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12/12/2012 | FRANCE | N°11-22368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 2007 en qualité d'assistante administrative par la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), moyennant un salaire mensuel de 1 600 euros sur treize mois et une prime pour heures supplémentaires de 204, 14 euros ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d

'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mars 2007 en qualité d'assistante administrative par la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB), moyennant un salaire mensuel de 1 600 euros sur treize mois et une prime pour heures supplémentaires de 204, 14 euros ; qu'elle a été licenciée le 3 mars 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de cet article, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation de ces dispositions, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer la somme de 17 791, 80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 1 202, 37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement ;
Condamne la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment (FFACB).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné la FFACB à verser à Madame X... les sommes de 9. 202, 83 € à titre de rappel de salaire et 920, 28 € au titre des congés payés afférents et d'AVOIR en conséquence fixé aux sommes de 17. 791, 80 € l'indemnité pour travail dissimulé, 4. 323 € les dommages et intérêts pour perte de gains en réparation de repos compensateur non pris, 1. 744, 30 € l'indemnisation de la mise à pied, 174, 43 € les congés payés afférents, 1. 202, 37 € l'indemnité de licenciement, 5. 930, 60 € les indemnités de préavis, 596, 30 € les congés payés afférents et 12. 000 € les dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'« à l'époque des faits litigieux, la FFACB disposait d'un siège situé à Issy les Moulineaux et des bureaux situés à Eymet en Dordogne ; Mme Y..., secrétaire générale et responsable de l'Association, gérait les deux structures depuis le siège et Mme Z... était responsable de l'unité d'Eymet ; qu'ainsi, Mme Mélanie X... travaillait, avec quatre autres salariées, dans les bureaux d'Eymet certes sous la responsabilité de Mme Z..., mais sous l'autorité constante de Mme Y..., en charge du personnel et de la gestion du temps de travail ; que le 8 juin 2008, un peu plus d'un an après son embauche, estimant faire de très nombreuses heures de travail non rémunérées, Mme Mélanie X... a informé par email sa supérieure hiérarchique, Mme Y..., de ce qu'à compter de cette date, elle effectuerait l'horaire de travail prévu par la loi et prendrait ses repas en dehors des locaux de la Fédération ; que cette revendication non satisfaite est à l'origine de la saisine par Mme Y... il faut lire Mme X... de la juridiction prud'homale ; que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment (FFACB) ne conteste plus désormais le principe des heures supplémentaires effectuées par Mme X... tout en expliquant que sa mission (association professionnelle sans but lucratif de plus de 3. 000 entreprises artisanales représentant plus de 16. 000 salariés, qui défend et promeut les structures coopératives qui obéissent à des principes de fonctionnement spécifiques et qui a pour but de donner à ces petites entreprises un cadre d'organisation et des services de formation et d'aide à la gestion, un ensemble d'outils nécessaires à l'obtention du meilleur prix des polices d'assurance obligatoires pour leur activité et un soutien au quotidien tant professionnel qu'humain) est une lourde tâche qui nécessite de la part de ses collaborateurs un grand dévouement et une adhésion à cet esprit de service auprès de ses membres et que les salariés disposaient d'un salaire confortable, très largement au-dessus des salaires prévus par la convention collective, outres des avantages en nature intéressants (Chèques CAD HOC et CESU) ; qu'il n'en demeure pas moins que la gestion juridique et comptable de ces heures supplémentaires n'était pas très orthodoxe et que si un employeur peut demander à son salarié de réaliser son travail avec disponibilité et efficacité, il ne peut lui imposer, même avec quelques avantages en nature, des rythmes de travail peu compatibles avec le code du travail ; qu'ainsi, si l'horaire journalier de travail de Mme X... était normalement le suivant : 8h30/ 12h30 et 14h/ 18h (17H le vendredi), les pièces versées aux débats démontrent que : Mme X..., comme toutes les autres salariées du site de Dordogne, devait rester à proximité de son poste de travail pendant la pause déjeuner pour être réactive aux appels des adhérents (audition de Mme Z... par le Conseil de Prud'hommes de Bergerac : " Elles