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12/12/2012 | FRANCE | N°11-18030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 11-18030


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 17 décembre 2010), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de fonds voisins ; que celle-ci ayant édifié un regard, en limite des deux propriétés et à cheval sur celles-ci, auquel est raccordé une canalisation venant du toit de sa maison, M. X... a assigné Mme Y... pour obtenir notamment la démolition de ce regard et sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avo

ir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un propriétaire ne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 17 décembre 2010), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de fonds voisins ; que celle-ci ayant édifié un regard, en limite des deux propriétés et à cheval sur celles-ci, auquel est raccordé une canalisation venant du toit de sa maison, M. X... a assigné Mme Y... pour obtenir notamment la démolition de ce regard et sa condamnation au paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'un propriétaire ne peut pas établir son toit de façon que les eaux pluviales qui y tombent se déversent sur le fonds voisin ; qu'il doit les faire écouler sur son propre terrain ; que ce n'est qu'une fois tombées sur son terrain que les eaux peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 640 du code civil ; que l'arrêt attaqué a constaté que le regard B a été construit par Mme Y... à cheval sur le fonds de M. X..., et que débouchait dans ce regard une canalisation provenant de l'angle de la maison de Mme Y...; qu'en se bornant à énoncer que ladite canalisation ne contenait pas de traces d'eaux usées ou d'" eaux vannes ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en raccordant sa maison au regard B Mme Y... ne faisait pas s'écouler les eaux pluviales sur le fonds de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné et de l'article 681 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé la présence d'une canalisation, provenant de l'angle de la maison de Mme Y..., dans le regard B, construit par celle-ci à cheval sur sa propriété et celle de M. X..., la cour d'appel, qui a pu en déduire que les eaux pluviales provenant du toit de la maison de Mme Y...s'écoulaient sur son terrain, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Gabin X... de sa demande de suppression de l'ouvrage déversant les eaux domestiques dans le regard servant aux eaux pluviales, d'AVOIR débouté Monsieur Gabin X... de sa demande de condamnation à réaliser les travaux préconisés par l'expert A..., d'AVOIR constaté que les époux Y...n'ont pas aggravé la servitude instituée par l'article 640 du code civil et que les ouvrages actuels servent aux deux fonds litigieux, et d'AVOIR débouté Monsieur Gabin X... de ses demandes chiffrées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte des éléments communiqués que le terrain, propriété de Mme Y... cadastré P326, et le terrain, propriété de M. Gabin X..., cadastré P327 proviennent d'une même parcelle ; qu'ils sont situés en contrebas du chemin départemental CD32, le terrain appartenant à M. Gabin X..., étant lui-même en contrebas du terrain appartenant à Mme Y... ; que M. Gabin X... se plaint de l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées provenant du terrain de Mme Y..., à la suite des travaux exécutés, à l'origine de nuisances et de dégradations sur sa propriété ; que Monsieur A..., expert désigné en dernier lieu a constaté la présence d'un accotement bétonné de la route CD 32, recueillant les eaux de pluies, côté amont de la route, soit du côté opposé aux parcelles X... et Y..., d'un ouvrage avaloir et d'une buse enterrée traversant la route, renvoyant en aval, les eaux recueillies ; qu'en sortie de buse, l'eau s'écoule sur la parcelle de Mme Y..., suivant la pente naturelle du terrain formant une petite ravine, jusqu'au niveau de la clôture entre les deux propriétés de Mme Y... et de M. Gabin X... ; qu'au niveau de la clôture, en point A, l'écoulement de l'eau est dévié par un canal à ciel ouvert, situé le long de la clôture, sur le terrain de M. Gabin X..., jusqu'à un regard B, construit par Mme Y... ; qu'il a été constaté qu'il existait le long de cette clôture une érosion et un déchaussement des poteaux de clôture ; que d'autre part, l'expert mentionne la présence, dans le regard B construit à cheval sur les deux parcelles, la présence d'une canalisation EP en provenance de l'angle de la maison de Mme Y..., sans qu'aucune trace d'eaux usées ou d'eaux vannes sur cette canalisation soient constatées ; qu'enfin, le regard B est relié par une buse enterrée, mise en place par Mme Y..., au regard C, lui-même raccordé à un caniveau ; que ces constatations ont permis à l'expert de conclure qu'en cas de fortes précipitations, le débit des eaux, important en sortie de traversée de route est accéléré par la pente naturelle et ravine les tronçons non canalisés ou non minéralisés ; que pour remédier aux désordres, l'expert préconise la construction, sur le terrain de Mme Y..., à la limite de propriété, d'un regard avaloir, pour recueillir toutes les eaux de pluies du canal naturel à ciel ouvert, le raccordement de ce regard par une buse enterrée ou un caniveau à ciel ouvert, au regard B existant, et le re-profilage du terrain de Mme Y..., pour empêcher les eaux de ruissellement de raviner la clôture ; qu'ainsi, il ne peut être déduit du rapport de l'expert que les eaux usées provenant de la parcelle Y... se déversent sur la parcelle M. Gabin X... ; qu'au contraire, il résulte du PV de constat de Maître C...et des rapports de M. D..., que seules les eaux provenant de la toiture de la maison Y...sont déversées dans la canalisation d'eaux pluviales par l'intermédiaire d'un tuyau en PVC reliant la descente d'eaux de toiture du bâtiment au regard B, mais qu'aucune eau usée ne s'évacue par le regard d'eaux pluviales ; qu'en effet, les eaux usées sont dirigées vers une fosse septique toutes eaux, située en contrebas du bâtiment, les effluents de la fosse étant traités par un plateau bactérien situé à proximité, la pente du terrain rendant impossible la conduite de ces effluents de la fosse au regard B