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12/12/2012 | FRANCE | N°11-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 11-10180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 2010), que le 18 décembre 1990, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe (CRCAM) a donné à bail une résidence à usage d'établissement hôtelier à M.
X...
qui, le 30 janvier 1992, a cédé le fonds de commerce avec le droit au bail à la société Ohaness ; qu'une expertise, ordonnée en référé à sa demande, ayant conclu que l'immeuble loué était impropre à sa destination, la société Oha

ness, par acte du 3 octobre 1994, a assigné la bailleresse d'abord en résiliation du bail,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 juin 2010), que le 18 décembre 1990, la société Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe (CRCAM) a donné à bail une résidence à usage d'établissement hôtelier à M.
X...
qui, le 30 janvier 1992, a cédé le fonds de commerce avec le droit au bail à la société Ohaness ; qu'une expertise, ordonnée en référé à sa demande, ayant conclu que l'immeuble loué était impropre à sa destination, la société Ohaness, par acte du 3 octobre 1994, a assigné la bailleresse d'abord en résiliation du bail, puis en exécution de travaux et en indemnisation de ses pertes d'exploitation et a appelé en cause les époux X...; que le 17 juin 1996, la CRCAM a cédé l'immeuble en cause à l'EURL Jarry 1, qui, elle-même, l'a vendu le 15 juin 2000 à la société Rocvel ; qu'un jugement du 13 mars 2003, retenant que bailleurs et preneur avaient manqué à leurs obligations contractuelles, a, notamment, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Ohaness sous astreinte, condamné celle-ci à payer les loyers, l'indemnité d'immobilisation prévue par le bail et une indemnité d'occupation et condamné les bailleurs successifs à l'indemniser du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée ; que, par acte du 12 août 2003, se prévalant d'une interruption de l'instance consécutive à la cessation de ses fonctions de postulant de son avocat à compter du 6 janvier 2003, la société Ohaness a assigné la société Rocvel en nullité du jugement du 13 mars 2003 et aux fins d'en faire interdire l'exécution devant le juge de l'exécution qui a statué par jugement du 23 septembre 2003 en rejetant ces demandes ;
Attendu que la société Ohaness fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 23 septembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation ; qu'en retenant que la constitution de M. Y...le 16 janvier 2003, afin de procéder uniquement au dépôt du dossier, sans contestation de quiconque, et sa comparution emportaient reprise de l'instance interrompue le 6 janvier 2003 par la cessation des fonctions de l'avocat postulant de la société Ohaness, la cour d'appel a violé l'article 373 du code de procédure civile ;
2°/ que sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; qu'en retenant que, le dossier clôturé, aucune conclusion ne pouvait dès lors être déposée ni aucun acte accompli par la société Ohaness autre que la plaidoirie ou le dépôt de dossier, pour en déduire que la constitution et la comparution de M. Y...emportaient reprise d'instance, la cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la constitution, sans protestation ni réserve, le 16 janvier 2003, du nouvel avocat de la société Ohaness valait reprise de l'instance interrompue le 6 janvier 2003 du fait de l'inscription à cette date dans un autre barreau du précédent avocat de cette société, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la postériorité de cette constitution par rapport à l'ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2002, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Ohaness fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 13 mars 2003 en ce qu'il a dit les bailleurs successifs tenus de l'indemniser du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, de dire n'y avoir lieu à expertise, de majorer le montant de l'astreinte, de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation due par elle et de la condamner à une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; que la société Rocvel, seule intimée ayant conclu devant la cour d'appel, demandait la confirmation du jugement du 13 mars 2003, sauf en ce qu'il n'avait pas condamné la société Ohaness à payer un droit d'entrée ou droit au bail, qu'elle évaluait à 122 257, 68 euros ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 350 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'expulsion, dit que les bailleurs successifs devaient indemniser la société Ohaness du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, dit qu'il y avait lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties, puis ordonné une expertise afin d'établir les