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12/12/2012 | FRANCE | N°11-26859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 mars 2003 en qualité de préparatrice de commandes par la société Lidl suivant un contrat devenu à durée indéterminée ; que la salariée a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2007 ; que selon deux avis des 4 et 24 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la préparation de commandes et à toute manutention et apte à un poste administratif ; qu'à la suite du refus par la salariée des

postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 9 mars 2003 en qualité de préparatrice de commandes par la société Lidl suivant un contrat devenu à durée indéterminée ; que la salariée a été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2007 ; que selon deux avis des 4 et 24 avril 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à la préparation de commandes et à toute manutention et apte à un poste administratif ; qu'à la suite du refus par la salariée des postes administratifs proposés par l'employeur, celle-ci été licenciée le 30 juin 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celui-ci ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Mme X... aux propositions de reclassement formulées par la société Lidl était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur, postérieurement à ces propositions dont la salariée avait contesté la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail, avait sollicité à nouveau l'avis de ce médecin, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

2°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à considérer que la restriction opposée par la salariée, tirée de sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule, « n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait donc pas à être prise en compte par l'employeur », sans rechercher si le médecin du travail avait été tenu informé des motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux mesures qu'il avait proposées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 alinéa 2 du code du travail ;

3°/ que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'ayant constaté que les descriptifs des postes existants au sein de l'entrepôt « inclu aient tous des tâches de manutention », la cour d'appel en a déduit que « l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait d'une telle constatation que le reclassement de la salariée au sein de l'entrepôt nécessitait une adaptation conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une contestation par la salariée de la compatibilité du poste proposé avec son état de santé, le moyen, pris en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu ensuite, qu'après avoir constaté que le médecin du travail n'avait émis aucune restriction tenant aux trajets domicile-travail ou à la conduite d'un véhicule et que l'employeur établissait que tous les postes, quels qu'ils soient, existant dans l'entreprise nécessitaient de la manutention et que dans ces conditions, aucune adaptation n'était envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque à un motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux dont ils ont déduit que le poste occupé par la par la salariée était conforme aux préconisations du médecin du travail en date des 5 octobre et 9 novembre 2006 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :

1°/ qu'en refusant de considérer comme probantes les « précisions données dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT » aux motifs que dans son courrier du 9 mars 2007, ayant emporté la saisine de celui-ci, « (Mme X...) ne vise, en dehors du 9 mars, aucun fait précis, datés, circonstanciés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement » et que « c'est donc à juste titre que la délégation s'est essentiellement penchée sur l'incident situé à cette date, faute d'autre indice sur lequel enquêter », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis du médecin du travail du 19 mars 2007, dans lequel celui-ci indiquait que Mme X... « souffre de relations conflictuelles sur son lieu de travail et d'un syndrôme anxiodépressif », dont elle a relevé l'existence, n'était pas de nature à établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la matérialité de faits laissant présumer un harcèlement ne résultait, ni de l'incident rapporté par la salariée dans son courrier adressé à l'inspecteur du travail, ni des précisions données dans le cadre de l'enquête effectuée par le comité d'hygiène et de sécurité du travail, ni, en l'absence d'autre élément, du certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande en paiement de la somme de 36. 484 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps ; (…) que la SNC LIDL, après le second avis d'inaptitude du médecin du travail le 24 avril 2008, a interrogé les diverses directions régionales sur les postes administratifs vacants puis a réuni les délégués du personnel le 29 mai 2008 avant de proposer à Marie Nadia X... différents postes de reclassement le 30 mai 2008 et d'engager la procédure de licenciement le 12 juin 2008, après refus par la salariée des emplois offerts ; (…) que pour des raisons liées tant à la politique commerciale qu'à la taille des magasins, les surpermarchés LIDL, tous organisés sur le même schéma, ne comportent que des postes comportant de la manutention ; que le principe de la polyvalence, consacré dans le contrat de travail, a été approuvé par les institutions de représentation du personnel dans un accord datant de 1998 ainsi que par le médecin du travail qui en souligne le bienfait sur le plan de la santé des préparateurs ainsi que le manifeste le procès-verbal du CHSCT du 20 7 mars 2002 ; que le médecin du travail ayant déclaré Marie Nadia X... inapte à la préparation de commandes et à toute manutention mais apte à un poste de type administratif par exemple, la SNC LIDL a interrogé toutes les directions régionales pour rechercher un poste susceptible de convenir compte tenu des restrictions posées ; qu'elle a ainsi proposé 4 postes au siège de la société à Strasbourg et 6 postes à la direction régionale à Poncharra dans l'Isère ; que peu importe la critique faite par Marie Nadia X... de l'envoi par télécopie de la demande de reclassement puisque la société a obtenu des réponses positives lui permettant d'offrir des postes ; que Marie Nadia X..., par courrier du 3 juin 2008 les a refusés, non en raison de leur inadéquation à ses goûts, à sa formation ou à ses possibilités physiques puisqu'elle a admis leur parfaite adaptation à sa pathologie (notamment celui d'employée administrative aux entrées marchandises) mais a opposé leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant ainsi que sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule ; que cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur ; que ce dernier démontre par ailleurs que-les descriptifs des postes de caissier (e) ELS, chef caissier (e), responsable de magasin, incluent tous des tâches de manutention-le poste de préparateur de commande induit, compte tenu de la condition de polyvalence, l'exercice régulier des différents postes de préparateur, chargeur, tireur et contrôleur, exigeant eux même de la manutention ; que l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ; que la SNC LIDL verse aux débats de nombreuses illustrations de salariés antérieurement occupés à des fonctions de caissier (e) ELS, chef caissier (e), préparateur (trice) de commandes qui, après déclaration d'inaptitude, ont été reclassés dans des postes administratifs, une formation leur étant dispensée pour l'adaptation à ces nouvelles fonctions ; que Marie Nadia X... ne peut donc prétendre de façon purement théorique, alors qu'elle avait signalé au médecin du travail ses compétences en matière de saisie informatique, que les postes proposés ne correspondraient pas à sa formation ; qu'elle n'avait d'ailleurs pas formulé de telles observations lors de son refus, se bornant à évoquer la distance de la direction située à Poncharra par rapport à son domicile fixé à Mions ; que la SNC LIDL a donc loyalement rempli son obligation de reclassement ;

