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17/12/2010 | FRANCE | N°09/00467

France | France, Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 décembre 2010, 09/00467


ARRET No
R. G : 09/ 00467

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS-FGTI

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
Décision déférée à la cour : Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 14 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 75

APPELANTE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS-FGTI 64 rue Defrance 94682 VINCENNES-

reprÃ

©senté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Madame Madeleine Victorin...

ARRET No
R. G : 09/ 00467

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS-FGTI

C/

Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2010
Décision déférée à la cour : Décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 14 Mai 2009, enregistrée sous le no 08/ 75

APPELANTE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS-FGTI 64 rue Defrance 94682 VINCENNES-

représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

INTIMEE :

Madame Madeleine Victorine Y... veuve Z... Chez Madame Ruth A...-... 78520 LIMAY

représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 Novembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme DERYCKERE, conseillère Mme BENJAMIN, conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 Décembre 2010

Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, le 17 décembre 2009, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : contradictoire

prononcé en chambre du conseil (article 706-7 du code de procédure pénale), par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Les consorts Z... ont saisi la CIVI de Martinique pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de M Romain Z..., abattu le 28 décembre 2005 par Mme Yolaine C..., condamnée par la cour d'assises de Martinique le 4 avril 2008, qui sur intérêts civils, leur a alloué en leurs qualités d'épouse, enfants, et petits-enfants du défunt des sommes au titre de leur préjudice moral.

Par décision du 14 mai 2009, la CIVI a fait droit au principe de leurs demandes, en modérant toutefois le quantum, et fixé l'indemnisation due par le FGTI aux sommes suivantes :
- Madeleine Y... épouse Z..., épouse séparée de fait de la victime depuis 1998 : 12 000 €,- Rebecca Z..., fille de la victime : 15 000 €,- Rébecca Z... représentant ses deux enfants mineurs : 5 000 € chacun,- Ruth Z..., fille de la victime : 15 000 €,- Ruth Z... représentant ses 2 enfants mineurs : 5 000 € chacun,- Ismaël Z..., fils de la victime : 15 000 €,- Samuel Z..., fils de la victime : 15 000 €,- Samuel Z..., représentant sa fille mineure : 5 000 €,- Sarah Z..., fille de la victime : 15 000 €, une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant fixée à 500 €.

Par déclaration motivée du 15 juillet 2009, le FGTI a formé appel de cette décision, en intimant uniquement Madeleine Y....

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2010, le fonds rappelle que si le préjudice moral est indemnisable, il convient d'en justifier ; que Madeleine Y... étant séparée de Romain Z... depuis 8 années avant son décès et installée en France métropolitaine, en raison de l'infidélité chronique de son mari, de sorte qu'elle ne démontre pas entretenir une relation avec lui ayant perduré jusqu'à son décès, il demande que la décision soit réformée en disant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au profit de la veuve, ou subsidiairement, réduire cette indemnisation à une somme de 2000 €, et mettre les dépens à sa charge.

Par dernières conclusions déposées le 21 mai 2010, Madeleine Y... invoque sa qualité d'épouse, 33 ans de mariage au cours desquels elle a donné naissance à 5 enfants qu'ils ont élevé ensemble pour asseoir sa demande d'indemnisation. Elle fait valoir que bien que séparés de fait, ni l'un ni l'autre n'a entendu mettre fin au mariage, qu'elle ne l'a pas quitté, mais est venue en métropole en 1998 à l'occasion du mariage de leur fille aînée, et n'y est restée d'un commun accord entre les époux, que pour faire soigner un diabète grave et incurable. Elle indique que la dernière visite de son époux remontait à 2 mois avant les faits, et que sa mort brutale a cruellement mis fin à son espoir de reprise de la vie commune. Elle ajoute qu'elle s'est immédiatement chargée d'accomplir les formalités de décès, avant d'entreprendre un suivi psychiatrique. Elle demande 15 000 € au titre de son préjudice moral et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 décembre 2009 au ministère public qui a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
MOTIFS
Il ressort du témoignage de membres de la famille recueilli dans le cadre de la procédure d'instruction-donc sans parti pris sur l'éventualité de demandes pécuniaires-que si Madeleine Y... est restée en métropole après le mariage de l'une de leurs filles, elle projetait néanmoins de rentrer en Martinique (Frédéric D...). La mère du défunt (Catherine E...) explique qu'ils se sont quittés après 20 ans de vie commune, mais qu'ils n'ont jamais divorcé et qu'ils restaient en contact, qu'elle était restée en métropole pour y suivre des soins, mais qu'ils n'étaient pas vraiment séparés car ils étaient en relation. La continuité de ces relations est par ailleurs confirmée par des photographies prises en octobre 2005, soit peu de temps avant le drame.
S'il ne peut pas en être déduit de façon évidente comme le soutient Madeleine Y... qu'elle avait des raisons d'espérer une reprise de la vie commune, il en ressort néanmoins la démonstration qu'en dépit de la distance, des liens existaient toujours entre eux, dont la rupture brutale et dans les circonstances dramatiques dont il s'agit, a nécessairement été source d'un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation.

Compte tenu de la situation particulière de la veuve au cas d'espèce, l'indemnisation de son préjudice sera liquidée à la somme de 8000 €. La décision sera réformée en ce sens.

Les dépens resteront à la charge du trésor public, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y... au titre des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Réforme la décision au titre du montant de l'indemnisation accordée à Mme Madeleine Y...,
Statuant à nouveau,
Fixe l'indemnisation due par le FGTI à Mme Y... au titre de son préjudice moral à la somme de 8000 €,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Autorise Me Murielle RENAR-LEGRAND à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit que l'arrêt sera notifié aux parties selon les modalités prescrites à l'article R 50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier lors du prononcé, auquel la minute a été remise.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Fort-de-France
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00467
Date de la décision : 17/12/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.fort-de-france;arret;2010-12-17;09.00467 ?
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