restaient dans l'entreprise. On devait être là pour répondre au téléphone.... On était toutes là entre 12h30 et 13h30, attestations d'autres salariés ") et que Mme X... quittait le bureau le soir bien après heures, le plus souvent vers 19 heures et parfois vers 20 heures comme l'atteste les mails de fermeture qu'elle devait adresser à Mme Y... avant de partir (preuve de cette obligation, le mail du 27 août 2007 de Mme Y... qui reproche aux quatre salariés d'Eymet d'être partie le vendredi soir à 18 heures, heure normale de fermeture, sans prévenir de leur départ) ; que, comme les premiers juges, la Cour, après avoir analysé précisément toutes les semaines de travail de Mme X... au regard des horaires conventionnels et de ceux réellement effectués (pas de réel temps de pause le midi, fermeture du soir souvent différée), au regard des éléments apportés sur les absences autorisées de quelques heures de la salariée ou des congés pris par elle, estime devoir valider les calculs et le décompte faits par Mme X... ; que la Cour considère ensuite que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment, tout en reconnaissant que ses salariées réalisaient des heures supplémentaires ne les a pas rémunérées conformément au code du travail, soit par un paiement à un taux majoré, soit par un repos compensateur ; que la décision des premiers juges, qui a condamné la FFCAB à régler à Mme X... 560 heures de travail supplémentaires en 2007 et 2008, sera confirmée, Mme A... il faut lire Mme X... recevant la somme de 9. 202, 83 € à titre de rappel de salaires outre 920, 28 € de congés payés afférents et la somme de 4. 323 € de dommages et intérêts correspondant au repos compensateur non pris ; que la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment devra remettre à Mme Mélanie X..., dans les meilleurs délais, mais sans astreinte, les bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision ; que la Cour confirme également la décision du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en ce qu'elle a alloué à Mme X... la somme de 17. 791, 80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (et non 7. 791, 80 € comme indiqué par suite d'une erreur matérielle) ; qu'en effet, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment avait pleinement conscience des très nombreuses heures supplémentaires faites par ses salariés (mail de Mme A... à Mme Y... en mai 2008 duquel il ressort que le gain pour la FFACB est " de 69. 000 € par rapport aux heures non rémunérées... M. B...a fait remarquer que l'on faisait beaucoup d'heures non payées, mais ils ne doivent pas s'attendre à ces chiffres là) " ; que la FFCAB, qui a pour mission de donner à des petites entreprises artisanales un cadre d'organisation et des services de formation et d'aide à la gestion, avait instauré une technique de gestion du temps de travail de ses salariés totalement illégale, même si elle consentait aux dites salariées quelques avantages en nature » ;
ET QUE « comme les premiers juges, la Cour estime que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse sans aller cependant jusqu'à prononcer sa nullité, estimant que les conditions de l'article L. 1134-4 du code du travail ne sont pas clairement réunies ; que la Cour considère ensuite que le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en lui allouant la somme de 12. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre le paiement de sommes au titre de la mise à pied injustifiée, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement (qui selon la Cour peuvent se cumuler dans le cas d'espèce avec l'indemnité de travail dissimulé) ; que, comme les premiers juges, la Cour estime également que Mme X... a fait l'objet de mesures de sanction financières liées à sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; que la FFACB ne peut soutenir que les avantages en nature et les autorisations d'absences qu'elle octroyait rémunéraient les heures supplémentaires faites par les salariées qui s'en voyaient dès lors privées faute de réalisation d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires ne pouvant être rémunérées par l'octroi de primes de chèques cadeau ou l'octroi de congés, sauf accord collectif ; que ces faits de discrimination ont causé un préjudice certain à Mme X... qui a, justement, été évalué par les premiers juges à la somme de 2. 000 € » ;