comptes entre les parties et, notamment, de fixer le montant du loyer, de l'indemnité d'immobilisation et de l'indemnité d'occupation, et d'évaluer le préjudice subi par la société Ohaness, en l'absence d'appel incident formé de ces chefs, la cour d'appel, qui a aggravé le sort de la société Ohaness, a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; qu'il est tenu de l'indemniser s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble donné à bail était affecté de multiples vices et défauts de conception qui avaient conduit à le déclarer impropre à sa destination, et imposé des travaux que les bailleurs successifs, manifestant un " désintérêt manifeste " de leurs obligations, n'avaient jamais fait exécuter, bien qu'ils aient eu connaissance de leur nécessité dès l'origine ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait jugé que les bailleurs successifs devaient indemniser la société Ohaness du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1721 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société Rocvel demandait la confirmation du jugement du 13 mars 2003 qui, notamment, avait ordonné une expertise, sauf en ce qu'il n'avait pas condamné la société Ohaness à payer un droit d'entrée ou droit au bail, qu'elle évaluait à 122 257, 68 euros ; qu'en retenant " l'abandon de toute demande d'expertise en appel ", pour réformer le jugement à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; que la société Rocvel ne demandait pas que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à la somme de 4 000 euros à compter de la signification de l'arrêt, mais que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait ordonné une expertise afin, notamment, d'évaluer ce montant ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part, qu'usant de son pouvoir discrétionnaire de fixer le montant de l'astreinte et de ne pas maintenir l'expertise ordonnée par les premiers juges pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu d'autre part, que l'arrêt, en dépit de la formule infirme pour le surplus, n'ayant pas statué dans ses motifs sur la demande en indemnisation de la société Ohaness par ses bailleurs successifs, le grief fait à l'arrêt, s'analysant en une omission pouvant être réparée selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Ohaness fait grief à l'arrêt de la condamner à une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en se bornant à relever que la société Ohaness aurait multiplié des incidents en première instance et en cause d'appel à but manifestement dilatoire, constitutifs de malice ou de mauvaise foi, sans caractériser le caractère dilatoire ou abusif de son action en justice elle-même, quand ses demandes avaient été accueillies partiellement par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en retenant, pour la condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, que la société Ohaness n'avait invoqué en appel que la nullité du jugement du 13 mars 2003, sans conclure au fond, la cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 542 du même code ;
3°/ qu'en se fondant sur le fait que la société Ohaness n'avait pas conclu au fond en appel et qu'elle invoquait " seulement et obstinément " la nullité du jugement du 13 mars 2003, pour avoir été rendu alors que l'instance était interrompue en raison de la cessation des fonctions de postulation de M. Z..., sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que par un arrêt n° 423 du 7 mai 2007, la même cour d'appel avait admis que le jugement qui lui était déféré était non-avenu pour avoir, dans les mêmes circonstances, été rendu alors que l'instance était interrompue en raison de la cessation des fonctions de postulation de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à la société Ohaness d'avoir demandé la restitution de documents communiqués par elle en copie en première instance dix ans auparavant, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait dû demander la restitution de ces pièces en raison de la propre demande, initiale, de la société Jarry 1, de lui communiquer à nouveau les pièces dont elle avait déjà été destinataire et que la société Jarry 1 n'avait pas exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2007 qui lui avait enjoint de restituer ces pièces sous astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la multiplication des incidents à l'initiative répétée de la société Ohaness en cause d'appel, à but manifestement dilatoire, constitutifs de malice ou de mauvaise foi, notamment en ce qu'ils consistaient à demander restitution de documents communiqués par elle, en copie, en première instance prés de 10 années auparavant a eu pour effet la dilution complète du débat de fond sur une durée totale de 8 années en cause d'appel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, caractériser un abus de procédure constitutif d'une faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ohaness aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ohaness à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Ohaness ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Ohaness
