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12/12/2012 | FRANCE | N°11-23254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2005, en qualité de technicien, par la société Asus France suivant contrat devenu à durée indéterminée ; que cette société lui a notifié le 2 mars 2007 son licenciement pour faute grave en raison de son refus de rejoindre le service " hot-line " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2005, en qualité de technicien, par la société Asus France suivant contrat devenu à durée indéterminée ; que cette société lui a notifié le 2 mars 2007 son licenciement pour faute grave en raison de son refus de rejoindre le service " hot-line " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour retenir la faute grave du salarié, l'arrêt, après avoir relevé quelles étaient les missions contractuelles de celui-ci et constaté que seules ses tâches avaient évolué sans remise en cause de sa qualification professionnelle de sorte qu'il en a exactement déduit que sa nouvelle affectation ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, retient que le refus catégorique de l'intéressé de rejoindre son poste, était constitutif d'une insubordination de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et nécessitant son départ immédiat de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnités de licenciement et de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Asus France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Asus France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que le contrat de travail stipule que le salarié « sera chargé de la totalité des fonctions correspondant au poste de technicien et, particulièrement, selon les directives de la société, d'effectuer des travaux relevant du service après-vente » ; qu'il n'a donc jamais été convenu qu'il serait exclusivement rattaché au service composants, le service après-vente comportant les prestations de la hotline et l'examen du descriptif du service interne ACF Call Center révèle que seules ses tâches étaient amenées à évoluer sans remise en cause de sa qualification professionnelle de technicien, de sorte que cette nouvelle affectation ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail auquel il ne pouvait légitimement s'opposer sans commettre une faute ; que confrontée à son refus catégorique de rejoindre le service hotline, constitutif d'une insubordination, la Sarl Asus France était dans l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles et impliquait le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;
Alors que 1°) modifie le contrat de travail l'employeur qui supprime la quasi-totalité des tâches dévolues au salarié et lui confie à titre exclusif des attributions qu'il n'exerçait que de manière occasionnelle, ce qui s'analyse en un déclassement ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était contractuellement « chargé de la totalité des fonctions correspondant au poste de technicien et, particulièrement, selon les directives de la société, d'effectuer des travaux relevant du service après-vente », le service après-vente comportant les prestations de la hotline ; que dès lors, affecter le salarié exclusivement à un service hotline, supprimant ainsi toutes les autres tâches qui lui étaient dévolues pour limiter ses fonctions à des prestations de hotline (téléphoniques) qui ne constituaient que l'une de ses missions, s'analysait en un déclassement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le contrat de travail avait été modifié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Alors que 2°) en tout état de cause, si le refus d'un salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un simple changement des conditions de travail est fautif, le refus du salarié d'obéir à son employeur ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et n'est pas constitutif d'une faute grave en raison des circonstances du changement des conditions de travail et de l'obligation pour le salarié d'exercer à titre exclusif des prestations de hotline (téléphoniques) ; que la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires ;
Aux motifs que pour solliciter un rappel de salaires de 6. 455, 09 € du 3 janvier 2005 au 5 mars 2007, M. X... invoque à la fois la violation du principe « à travail égal, salaire égal » et une pratique discriminatoire dans le fait de l'avoir sous-payé, par comparaison avec 3 autres collègues de travail messieurs A..., B... et C..., qui occupaient selon lui les mêmes fonctions dans le même service ; qu'il ne soumet cependant à la cour aucun élément de fait pertinent susceptible de caractériser une inégalité de traitement ou qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination, de nature salariale, dont il aurait pu être la victime ;
Alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Mrs X...
D..., B... et C... avaient été embauchés pendant la même période de développement de l'entreprise, au même poste Technicien composants, placés sous la même responsabilité hiérarchique, fournissaient un travail de même valeur, et que le premier ne bénéficiait de la même rémunération que celle des autres techniciens, ne caractérisait pas une inégalité de traitement qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail, égal, salaire égal ».
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 461, 47 € au titre droit individuel à la formation pour la période du 3 janvier 2005 au 5 mai 2007 ;
Aux motifs que le salarié reproche à l'employeur d'avoir volontairement retardé sa réponse, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un congé individuel de formation pour permettre son reclassement sur un des postes libérés dans l'entreprise et qu'en l'absence de faute grave, il pouvait prétendre à ce dispositif ; que la Sarl Asus France oppose à cette demande que le salarié lui a adressé le 8 janvier 2007 une demande de congé individuel de formation et qu'elle lui a répondu favorablement le 23 janvier sous réserve d'une prise en charge financière par le FONGECIF, dans le respect du délai de 30 jours prévu par l'article R 6322-5 du code du travail ; que l'employeur a ainsi respecté ce délai de réponse de 30 jours de sorte qu'en l'absence d'un quelconque manquement avéré de sa part au titre des dispositions spécifiques invoquées sur le DIF, le jugement sera confirmé ;
Alors que 1°) en énonçant que le salarié reproche à l'employeur d'avoir volontairement retardé sa réponse, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d'un congé individuel de formation pour permettre son reclassement sur un des postes libérés dans l'entreprise et qu'en l'absence de faute grave il pouvait prétendre à ce dispositif, cependant que le salarié rappelait que sa demande ne concernait pas le congé individuel de formation (CIF) mais le droit individuel à la formation (DIF) né du fait de son licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait acquis du fait de son licenciement un droit individuel à la formation (DIF), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23254
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-23254


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23254
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