Et aux motifs adoptés que Madame X... a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin, du travail, et plus précisément « inapte à toute manutention, apte à un poste administratif. » ; que la société LIDL a en conséquence recherché s'il existait un poste disponible et conforme aux préconisations du médecin du travail, c'est-àdire un poste disponible excluant toute manutention ; que les postes existant en magasins LIDL, caissiers (ou employés libre service ou caissières gondolières), chefs caissiers et responsable du magasin comportent tous une part importante de manutention et impliquent une station debout prolongée importante ; qu'ils ne peuvent être proposés à Madame X... ; que les descriptifs de ces postes fournis au Conseil par la société LIDL attestent l'importance de la manutention dans les travaux des personnels en magasin ; que ces travaux sont organisés sur la base d'une polyvalence, l'intégralité des personnels participant ainsi aux tâches de manutention ; que les postes existant au sein des directions régionales en entrepôt sont, soit des postes de préparations de commandes, soit des postes administratifs ; que le poste de préparateur de commande, poste occupé par Madame X...., et pour lequel le médecin du travail l'a déclaré inapte, comporte une part importante de manutention, que ce soit dans les activités de tireur, chargeur ou contrôleur, activités exercées à LIDL dans le cadre d'une polyvalence négociée avec les délégués du personnel et le CHSCT ; que le Conseil de Madame X... ne peut arguer dans ses conclusions que le reclassement n'a pas été venté par la société LIDL, des postes de tireur, chargeur ou contrôleur ne lui ayant pas été proposés ; que de tels postes ne sont pas compatibles avec l'avis du médecin du travail ; que Madame X... et son conseil ne donnent enfin aucune preuve de la disponibilité de tels postes, ni d'une réelle demande d'être affectée sur un de ses postes ; que la société LIDL a démontré dans ses conclusions que les seuls postes qui pouvaient être attribués à Madame X... suite à l'avis d'inaptitude étaient des postes administratifs ; que la société LIDL démontre, par la production de registre d'entrées-sorties du personnel, qu'aucun poste administratif n'était disponible au sein de la direction régionale de Saint Laurent de Mure ; que les postes vacants étaient occupés momentanément par des contrats à durée déterminée pour remplacement d'agent titulaires en congés ; que la société LIDL a effectué des recherches de reclassement auprès du siège social de Strasbourg et de l'ensemble des autres directions régionales du groupe ; que dix postes administratifs ont été répertoriés, compatibles aux aptitudes médicales de Madame X..., soit quatre au siège de Strasbourg, six à la future direction régionales de Pontcharra ; que ces propositions de reclassement ont été présentées aux délégués du personnel, au cours de leur réunion du 29 mai 2008, ceux-ci n'émettant " aucun avis de reclassement de Madame X... " ; qu'après avoir étudié les propositions de la société LIDL Madame X... a exposé dans son courrier du 3 juin « j'ai bien reçu votre courrier dans lequel vous me proposiez plusieurs postes ; ceux-ci sont effectivement tout à fait adaptés à ma pathologie (notamment celui d'employée administrative aux entrées marchandises) » ; qu'elle a néanmoins refusé les propositions de la société LIDL ; qu'il y a bien eu des propositions de reclassement de la société LIDL à Madame X..., propositions conformes aux avis de la médecine du travail ; qu'en conséquence, la société LIDL a bien respecté son obligation de recherche de reclassement ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4624-1 du Code du travail que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de celuici ; qu'ayant constaté que le refus opposé par Madame X... aux propositions de reclassement formulées par la société LIDL était fondé sur « leur distance par rapport à son domicile et les trajets en découlant et sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule », la Cour d'appel a retenu que « cette dernière restriction n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait pas à être prise en compte par l'employeur » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans constater que l'employeur, postérieurement à ces propositions dont la salariée avait contesté la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail, avait sollicité à nouveau l'avis de ce médecin, la Cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du Code du travail ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à considérer que la restriction opposée par la salariée, tirée de sa capacité à rester un temps limité au volant d'un véhicule, « n'a pas été relevée par le médecin du travail et n'avait donc pas à être prise en compte par l'employeur », sans rechercher si le médecin du travail avait été tenu informé des motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux mesures qu'il avait proposées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du Code du travail ;

Alors, enfin, que selon l'article L. 1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'ayant constaté que les descriptifs des postes existants au sein de l'entrepôt « inclu aient tous des tâches de manutention », la Cour d'appel en a déduit que « l'adaptation d'un poste au sein de l'entrepôt n'était dès lors pas envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il se déduisait d'une telle constatation que le reclassement de la salariée au sein de l'entrepôt nécessitait une adaptation conforme aux prescriptions du médecin du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail,

Aux motifs qu'à la suite d'une opération de la colonne vertébrale, Marie Nadia X... a passé une visite de reprise le 7 septembre 2006 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré " apte à la reprise à temps partiel à partir du 8 septembre 2006 pour un mois " ; que le 5 octobre 2006, le médecin a délivré un avis d'aptitude " à mi temps thérapeutique encore un mois sur un poste alternant réception et préparation " ; que le 9 novembre 2006, il a confirmé cette aptitude à plein temps en alternant réception préparation et en précisant la nécessité d'éviter les charges lourdes ; qu'il est constant que le poste de préparatrice de commandes tenu par Marie Nadia X... dans un entrepôt alterne les missions de réception et préparation ; qu'aucune réserve sur le poste attribué n'a été exprimée au médecin du travail lors des diverses visites ; que Marie Nadia X... soutient aujourd'hui que les préconisations n'ont pas été respectées mais sans préciser quelles tâches lui ont été imparties qui y contrevenaient ; que certes, elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 2 mars 2007 mais rien n'indique que cette information ait été portée à ; la connaissance de l'employeur ni les modifications de poste que cela aurait dû, le cas échéant, entraîner ; que par ailleurs, contrairement aux indications de la salariée, la visite d'embauché a été réalisée. Celle-ci date du 17 mars 2003 ; que les allégations de faux à rencontre du document produit par la SNC LIDL ne sont pas étayées, l'écriture et la signature du docteur Y... qui a suivi Marie Nadia X... tout au long de la relation de travail étant les mêmes que celles figurant sur les fiches suivantes des 4 septembre 2003 et 3 novembre 2005 montrant au surplus que le suivi périodique a été respecté ; que Marie Nadia X... ne démontre pas la violation, par l'employeur, de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter Marie Nadia X... de sa demande de dommages-intérêts ;

Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que l'employeur, auquel il incombait de l'établir, s'était conformé aux préconisations du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4624-1 du code du travail,

Et alors, d'autre part, que l'employeur est tenu, envers le salarié, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident ou d'une maladie, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident ou de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Marie Nadia X... ne démontre pas la violation par l'employeur de ses obligations en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de ses salariés », après avoir elle-même constaté qu'à la suite d'une opération de la colonne vertébrale, la salariée a été déclarée apte à reprendre le travail en alternant réception préparation et en précisant la nécessité d'éviter les charges lourdes, qu'elle a repris son poste de préparatrice de commandes, lequel alterne les missions de réception et de préparation, et que « le 12 octobre 2007, (elle) a été victime d'un accident du travail », à la suite duquel, par deux avis des 4 et 24 avril 2008, le médecin du travail « l'a déclarée inapte à la préparation de commandes et à toutes manutention », la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L 4624-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Marie Nadia X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par courrier du 9 mars 2007 adressé à l'inspecteur du travail, Marie Nadia X... a indiqué faire l'objet d'un harcèlement moral de la part de Norbert Z..., un agent de maîtrise de la société mais non son supérieur direct ; qu'elle dénonce de sa part des reproches fréquents et non fondés, des injures, " des attitudes menaçantes à la limite de la violence physique " et ajoute " aujourd'hui est intolérable, il a été grossier, insultant, immobilisant mon outil de travail, tenant des propos incohérents et prendre une attitude menaçante jusqu'à ce que je fonde en larmes et doive fuir car j'avais peur pour ma personne et j'ai été directement voir Mr A... sous le coup de la panique » ; que dès réception de cette plainte, l'inspecteur du travail a attiré l'attention de la SNC LIDL sur la situation de Marie Nadia X... en lui indiquant que " le 9 mars 2007, Monsieur Z..., qui est son supérieur hiérarchique, l'aurait prise à parti si violemment qu'elle en a été choquée. Il semble que Monsieur Z... ait un comportement discourtois et brutal à son égard. Je vous engage à solliciter sans délai l'avis du médecin du travail en charge de votre établissement afin d'examiner l'état de santé de Marie Nadia X.... " ; que la SNC LIDL, a immédiatement d'une part provoqué une visite de Marie Nadia X... auprès du médecin du travail, d'autre part organisé, au sein du CHSCT, une enquête sur les faits dénoncés ; que Marie Nadia X..., Norbert Z... et Laurent B..., présent sur les lieux le 9 mars, ont été entendus ; que tous ont relaté la même situation de base, soit que Norbert Z... a demandé à Marie Nadia X... de prendre sa pause et que celle-ci lui a répondu qu'elle la prendrait après avoir " placé " un camion ; qu'ensuite les parties divergent ; que Marie Nadia X... indique que " Norbert Z... l'a attrapé et lui a dit que c'était lui le chef et que elle devait/'écouter ". Elle continue : " devant ces propos menaçants, je me suis effondrée. Monsieur A..., qui était à ce moment dans l'entrepôt, m'a vu en train de pleurer. Il a alors contacté Monsieur C... qui m'a demandé de prendre ma pause après avoir contrôlé mon travail ; qu'elle conclut : "// est déjà arrivé que monsieur Z... me fasse des injures du genre " grosse feignasse, la black, en prenant un'accent africain. " Norbert Z... reprend les faits relatés par Marie Nadia X... mais indique qu'elle a refusé d'obtempérer lorsqu'il lui a demandé de prendre sa pause, qu'elle s'est emportée en disant qu'il n'était pas son chef et qu'elle est partie en larmes. Il précise qu'il s'est rendu dans le bureau de monsieur D... et que Monsieur C... est intervenu ; qu'il conteste toute injure ainsi que l'existence d'autres faits ; que Laurent B... relate qu'un rappel avait été fait aux agents de maîtrise sur le respect des pauses des