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12/12/2012 | FRANCE | N°11-26425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1997 par la société Laboratoire santé naturelle Yves Rocher, aux droits de laquelle se trouve la société Stanhome world, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2005, puis placée en invalidité le 17 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 22 avril 2008, déclaré la salariée inapte à son poste, sans seconde visite au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le

paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1997 par la société Laboratoire santé naturelle Yves Rocher, aux droits de laquelle se trouve la société Stanhome world, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2005, puis placée en invalidité le 17 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 22 avril 2008, déclaré la salariée inapte à son poste, sans seconde visite au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci, qui s'est engagé volontairement dans une procédure de reconnaissance de l'avis d'inaptitude, avec toutes conséquences de droit, se devait de faire renouveler l'avis du médecin du travail au terme de la période d'une année, l'employeur ayant pris seul la décision de réactiver le contrat de travail en rétablissant le salaire de cette salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit et que le respect par l'employeur de son obligation légale de reprendre le paiement du salaire n'impliquait pas la nécessité de renouveler l'avis d'inaptitude établi lors d'une visite de reprise, la cour d'appel, devant laquelle les parties admettaient que la salariée avait informé l'employeur de la mise en invalidité de deuxième catégorie, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que la seconde visite avait été annulée par la salariée et non par l'employeur et relevé que celui-ci ne peut de bonne foi se prévaloir dans la lettre de licenciement de la proposition de différents postes de reclassement alors que le médecin du travail lui-même s'était abstenu de formuler le 10 juin 2008 des recommandations sur ce point en raison de l'état de santé de la salariée, retient que le comportement de cet employeur, qui a tenté de contourner l'avis de ce médecin en faisant des propositions de reclassement que la salariée ne pouvait nécessairement pas accepter compte tenu de son état de santé, a causé à celle-ci un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les circonstances de l'annulation d'une seconde visite étaient sans incidence dès lors qu'il suffisait, compte tenu du danger immédiat, d'une seule visite de reprise, d'autre part que la proposition de postes par l'employeur, qui avait en vain consulté le médecin du travail, ne constitue pas un manquement, mais manifeste la volonté de cet employeur de respecter son obligation légale de reclassement, la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'invoquait pas l'inexactitude du motif de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième et septième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Stanhome France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Stanhome France à verser à Mme X... la somme de 50.000 euros nets de C.S.G. et de C.R.D.S. au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le Conseil considère que la Société Stanhome France qui s'est engagée volontairement dans une procédure de reconnaissance d'inaptitude, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent se devait de faire renouveler l'avis du Médecin du travail au terme de la période d'une année, l'employeur ayant pris seul la décision de réactiver le contrat de travail en rétablissant le salaire de Mme X... ;
ALORS QUE si le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise ; qu'en reprochant à l'employeur de s'être volontairement engagé dans une procédure de reconnaissance d'inaptitude, quand bien même la salariée avait pris l'initiative de lui adresser un avis d'invalidité 2ème catégorie et de cesser de lui envoyer des arrêts de travail, les juges du fond ont violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
ALORS QUE le rétablissement du salaire est de droit lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié ; que la loi n'impose pas à l'employeur un délai maximum entre la date de l'entretien et celle de l'envoi de la notification du licenciement non disciplinaire ; qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'employeur de faire renouveler, par le médecin du travail, l'avis par lequel celui-ci a constaté l'inaptitude définitive du salarié à son poste de poste de travail lorsque le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ; qu'en affirmant de manière péremptoire que l'employeur ayant pris seul la décision de réactiver le contrat de travail en rétablissant le salaire se devait de faire renouveler l'avis du médecin du travail au terme d'une année, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-4 et L. 1232-6 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le 22 avril 2008, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme X... à son poste avec danger immédiat sans préconiser de postes de reclassement en raison de son état de santé ; que la société a cependant de son propre chef effectué des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe puis licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement (refus des postes de reclassement par la salariée).