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 9 septembre 2003 en ce qu'il avait déclaré réguliers le jugement du 13 mars 2003 et le commandement d'avoir à quitter les lieux du 5 août 2003, et débouté la SARL OHANESS de ses demandes, d'AVOIR confirmé le jugement du 13 mars 2003 en ce qu'il avait mis hors de cause les époux X..., dit que le preneur avait manqué à ses obligations contractuelles et prononcé la résiliation du bail liant les parties relatif à l'hôtel ... sis à SAINT MARTIN, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL OHANESS des lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte qui sera portée à 1 000 euros par jour de retard, d'AVOIR dit que la SARL OHANESS devait payer à la SCI ROCVEL l'indemnité d'immobilisation prévue à l'acte du 30 janvier 1992, outre une indemnité d'occupation mensuelle de 4 000 € à compter de la signification de l'arrêt, d'AVOIR infirmé le jugement du 13 mars 2003 pour le surplus, statuant à nouveau, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise et d'AVOIR condamné la SARL OHANESS au paiement d'une amende civile de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2002 comme en font foi les mentions non contestées du jugement du 13 mars 2003 ; que des conclusions afin de révocation de l'ordonnance de clôture ont été déposées par Maître Z..., conseil de la SARL OHANESS le 7 novembre 2002, rejetées le 5 décembre 2002 ; que le dossier ainsi clôturé, aucune conclusion ne pouvait dès lors être déposée, aucun acte accompli par la SARL OHANESS autre que la plaidoirie ou le dépôt de dossier ; que la constitution de Maître Y...le 16 janvier 2003 ne pouvait avoir d'autre objet, une fois la clôture prononcée, que le dépôt du dossier s'il n'était pas plaidé ; que cette constitution à cette seule fin, sans protestation ni réserve de l'avocat plaidant de la SARL OHANESS ni de quiconque valait bien en l'espèce et à ce stade " reprise d'instance ", suite à l'interruption d'instance le 6 janvier 2003, intervenue postérieurement à la clôture du 12 septembre 2002, du fait de l'inscription ce jour-là du conseil de la SARL OHANESS au barreau de METZ ; que la demande de nullité du jugement du 13 mars 2003 sera écartée, et le jugement du juge de l'exécution de SAINT-MARTIN du 8 octobre 2003 confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'interruption de l'instance est intervenue le 6 janvier par l'inscription du conseil de la partie demanderesse Maître Z...au barreau de METZ, il apparaît que l'instance a été reprise au moins le 16 janvier 2003 par la comparution d'un nouvel avocat pour représenter et défendre les intérêts de la SARL OHANESS qui n'a a priori pas soulevé de difficulté sur sa capacité à remplir sa mission ;
1°) ALORS QUE l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ou, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation ; qu'en retenant que la constitution de Maître Y...le 16 janvier 2003, afin de procéder uniquement au dépôt du dossier, sans contestation de quiconque, et sa comparution emportaient reprise de l'instance interrompue le 6 janvier 2003 par la cessation des fonctions de l'avocat postulant de la société OHANESS, la Cour d'appel a violé l'article 373 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, sont recevables, après l'ordonnance de clôture, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ; qu'en retenant que, le dossier clôturé, aucune conclusion ne pouvait dès lors être déposée ni aucun acte accompli par la SARL OHANESS autre que la plaidoirie ou le dépôt de dossier, pour en déduire que la constitution et la comparution de Maître Y...emportaient reprise d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 783, alinéa 3, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 13 mars 2003 en ce qu'il avait dit que les bailleurs successifs devaient indemniser la société OHANESS du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, dit qu'il y avait lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties et ordonné une expertise afin d'établir les comptes entre les parties, et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise, d'AVOIR porté € par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'expulsion de la SARL OHANESS des lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d'AVOIR fixé à 4 000 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SARL OHANESS à compter de la signification de l'arrêt, et d'AVOIR condamné la SARL OHANESS au paiement d'une amende civile de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE aucun moyen de fond n'est avancé au fond par la SARL OHANESS à l'appui de sa demande de réformation de la décision de résiliation du bail, qui sera confirmée pour manquements à leurs obligations réciproques tant des bailleurs successifs que du preneur, caractérisés par le rapport d'expertise judiciaire du 25 octobre 1993, et le rapport de l'expert A...comme par les constatations concordantes de Maître B...du 9 juillet 1998 :- pour les bailleurs par le défaut d'exécution des travaux rendus nécessaires par les malfaçons et défauts de conception constatés et admis dès l'origine par le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, leur désintérêt manifeste à l'égard de ces obligations compte tenu du climat conflictuel entretenu qui les a conduits à tenter de se débarrasser l'un après l'autre de ce fardeau plutôt que d'affronter les problèmes et leur locataire ;- par le preneur, par le défaut de paiement du droit d'entrée, du solde du prix (750. 000 francs), de tout loyer, malgré l'accord passé le 10 juin 1992 avec le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe pour réduire le loyer à la somme de 25. 000 francs, le défaut d'entretien locatif, et l'obstination à maintenir en l'état une situation de non-droit en faisant durer au-delà du raisonnable les procédures afin de " bénéficier " d'une exploitation hasardeuse, voire dangereuse, situation apparemment rentable tant qu'elle n'était assortie d'aucun paiement malgré l'accord passé ; que la destruction de la chose louée ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas contesté à ce jour que l'exploitation par la SARL OHANESS de l'hôtel se poursuit, dans des conditions évidemment chaotiques et peu orthodoxes à tous égards ; qu'à cet égard, le rapport d'expertise de M. C..., rendu le 28 juin 2005 sur ordonnance de référé du 4 novembre 2003, régulièrement produit et communiqué, mérite d'être reproduit pratiquement in extenso en ce qu'il dresse le constat accablant d'un naufrage inéluctable tant sur le plan économique, commercial (sauf peut-être pour le preneur qui paraît se complaire à ce qu'il perdure), que sur le plan du respect des normes l'hygiène, de sécurité et d'exploitation d'un établissement hôtelier, s'il fonctionne encore en tant que tel à ce jour : « (…) Sur les 48 chambres que comporte le bâtiment 16 sont inutilisées car inutilisables compte tenu de leur très mauvais état, 2 sont utilisées comme dépôt et atelier. Les autres encore exploitées ne le sont au dire de la gérante, que par leur très faible coût de location, et dans un état de délabrement avancé, et de l'avis d'experts dangereux sur le plan sanitaire, de la sécurité électrique, et du fait du foisonnement très important des aciers provoquant même des chutes de matériaux des poutres et plafonds. De plus, la présence de termites a été détectée dans la quasi-totalité des gaines camouflant les canalisations d'eau, et les meubles sous éviers et lavabos. Les importantes infiltrations sont du fait d'une mauvaise conception de l'immeuble qui n'a pas prévu l'étanchéité des terrasses en étage, ni leur évacuation, ni la récupération et l'évacuation des condensas des climatiseurs. De même, il n'est prévu aucune aération des sanitaires situés en partie centrale du bâtiment ce qui provoque évidemment une condensation importante de toutes les gaines en bois, une pourriture des meubles de salle bains, des menuiserie en bois, et bien évidemment des problèmes électriques graves dans les boites de dérivation, les luminaires en plafond, et les prises de courant en partie basse. Toutes ces constatations ont conduit à déclarer l'immeuble impropre à l'habitation, à informer monsieur Je Président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre et monsieur le Maire de St MARTIN de cet état de fait par courriers en date du 2 novembre 2004, jusqu'à remise en état complet des lieux et de l'environnement immédiat de celui-ci. Il faut rappeler que toutes les expertises faites sur le site ont toutes noté le manque chronique d'entretien. La première en date du 15 juin 1992, alors que l'immeuble a été commencé le 16 août 1988, que les travaux ont été achevés en décembre 1989. L'immeuble n'a été jamais réceptionné, mais occupé en début 1990, il Y a donc réception tacite de la construction par pris de possession des lieux. Les travaux de réparation ont été chiffrés au fil des années pour des montants sans cesse en augmentation (…) Compte tenu de l'importance des travaux de remise en état de l'immeuble intervenant dans cette opération, il a été fait appel aux services d'une entreprise et d'un métreur connu à Saint-Martin. Le montant des travaux, hors vices cachés (foisonnement d'aciers sous les revêtements de sol-état des fixations inaccessibles des charpentes et couvertures-viles situés sous les revêtements de faïence) sont chiffrés à : 1 485 777, 82 €. Le tableau récapitulatif par lot est joint au présent pré rapport et montre que l'ensemble des éléments de la construction sont très endommagés, et particulièrement les lots électricité pour la remise en conformité, et le lot plomberie, pour la réfection complète de l'équipement. DOCUMENTS TRANSMIS A L'EXPERT : (…)- EXAMINER LES DESORDRES INVOQUES PAR LA Sté JARRY 1 (remplacée par la Sté ROCVEL).