1°) ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses obligations personnelles ; que la FFACB faisait valoir en cause d'appel que « l'obligation alléguée de prendre ses repas dans un local de l'entreprise spécifiquement aménagé à cet effet ne constitue pas un élément de la définition du travail effectif », que « les salariés d'Eymet étaient libres de ne pas répondre aux appels, préalablement filtrés, qui leur étaient destinés ; les appels étaient peu nombreux et ne pouvaient, en tout état de cause, nécessiter la mobilisation permanente de cinq salariés ; les salariés étaient en conséquence libres de vaquer à leurs obligations personnelles pendant les heures de repas » ; qu'en assimilant à un temps de travail effectif le temps de pause déjeuner, motif pris de ce que Madame X... devait rester à proximité de son poste de travail pour être réactive aux appels des adhérents, sans vérifier si la présence de cinq salariés ne leur permettait pas de vaquer librement à leurs occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3121-2 et 3121-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la FFACB contestait précisément en cause d'appel la prise en compte par Madame X... de certaines heures supplémentaires, en démontrant qu'en raison de ses horaires de travail et d'absences établies, les totaux hebdomadaires auquel elle parvenait étaient erronés ; qu'en validant intégralement le décompte d'heures supplémentaires de Madame X... sans se prononcer sur les contestations étayées de la FFACB, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, condamné la FFACB à payer à Madame X..., outre la somme de 1. 202, 37 € au titres des indemnités de licenciement, celle de 17. 791, 80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « que la Cour confirme également la décision du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en ce qu'elle a alloué à Mme X... la somme de 17. 791, 80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (et non 7. 791, 80 € comme indiqué par suite d'une erreur matérielle) ; qu'en effet, la Fédération Française des Artisans Coopérateurs du Bâtiment avait pleinement conscience des très nombreuses heures supplémentaires faites par ses salariés (mail de Mme A... à Mme Y... en mai 2008 duquel il ressort que le gain pour la FFACB est " de 69. 000 € par rapport aux heures non rémunérées... M. B...a fait remarquer que l'on faisait beaucoup d'heures non payées, mais ils ne doivent pas s'attendre à ces chiffres là ") ; que la FFCAB, qui a pour mission de donner à des petites entreprises artisanales un cadre d'organisation et des services de formation et d'aide à la gestion, avait instauré une technique de gestion du temps de travail de ses salariés totalement illégale, même si elle consentait aux dites salariées quelques avantages en nature » ;
ET QUE « comme les premiers juges, la Cour estime que le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse sans aller cependant jusqu'à prononcer sa nullité, estimant que les conditions de l'article L. 1134-4 du code du travail ne sont pas clairement réunies ; que la Cour considère ensuite que le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en lui allouant la somme de 12. 000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre le paiement de sommes au titre de la mise à pied injustifiée, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement (qui selon la Cour peuvent se cumuler dans le cas d'espèce avec l'indemnité de travail dissimulé) ; que, comme les premiers juges, la Cour estime également que Mme X... a fait l'objet de mesures de sanction financières liées à sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; que la FFACB ne peut soutenir que les avantages en nature et les autorisations d'absences qu'elle octroyait rémunéraient les heures supplémentaires faites par les salariées qui s'en voyaient dès lors privées faute de réalisation d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires ne pouvant être rémunérées par l'octroi de primes de chèques cadeau ou l'octroi de congés, sauf accord collectif ; que ces faits de discrimination ont causé un préjudice certain à Mme X... qui a, justement, été évalué par les premiers juges à la somme de 2. 000 € » ;
1°) ALORS QUE le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; que la FFACB faisait valoir en cause d'appel, pour démontrer son absence d'intention frauduleuse, qu'elle n'avait « pas cherché à causer un préjudice à ses salariés en les privant de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre eu égard à leur charge de travail », dès lors que « Mademoiselle X... a perçu des primes en 2007 et 2008 » et « a bénéficié de congés payés supplémentaires à ceux légalement applicables », « primes et avantages qui constituaient bien dans l'esprit de l'employeur la contrepartie des heures supplémentaires effectuées » ; qu'en la condamnant du chef d'un travail dissimulé sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22368
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-22368


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22368
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