situé plus haut, une seule canalisation arrivant au regard C ; qu'il ne résulte pas davantage du rapport d'expertise de M. A..., et il n'est pas établi par M. Gabin X... que Mme Y... a aggravée écoulement des eaux au sens de l'article 640 du code civil ; qu'ainsi, l'expert A...a constaté qu'en sortie de buse enterrée sous la route, l'eau s'écoule sur la parcelle de Mme Y..., suivant la pente naturelle du terrain formant une petite ravine, jusqu'au niveau de la clôture entre les deux propriétés de Mme Y... et de M. Gabin X... ; qu'en effet, l'eau en sortie de buse, laquelle a été mise en place par la DDE lors de la construction de la route, a, au fil du temps, creusé son chemin sous forme d'un canal de terre dont le tracé suit la direction de la pente du terrain ; que l'existence de ce canal naturel creusé par le ruissellement des eaux est confirmé par les nombreuses attestations produites aux débats par les intimés, par l'existence d'un arbre à pain de plusieurs dizaines d'années végétant au dessus de celui-ci et par le fond de ce canal qui a atteint la roche résistante ; qu'il résulte de la lettre du Conseil Général de la Martinique adressée aux époux Y... le 22 novembre 1999 que la réalisation des travaux de construction de la maison de Mme Y...n'a eu aucune conséquence sur l'écoulement des eaux par le canal naturel ; qu'ainsi, hormis l'attestation de M. E...que les autres attestations contredisent, aucun élément ne vient confirmer l'affirmation de M. Gabin X... que l'expert F...admet avoir retenue à défaut de contradiction, selon laquelle Mme Y... aurait creusé ou remanié ce canal naturel qui traverse une clôture, dont il convient cependant de noter qu'elle est restée intacte ; qu'il est en revanche établi que les travaux de terrassements réalisés par M. Gabin X... à l'occasion de la construction de sa maison ont modifié le relief et l'écoulement des eaux par le canal qui se prolongeait sur la totalité du terrain, pour se jeter en contrebas dans un canal situé sur un terrain voisin, ces eaux ayant par suite été renvoyées vers la clôture séparative, créant un filet d'eau ; qu'il est admis que les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds ; qu'à défaut d'aggravation préjudiciable de la servitude, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le propriétaire du fonds inférieur ne peut prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son bâtiment par le ruissellement des eaux de pluies ; que dans ces conditions, M. Gabin X... doit être débouté de ses demandes tendant à la réalisation de travaux et à la démolition d'ouvrages, et de toutes autres demandes tenant notamment à l'élagage des arbres qui n'est pas autrement précisée, ni justifiée ; qu'il appartiendra aux parties d'apprécier la nécessité de procéder à l'exécution des travaux préconisés par l'expert A...pour remédier aux dommages causés » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « il résulte d'un courrier du Conseil Général daté de Novembre 99 répondant aux nuisances dénoncées par les riverains, découlant de la buse traversant la route départementale CD 32, au quartier Petit Pérou, que les eaux provenant de la traversée busée de la route mise en place lors de sa réalisation, étaient rejetées dans une ravine naturelle traversant la propriété riveraine (P326) et constituant ainsi une servitude de passage antérieure à la réalisation de la villa ; qu'il n'est pas en effet sérieusement discutable que la nuisance dénoncée par Gabin X..., propriétaire situé encore plus en aval sur la parcelle P 327 provient majoritairement du fait que l'eau sortant de la buse placée par la DDE a creusé au fil du temps son chemin sous forme d'un canal de terre lequel adoptant la ligne topographique de plus grande pente, est venu s'infléchir, puis traverser la clôture séparant les fonds 326 et 327 pour se répandre sur le fonds le plus en contrebas ; qu'or, rien ne vient accréditer la thèse selon laquelle ce canal naturel aurait été creusé ou remanié par les Epoux Y... ; que d'ailleurs le fond de ce canal ayant atteint la roche résistante, l'eau n'affouille plus le sol à cet endroit ; qu'en conséquence, Gabin X... ne démontre pas que son voisin est venu aggraver, au sens de l'article 640 du code civil, l'écoulement naturel des eaux provenant de la route et des régions situées plus en amont ; qu'au contraire, il apparaît certain que si l'implantation de la villa sur le fonds Y... n'a pas eu de conséquence directe sur l'écoulement naturel des eaux provenant de la route, l'implantation de la villa X... a servi d'obstacle, et joue donc un rôle causal dans le déversement des eaux sur arrière de la parcelle pour rejoindre la ravine ; qu'en effet, dès lors que les eaux traversaient naturellement le terrain P 50 pour rencontrer, après la division de celui-ci, la clôture séparative, elles se sont trouvées renvoyées sur cette limite du fait de la construction et des terrassements opérés sur le fonds X... ; qu'en conséquence, Gabriel X... devra seul prendre en charge les eaux pluviales sur son propre terrain, par canal ou tuyau et avaloir » ;
ALORS QUE : un propriétaire ne peut pas établir son toit de façon que les eaux pluviales qui y tombent se déversent sur le fonds voisin ; qu'il doit les faire écouler sur son propre terrain ; que ce n'est qu'une fois tombées sur son terrain que les eaux peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions fixées par l'article 640 du code civil ; que l'arrêt attaqué a constaté que le regard B a été construit par Madame Y...à cheval sur le fonds de Monsieur X..., et que débouchait dans ce regard une canalisation provenant de l'angle de la maison de Madame Y...; qu'en se bornant à énoncer que ladite canalisation ne contenait pas de traces d'eaux usées ou d'« eaux vannes », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en raccordant sa maison au regard B Madame Y...ne faisait pas s'écouler les eaux pluviales sur le fonds de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susmentionné et de l'article 681 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18030
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012, pourvoi n°11-18030


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18030
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