- Les désordres évoqués par la Sté JARRY 1- ROCVEL sont réels, et touchent : le gros oeuvre en ce que les bétons sont de mauvaise qualité, qu'ils ont éclaté en de très nombreux endroits, à cause du foisonnement des aciers, et tombent présentant en cela un danger évident et permanent,- De très nombreuses infiltrations par les terrasses et galeries extérieures, non étanchées vers les pièces intérieures avec stalactites en plafonds, et humidité importante dans les pièces habitables.. L'ensemble de l'installation électrique n'est pas aux normes actuelles-les tableaux électriques, interrupteurs, boites de dérivations qui n'ont pas été remplacé depuis l'occupation sont pleins d'humidité, et représentent de ce fait un réel danger,- Certains garde-corps d'étage, le long des coursives, et des galeries des duplex ne remplissent plus leurs rôles car corrodés et descellés,- La totalité des sanitaires sont en partie centrale, dépourvus de ventilation, (naturelle ou mécanique) ce qui a, avec les fuites des canalisations d'alimentation et d'évacuation d'eau provoqué un pourrissement les coffres en bois, et favorisé l'installation des termites,- Les menuiseries extérieures en aluminium ne fonctionnent généralement pas par manque d'entretien.- Les menuiseries en bois intérieures ou extérieures sont de même inutilisables car non entretenues, percées à de très nombreux endroits par les changements successifs de serrures, et l'attaque des termites.- Les nez des marches d'escaliers sont très endommagés, n'ont visiblement pas été réparés depuis l'origine.- Les carreaux qui recouvrent l'ensemble des surfaces sont très endommagés, et, en de nombreux endroits soulevés, suite aux infiltrations dues, soit par les seuils des portes ou les extrémités des dalles, l'un et l'autre incorrectement traités. PRÉCISER LA DATE D'APPARITON DES DESORDRES :- Les désordres sont apparus dès le premier trimestre 1992.- DIRE SI LES DESORDRES PORTENT ATTEINTE A LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDENT IMPROPRE À SA DESTINATION-Bien que les désordres soient très importants dans le gros oeuvre, dus essentiellement au foisonnement des aciers, et à l'éclatement des bétons, aucune fissure dans les éléments porteurs ou de contreventement n'a été observée. Ces dégradations pouvant à grands frais être réparées avec des bétons et mortiers de résine, n'affectent pas la solidité de l'immeuble.- Toutefois, les éléments d'équipement étant gravement affectés, au point de rendre leur utilisation dangereuse, rendent cet immeuble impropre à destination au sens de l'article 1792-2 du code civil. DETERMINER LA CAUSE DES DÉSORDRES-Comme il a été démontré plus avant, les causes sont multiples : 1)- Une mauvaise conception de l'immeuble de la part de l'architecte au vu des seuls plans de permis de construire au 1/ 100, qui à cette échelle réduite, ne faisaient pas apparaître les ventilations des sanitaires en partie centrale, ni les gaines de distribution d'eaux chaude et froide, ni le principe d'évacuation des eaux usées, de même ne donnaient pas les détails de traitement des seuils des menuiseries extérieures. Les plans d'exécution, le CCTP, ni les détails d'exécution n'ont pas été communiqués à l'expert. 2)- Un manque apparent de suivi des travaux de la part de l'architecte, du BET DUCLOS, et du Bureau de contrôle VERITAS. Aucun PV de chantier de l'un ou de l'autre intervenant n'a été communiqué à l'expert malgré les nombreuses demandes, de même aucun plan d'exécution, ni plans de détail n'ont été communiqué. Ces plans,'CCTP, détails, et PV doivent exister, mais il est incompréhensible qu'ils n'aient pas été conservés et communiqués, alors que les désordres sont apparus au tout début de la seconde année après l'occupation. 3)- Enfin, un manque quasi total d'entretien de la part de : RESIDENCES ROSEL YS dont le gérant était M. X..., pendant un an, puis de la part de la Sté OHANESS qui a repris les lieux un an après l'achèvement des travaux. Les chambres ont été fermées progressivement à cause des dégradations. Le fait a été relevé par les expertises successives. Le procès intenté par le bailleur, pour non-paiement de loyer depuis 10 ans au dire de la Sté ROCVEL, est toujours pendant devant le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre depuis 10 ans. 4)- Au dire de tous les intervenants, les désordres et leurs aggravations sont étrangers aux cyclones LOUIS et MARY UNE. 5). DIRE CEUX QUI RE LEVENT DE LA GARANTIE DECENNALE.