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12/12/2012 | FRANCE | N°11-20133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20133


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 1er mars 2006 au 31 mars 2008 par la société ICCR Foundation selon deux contrats à durée déterminée successifs ayant le même objet en qualité de chargé de mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, après avoir

rappelé que le contrat à durée déterminée doit énoncer le motif du recours et la dat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé du 1er mars 2006 au 31 mars 2008 par la société ICCR Foundation selon deux contrats à durée déterminée successifs ayant le même objet en qualité de chargé de mission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, après avoir rappelé que le contrat à durée déterminée doit énoncer le motif du recours et la date du terme, l'arrêt retient que les deux contrats respectent les dispositions légales précitées, mentionnant clairement le motif de recours, le terme de douze mois pour le premier, soit jusqu'au 1er mars 2007 et le terme du 31 décembre 2007 pour le second ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié qui faisait valoir, d'une part, que le recours à un contrat à durée déterminée ne correspondait pas à un emploi visé par l'article D. 1242-1 du code du travail, que l'emploi n'était pas par nature temporaire et d'autre part, que la durée globale des contrats de vingt-deux mois excédait celle de dix-huit mois prévue par l'article L. 1242-8 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires, l'arrêt rendu le 29 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ICCR Foundation aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile , condamne la société ICCR Foundation à verser à la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, qui renonce, en tant que de besoin, au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de requalification des contrats successifs à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que « sur la qualification des contrats des 1er mars 2006 et 1er mars 2007 »
« qu'en vertu de l'article L 1242-1 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter :1° le motif du recours, 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis, 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lo rsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
Que dans le cas présent les deux contrats d'embauche des 1er mars 2006 et 1er mars 2007 respectent les dispositions légales précitées, mentionnant clairement le motif de recours, le terme de 12 mois pour le premier, soit jusqu'au 1er mars 2007 et le terme du 31 décembre 2007 pour le second ;
Que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que les contrats en question étaient des CDD réguliers et ont rejeté la demande de requalification formulée par M. Giancarlo X... et les demandes financières afférentes à cette requalification ; que, confirmant le jugement, la cour rejettera à son tour les demandes formulées dans ce contexte en cause d'appel par M. Giancarlo X... à savoir : 4.800 € à titre d'indemnité de requalification des CDD en CDI, 5.293,36 € à titre d'indemnité de préavis, 1.764,45 € pour non respect de la procédure de licenciement, 30.000 € pour licenciement injustifié, les CDD étant arrivés normalement à leur terme » (p. 3) ;
Alors que saisie d'une demande de requalification de deux contrats successifs à durée déterminée, dont la durée globale était supérieure à 18 mois, que l'employeur justifiait par le recours au contrat à durée déterminée dit d'usage prévu par le 3° de l'article L 1242-2 du code du travail, ce que M. X..., salarié, contestait en faisant valoir que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui constatait que la durée des contrats successifs était de 22 mois ne pouvait, pour les déclarer réguliers, se borner à relever qu'ils rappelaient le motif du recours et leur terme ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1242-2 du code du travail, ensemble des articles L 1242-8 et L 1245-1 du même code ;
Alors en tout état que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le recours à un contrat à durée déterminée ne correspondant nullement à un emploi visé par l'article D 1242-1 du code du travail, que l'emploi n'était pas par nature temporaire et que sa durée globale de 22 mois excédait celle de 18 mois prévue par l'article L 1242-8 du code du travail ;
Qu'en se bornant à relever que les deux contrats successifs à durée déterminée d'une durée de 22 mois mentionnaient le motif du recours et le terme, sans aucune explication sur les conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20133
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-20133


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20133
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