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12/12/2012 | FRANCE | N°11-23924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à

défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé et du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé pour la commune de Trois-Bassins en qualité d'agent de convivialité du 1er août 2002 au 31 juillet 2008 suivant des contrats emploi consolidé annuels renouvelés à quatre reprises et un contrat d'accompagnement dans l'emploi de douze mois ; que le dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à une indemnisation ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci fait valoir que la formation est l'essence de ces contrats aidés alors qu'au regard des textes applicables l'objectif premier de ces contrats est de faciliter l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour le contrat emploi consolidé et le contrat d'accompagnement dans l'emploi, le volet " formation " ne peut alors être considéré comme conditionnant leur validité ; que la salariée n'est pas fondée à invoquer une carence de l'employeur, laquelle ne relèverait d'ailleurs que de l'inexécution du contrat et resterait sans incidence sur la qualification ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la commune de Trois-Bassins aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Trois-Bassins à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Odile Y... de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, et à la condamnation de la commune de TROIS BASSINS au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE Madame Y... fonde sa demande de requalification sur l'absence de formation mise en oeuvre par l'employeur alors que celle-ci serait de l'essence même des contrats aidés ; que n'ayant pas bénéficié d'un contrat emploi solidarité, les dispositions de l'article 7 de la loi 98-657 du 29 juillet 1998 conditionnant le renouvellement du CES dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public à un dispositif de formation visant à facilité l'insertion professionnelle du bénéficiaire ne sont pas applicables au présent litige ; que Madame Y... a bénéficié de deux types de contrats dont les règles diffèrent ; que pour le contrat emploi consolidé, le texte de référence est l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail (ancien) ; qu'elle précise notamment " Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel ; que si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé pour le préciser ", que le contrat d'accompagnement dans l'emploi est réglementé parles articles L. 5134-20 et suivants du Code du travail (ancien article L 322-4-7) ; qu'aux termes de l'article L. 5134-22 du même code " la convention conclue entre l'Etat et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaire à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé " ; qu'ainsi, pour le CEC et le CAE le volet " orientation4 accompagnement-formation-validation des acquis " est orienté sur le projet professionnel du salarié à la différence du CES qui conditionne son renouvellement du contrat à un dispositif de formation ; qu'en l'espèce, Madame Y... élude cette finalité ; qu'elle fait valoir que la formation est l'essence de ces contrats aidés alors qu'au regard des textes applicables l'objectif premier de ces contrats est de faciliter l'embauche de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; que pour le CEC et le CAE le volet " formation " ne peut alors être considéré comme conditionnant sa validité ; que Madame Y... ne justifie nullement l'existence d'un projet professionnel dont le contrat n'était qu'un moyen à mettre en oeuvre à côté d'actions de type " orientation-accompagnement-formation-validation des acquis " ; qu'elle n'invoque aucune demande tendant à sa participation à une action de formation et consécutivement aucun refus de l'employeur ; qu'il en résulte que son projet professionnel était limité à l'accès à l'emploi mis en oeuvre par les contrats dont elle a bénéficié ; qu'elle n'est alors pas fondé à invoquer une carence de l'employeur, laquelle ne relèverait d'ailleurs que de l'inexécution du contrat et resterait sans incidence sur la qualification originelle ; que Madame Y... est alors débouté de sa demande de requalification et des autres en découlant ; que le jugement est infirmé.
ALORS QUE l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence du contrat emploi consolidé à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que Madame Odile Y... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de TROIS BASSINS qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence de l'employeur serait sans incidence sur la qualification des contrats, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'obligation pour l'employeur de prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun, ; que Madame Odile Y... sollicitait la requalification des différents contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi conclus avec la commune de TROIS BASSINS qui ne lui avait assuré aucune formation en dépit des engagements qu'elle avait pris conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que la carence de l'employeur serait sans incidence sur la qualification des contrats, pour débouter la salariée de ses demandes de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE pour débouter Madame Odile Y... de ses demandes, la Cour d'appel a encore retenu qu'il ne justifiait nullement l'existence d'un projet professionnel et qu'il n'établissait pas avoir vainement sollicité une action de formation ; qu'en subordonnant ainsi l'application de ces textes à la manifestation par la salariée d'un souhait précis de formation et de projet professionnel et à la justification de demandes en ce sens, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 dans leur rédaction alors applicable, L. 1242-3 et L. 1245-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23924
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-23924


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23924
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