- Les travaux de Gros oeuvre, d'étanchéité, et de ravalement relèvent de la Garantie décennale couverte par la Police Unique de Chantier. 6) DIRE SI LES DÉSORDRES SE SONT AGGRAVÉS DEPUIS 1992, ET DANS L'AFFIRMATIVE : Préciser la cause de l'aggravation des désordres et notamment si elle provient d'une absence de réparation des désordres. Fournir au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer le coût supplémentaire de réparation des désordres du fait de leur non réparation-Un manque quasi total d'entretien de la part de la Sté OHANESS qui a repris les lieux un an après l'achèvement des travaux, est à l'évidence responsable de l'aggravation des dégâts.- Le coût supplémentaire de remise en parfait état de fonctionnement et d'utilisation à cause de la non réparation et le manque d'entretien se définit comme suit (…) ; C. OMPTE DE RESPONSABILITÉ ENTRE LES PARTIES Compte tenu de l'analyse des documents, et des visites contradictoires sur place, nous pouvons conclure la répartition suivante des responsabilités entre les parties s'établissant comme suit : 15 % à la charge du bailleur ; 22 % à la charge du locataire 10 % pour l'architecte qui bien que n'ayant (d'après ses dires) pas suivi les travaux, devait tout de même établir des plans permettant l'exécution des plans de béton, et des réseaux par les BET des entreprises, et un CCTP par lot comportant les prescriptions techniques, et les rappels aux D TV. 10 % pour le Bureau de contrôle qui n'a visiblement pas rempli son rôle de contrôle des matériaux, et de leur mise en oeuvre, et n'a fourni aucun P. V. de chantier ni d'analyse de plans ou de documents. 15 % de responsabilité pour le BET qui a fait les plans de structure, et qui était chargé du contrôle des travaux et des décomptes au dire de l'architecte. Le BET n'a pas d'avantage fourni les PV de chantier, ni aucun document prouvant qu'il a rempli sa mission. 28 % restant à la charge des entreprises qui ont exécuté les travaux, qui n'ont pas exécuté ces travaux avec tout le sérieux nécessaire, n'ont pas d'avantage respecté les règles de l'art, ni les prescriptions des DTU applicables pour chaque corps d'état. Elles n'ont pas d'avantage fourni de documents concernant leurs travaux, PV de chantier, attestations de fin de chantier, ni demande de réception de ceux-ci. CONCLUSIONS-Des documents en notre possession, et des investigations sur place, il ressort que les travaux ont été réalisés sans plans d'exécution d'architecte, que le contrôle des travaux a été épisodique, sans compte rendu de chantier, avec des matériaux non contrôlés ni dans leur qualité, ni dans la mise en oeuvre, ni de la part du BET ni du Bureau de contrôle, que l'immeuble n'a jamais été réceptionné, et occupé immédiatement à la fin présumée des travaux, en fin d'année 1990. La P. U. C. couvrait l'ensemble des participants-hors bureau de contrôle-de la conception et à l'exécution des travaux.- Les désordres sont apparus 16 mois après l'occupation, pendant la période de couverture décennale de la P. U. C., et aussi, avant la fin de la période biennale couvrant les menuiseries intérieures, les carrelages, appareils et appareillage. Aucun entretien des lieux n'a été entrepris,- autre que les petites réparations ponctuelles-depuis l'occupation des bâtiments, ni par le bailleur, ni par le locataire des lieux » ; que la décision d'expulsion sera ordonnée, comme l'astreinte, qui sera toutefois portée à la somme de 1. 000 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; que l'abandon de toute demande d'expertise en appel doit conduire à réformer le jugement sur ce point dans la présente instance ; que l''indemnité d'occupation due à compter de la signification du présent arrêt sera fixée à la somme de 4. 000 € ;
1°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; que la société ROCVEL, seule intimée ayant conclu devant la Cour d'appel, demandait la confirmation du jugement du 13 mars 2003, sauf en ce qu'il n'avait pas condamné la société OHANESS à payer un droit d'entrée ou droit au bail, qu'elle évaluait à 122 257, 68 € ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait fixé à la somme de 350 € par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'expulsion, dit que les bailleurs successifs devaient indemniser la société OHANESS du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, dit qu'il y avait lieu à compensation entre les dettes réciproques des parties, puis ordonné une expertise afin d'établir les comptes entre les parties et, notamment, de fixer le montant du loyer, de l'indemnité d'immobilisation et de l'indemnité d'occupation, et d'évaluer le préjudice subi par la société OHANESS, en l'absence d'appel incident formé de ces