La société soutient, sans en justifier, avoir annulé la seconde visite à la suite des conclusions du médecin du travail du 22 avril 2008 concluant à l'inaptitude de la salariée à son poste avec danger immédiat alors que la convocation à cette visite émanant de la responsable gestion administrative du personnel est datée du 15 mai 2008, soit bien postérieurement au 22 avril 2008, et que cette visite a été annulée par la salariée elle-même par lettre du 18 mai 2008 au motif qu'elle était dans l'impossibilité de s'y rendre pour cause d'hospitalisation.
En tout état de cause, la société ne peut de bonne foi se prévaloir dans la lettre de licenciement de la proposition de différents postes de reclassement alors que le médecin du travail lui-même s'était abstenu de formuler des recommandations sur ce point en raison de l'état de santé de la salariée, position qu'il avait confirmée dans sa lettre du 10 juin 2008 à la société.
Au surplus, la lettre de licenciement ne peut valablement indiquer : « à ce jour, votre reclassement s'avère donc impossible, y compris au sein du groupe, dès lors que vous avez refusé les seuls poste disponibles que nous avons pu identifier » alors que la salariée s'était bornée dans sa lettre du 30 juillet 2008 à indiquer : « je n'ai pas répondu à votre courrier du 23 juin 2008 sur les conseils du médecin du travail qui m'a dit y avoir déjà répondu. Je vous prie donc de bien vouloir vous référer à la réponse du médecin du Docteur A... » ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir donné suite à des propositions de reclassement, au surplus, non préconisées par le médecin du travail ; que le motif du licenciement est inexact.
Le comportement de l'employeur qui a tenté de contourner l'avis du médecin du travail en faisant des propositions de reclassement que la salariée ne pouvait nécessairement pas accepter compte tenu de son état de santé a causé un préjudice moral à Mme X... d'autant plus important qu'elle se trouvait dans une situation particulièrement éprouvante (depuis 2005, 215 jours d'hospitalisation et 43 anesthésies générales) ; que celui-ci a été exactement apprécié par le conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et ce quand bien même le salarié a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise, sans deuxième visite conformément à la dérogation prévue en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité ;
qu'en reprochant à l'employeur d'avoir de son propre chef effectué des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe puis licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à l'avis d'inaptitude de la salariée à son poste avec danger immédiat rendu par le médecin du travail le 22 avril 2008, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail ;
ALORS QUE l'employeur n'a nullement soutenu avoir lui-même annulé la seconde visite, mais seulement que cette seconde visite qui avait été planifiée a naturellement été annulée ; qu'en imputant à l'employeur l'allégation d'avoir annulé la seconde visite, ce qu'il n'avait nullement soutenu, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont délimités par les conclusions des parties ; que, pour réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5-6/8), qu'elle avait subi une attente inqualifiable entre la convocation à l'entretien préalable et son licenciement qui avait immanquablement affecté son état moral et que l'employeur avait ainsi agi avec une légèreté blâmable en ne prenant la mesure ni de son état physique, ni de son état psychologique et déplorait, en outre, le fait que l'employeur n'ait pas trouvé de solution adaptée à sa situation ; que, dès lors, en retenant, pour accorder une indemnité à la salariée, que la société ne peut de bonne foi se prévaloir dans la lettre de licenciement de la proposition de différents postes de reclassement, ce qui n'était nullement soutenu par la salariée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions (p. 5-6/8), qu'elle avait subi une attente inqualifiable entre la convocation à l'entretien préalable et son licenciement qui avait immanquablement affecté son état moral et que l'employeur avait ainsi agi avec une légèreté blâmable en ne prenant la mesure ni de son état physique, ni de son état psychologique et déplorait, en outre, le fait que l'employeur n'ait pas trouvé de solution adaptée à sa situation ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur l'inexactitude du motif de licenciement, ce qui n'était nullement soutenu par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE l'employeur soutenait, dans des conclusions d'appel restées sans réponse (p. 20 à 24), que la salariée avait retiré un avantage financier non négligeable de la prolongation de sa situation au sein de l'entreprise, que c'est elle qui avait manifesté le souhait de différer au maximum la date de notification de son licenciement, et que la date de son licenciement ne lui a nullement porté préjudice ; qu'en omettant de répondre à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26425
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-26425


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26425
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