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12/12/2012 | FRANCE | N°11-19708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que M. X... a collaboré à la rédaction de l'hebdomadaire "Jeune Afrique", édité par la société Compagnie internationale d'édition de presse et de communication (la CIDCOM) appartenant au groupe "Jeune Afrique", aux droits de laquelle se trouve la Société internationale de financement et d'investissement (la SIFIJA) ; que le 11 janvier 2007, M. X..., qui préparait sa retraite, a demandé à la CIDCOM de lui délivrer une attestati

on d'emploi pour ses périodes d'activité à son service, à savoir en quali...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2011), que M. X... a collaboré à la rédaction de l'hebdomadaire "Jeune Afrique", édité par la société Compagnie internationale d'édition de presse et de communication (la CIDCOM) appartenant au groupe "Jeune Afrique", aux droits de laquelle se trouve la Société internationale de financement et d'investissement (la SIFIJA) ; que le 11 janvier 2007, M. X..., qui préparait sa retraite, a demandé à la CIDCOM de lui délivrer une attestation d'emploi pour ses périodes d'activité à son service, à savoir en qualité de journaliste pour 1977 à 1980, 1982, 1983, 1986 et 1994, et en qualité de directeur de production à Eco vidéo du 15 au 30 janvier 1985 et du 4 au 14 février 1985 ; que le 21 mars 2007, la CIDCOM a adressé à M. X... l'attestation en question pour les périodes de septembre et octobre 1978 et de janvier à septembre 1986 en indiquant qu'au vu des déclarations aux caisses en sa possession elle n'avait trouvé trace de son passage dans la société que pour ces périodes ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'un journaliste démontre qu'il a collaboré de façon régulière avec une entreprise de presse, une publication quotidienne et périodique ou une agence de presse, il appartient à cette dernière qui s'oppose à l'application, au titre de cette collaboration, de la présomption de contrat de travail bénéficiant aux journalistes de démontrer que le journaliste en question n'avait pas, de ce fait, pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qu'il n'en tirait pas le principal de ses ressources ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur M. X... de ce qu'il avait eu, durant les périodes où il avait travaillé pour le magazine Jeune Afrique, pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste et qu'il en avait tiré le principal de ses ressources, cependant que celui-ci rapportait la preuve d'une collaboration régulière avec ce magazine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 7112-1 du code du travail et 1135 du code civil ;
2°/ que M. X... produisait de très nombreux ours de la publication Jeune Afrique sur les périodes litigieuses dans lesquels son nom était mentionné, ainsi que des articles signés de sa main publiés par le journal Jeune Afrique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans mettre en cause l'exactitude de ces éléments, cependant que ces derniers établissaient que M. X... avait, durant les périodes concernées, eu pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas concrètement s'il ne s'induisait pas des éléments fournis par M. X..., eu égard à l'importance de l'activité déployée par ce dernier au service de cette publication, que M. X... avait eu pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... ne justifiait pas que son activité principale était celle de journaliste et qu'il en tirait le principal de ses ressources ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « d'abord, l'article L. 761-2 alinéa 4 ancien du code du travail applicable à l'espèce édicte : « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; que cette présomption ne bénéficie par conséquent qu'au journaliste professionnel tel qu'il est défini par le même article, dont l'alinéa 1 prévoit qu'est « journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ; que le statut de journaliste professionnel ne dépend donc ni du choix des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à l'emploi du collaborateur, ni de la détention de la carte de journaliste, ni des mentions figurant aux bulletins de salaire, ni de la désignation du collaborateur dans la publication en cause, ni de son mode de rémunération ; que ce statut est fonction des conditions de fait dans lesquelles l'activité est exercée ; qu'il appartient au juge, tenu de restituer aux actes et aux faits litigieux leur exacte qualification, de rechercher et, le cas échéant, caractériser ces conditions ; en l'espèce, alors que les relevés de carrière établis par les organismes sociaux et caisses de retraite fournis démontrent que M. X... a travaillé, sous statut salarié ou non salarié, pour différentes autres sociétés, dont ni l'activité ni le volume de la rémunération qu'elles lui ont versée ne sont connus, et qu'il perçoit d'ailleurs d'ores et déjà une pension de retraite, il n'est versé aux débats aucun élément, tel que notamment déclarations fiscales ou sociales de l'intéressé, ou extraits du registre du commerce, permettant d'établir que, pour la période considérée, son activité principale était celle de journaliste et qu'il en tirait le principal de ses ressources ; que Monsieur X... ne peut donc bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 761-2 alinéa 4, devenu l'article L. 7112-1 du code du travail » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dès lors qu'un journaliste démontre qu'il a collaboré de façon régulière avec une entreprise de presse, une publication quotidienne et périodique ou une agence de presse, il appartient à cette dernière qui s'oppose à l'application, au titre de cette collaboration, de la présomption de contrat de travail bénéficiant aux journalistes de démontrer que le journaliste en question n'avait pas, de ce fait, pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse et qu'il n'en tirait pas le principal de ses ressources ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur Monsieur X... de ce qu'il avait eu, durant les périodes où il avait travaillé pour le magazine JEUNE AFRIQUE, pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste et qu'il en avait tiré le principal de ses ressources, cependant que celui-ci rapportait la preuve d'une collaboration régulière avec ce magazine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 7112-1 du code du travail et 1135 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE Monsieur X... produisait de très nombreux ours de la publication JEUNE AFRIQUE sur les périodes litigieuses dans lesquels son nom était mentionné, ainsi que des articles signés de sa main publiés par le journal JEUNE AFRIQUE ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans mettre en cause l'exactitude de ces éléments, cependant que ces derniers établissaient que Monsieur X... avait, durant les périodes concernées, eu pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail ;
ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas concrètement s'il ne s'induisait pas des éléments fournis par Monsieur X..., eu égard à l'importance de l'activité déployée par ce dernier au service de cette publication, que Monsieur X... avait eu pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19708
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2012, pourvoi n°11-19708


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19708
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