chefs, la Cour d'appel, qui a aggravé le sort de la société OHANESS, a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ; qu'il est tenu de l'indemniser s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble donné à bail était affecté de multiples vices et défauts de conception qui avaient conduit à le déclarer impropre à sa destination, et imposé des travaux que les bailleurs successifs, manifestant un « désintérêt manifeste » de leurs obligations, n'avaient jamais fait exécuter, bien qu'ils aient eu connaissance de leur nécessité dès l'origine ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait jugé que les bailleurs successifs devaient indemniser la société OHANESS du préjudice subi du fait des défauts de la chose louée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1721 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société ROCVEL demandait la confirmation du jugement du 13 mars 2003 qui, notamment, avait ordonné une expertise, sauf en ce qu'il n'avait pas condamné la société OHANESS à payer un droit d'entrée ou droit au bail, qu'elle évaluait à 122 257, 68 € ; qu'en retenant « l'abandon de toute demande d'expertise en appel », pour réformer le jugement à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les limites du litige ; que la société ROCVEL ne demandait pas que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à la somme de 4 000 € à compter de la signification de l'arrêt, mais que le jugement soit confirmé en ce qu'il avait ordonné une expertise afin, notamment, d'évaluer ce montant ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL OHANESS au paiement d'une amende civile de 3 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la multiplication des incidents à l'initiative répétée de la SARL OHANESS autant en première instance qu'en cause d'appel, à but manifestement dilatoire, constitutifs de malice ou de mauvaise foi, notamment en ce qu'ils consistaient à demander restitution de documents communiqués par elle en copie en première instance près de années auparavant a eu pour effet la dilution complète du débat de fond sur une durée totale de procédure de plus de 8 années en première instance, de 8 ans également en appel, sans qu'il ait jamais été possible d'obtenir de la SARL OHANESS qu'elle conclue au fond en appel, puisqu'elle invoquait seulement et obstinément, tant par incidents de mise en état que devant la cour la nullité du jugement du 13 mars 2003, justifie le prononcé d'une amende civile de 3. 000 € ;
1°) ALORS QUE celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ; qu'en se bornant à relever que la SARL OHANESS aurait multiplié des incidents en première instance et en cause d'appel à but manifestement dilatoire, constitutifs de malice ou de mauvaise foi, sans caractériser le caractère dilatoire ou abusif de son action en justice elle-même, quand ses demandes avaient été accueillies partiellement par le premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en retenant, pour la condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 €, que la société OHANESS n'avait invoqué en appel que la nullité du jugement du 13 mars 2003, sans conclure au fond, la Cour d'appel a violé les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile, ensemble l'article 542 du même Code ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur le fait que la SARL OHANESS n'avait pas conclu au fond en appel et qu'elle invoquait « seulement et obstinément » la nullité du jugement du 13 mars 2003, pouravoir été rendu alors que l'instance était interrompue en raison de la cessation des fonctions de postulation de Me Z..., sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que par un arrêt n° 423 du 7 mai 2007, la même Cour d'appel avait admis que le jugement qui lui était déféré était non-avenu pour avoir, dans les mêmes circonstances, été rendu alors que l'instance était interrompue en raison de la cessation des fonctions de postulation de Me Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, en reprochant à la SARL OHANESS d'avoir demandé la restitution de documents communiqués par elle en copie en première instance dix ans auparavant, sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir qu'elle avait dû demander la restitution de ces pièces en raison de la propre demande, initiale, de la société JARRY 1, de lui communiquer à nouveau les pièces dont elle avait déjà été destinataire et que la société JARRY 1 n'avait pas exécuté l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2007 qui lui avait enjoint de restituer ces pièces sous astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10180
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012, pourvoi n°11-10180


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10180
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