réceptionnaires, que ce jour là, à 11 h30, interrogée sur sa prise de sa pause, Marie Nadia X... a répondu. par la négative de sorte que Norbert Z... a insisté pour qu'elle la prenne comme il est prévu, qu'elle n'a pas voulu en prétextant qu'il n'était pas son chef puis qu'elle est partie. Il finit en notant que " en aucune manière Monsieur Z... n'a été agressif. Il ne l'a pas tenue physiquement. Il n'a pas été menaçant. " ; que le médecin du travail, le docteur Y..., qui a rencontré Marie Nadia X... le 19 mars 2007, confirme l'avis du médecin traitant à savoir que Marie Nadia X... souffre de relations conflictuelles sur son lieu de travail et d'un syndrome anxio-dépressif ; que la commission d'enquête a conclu que le harcèlement moral n'était pas clairement établi et qu'une confrontation entre Norbert Z... et Marie Nadia X... était nécessaire pour calmer les esprits ; que Marie Nadia X... critique tant la composition de la commission que la procédure suivie ; que l'article R 4612-2 du code du travail énonce que les enquêtes du CHSCT en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins : 1°) l'employeur ou un représentant désigné par lui, 2°) un représentant du personnel siégeant à ce comité ; que la délégation composée, ainsi que le révèle le rapport, de Christophe E... responsable administratif représentant l'employeur, de Jacques F..., secrétaire du CHSCT, et du docteur Y..., médecin du travail, est dès lors régulière ; qu'aucune exigence de confrontation du plaignant et de la personne mise en cause n'existe. Une telle mesure peut même paraître inopportune dans, bien des cas et le choix de sa réalisation relève des pouvoirs que détient la délégation dans le cadre de l'enquête. Aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de cette diligence ; que Marie Nadia X... fait part ailleurs valoir que la commission s'est focalisée sur l'incident du 9 mars 2007 qui n'était que l'élément déclenchant de sa plainte sans examiner les griefs par ailleurs exprimés ; que toutefois, dans son courrier, elle ne vise, en dehors du 9 mars, aucun fait précis, datés circonstanciés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Elle ne produit aucune attestation de collègues ayant constaté l'attitude dénoncée ni même auprès desquels elle se serait ouverte de la situation vécue ; que le seul certificat médical produit émanant du médecin traitant de Marie Nadia X... est daté du 13 mars 2007, juste après les faits dénoncés dû 9 mars ; que c'est donc à juste titre que la délégation s'est essentiellement penchée sur l'incident situé à cette date, faute d'autre indice sur lequel enquêter ; que la matérialité de faits laissant présumer un harcèlement ne résultent ni de l'incident tel que rapporté par Marie Nadia X... dans son courrier à l'inspecteur du travail, ni des précisions données dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT ni du certificat médical établi par le médecin traitant sur les seuls dires de la salariée ce même 9 mars ; que Marie Nadia X... doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Alors, d'une part, qu'en refusant de considérer comme probantes les « précisions données dans le cadre de l'enquête menée par le CHSCT » aux motifs que dans son courrier du 9 mars 2007, ayant emporté la saisine de celui-ci, « (Madame X...) ne vise, en dehors du 9 mars, aucun fait précis, datés, circonstanciés et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement » et que « c'est donc à juste titre que la délégation s'est essentiellement penchée sur l'incident situé à cette date, faute d'autre indice sur lequel enquêter », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;

Et alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'avis du médecin du travail du 19 mars 2007, dans lequel celui-ci indiquait que Madame X... « souffre de relations conflictuelles sur son lieu de travail et d'un syndrôme antidépressif », dont elle a relevé l'existence, n'était pas de nature à établir l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26859
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-26859


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26859
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