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12/12/2012 | FRANCE | N°10-28656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2012, 10-28656


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 octobre 2010), que M. X... a donné à bail rural à M. Y... plusieurs parcelles de terre ; que M. Y... a contesté, le 2 octobre 2006, le congé à lui délivré les 12 novembre 2004 et 28 juillet 2006 sur le fondement de divers manquements invoqués et pour reprise par le bailleur ; que l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation, M. X... a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir déclarer valable le congé dé

livré et ordonner l'expulsion de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 octobre 2010), que M. X... a donné à bail rural à M. Y... plusieurs parcelles de terre ; que M. Y... a contesté, le 2 octobre 2006, le congé à lui délivré les 12 novembre 2004 et 28 juillet 2006 sur le fondement de divers manquements invoqués et pour reprise par le bailleur ; que l'affaire ayant fait l'objet d'une radiation, M. X... a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir déclarer valable le congé délivré et ordonner l'expulsion de M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au visa des conclusions de M. X... déposées le 24 août 2010, et qui auraient été soutenues à l'audience, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui est tenu de répondre à l'ensemble des demandes ; qu'en statuant au vu des conclusions déposées par M. X... le 24 août 2010, et que celui-ci aurait soutenues à l'audience du 16 septembre 2010, bien que M. X... ait déposé de nouvelles écritures le jour de l'audience, communiquées la veille au conseil de M. Y..., la cour d'appel, qui était valablement saisie de ces nouvelles conclusions, mais qui ne les a pas prises en considération, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, les mentions des jugements relatives aux prétentions des parties formulées à l'audience font foi, en application de l'article 457 du code de procédure civile, jusqu'à inscription de faux ; que les mentions de l'arrêt de la cour d'appel, qui a visé les conclusions de M. X... du 24 août 2010 et constaté que les parties avaient soutenu ces écritures-ci à l'audience, ne sauraient , en l'absence d'inscription de faux, être critiquées ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l‘article L. 411-31 II 3° du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, étaient applicables au bail liant M. X... et M. Y..., dès lors que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux était postérieure à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption d'instance devait être demandée ou opposée avant tout autre moyen, et qu'elle ne pouvait dès lors être opposée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était irrecevable en son exception d'extinction de l'instance en contestation du congé reçu le 28 juillet 2006 par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu au visa de conclusions de Monsieur X... déposées le 24 août 2010, qui auraient été soutenues à l'audience, puis d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir juger que Monsieur Y... occupe sans droit ni titre les parcelles initialement louées en vertu d'un contrat de bail rural du 15 octobre 1999, à voir prononcer l'expulsion de Monsieur Y... et à le voir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à des dommagesintérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est statué au vu de la déclaration d'appel interjetée le 30 avril 2009 par Monsieur Gérard X... et de ses conclusions du 24 août 2010 ;
ALORS QU'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui est tenu de répondre à l'ensemble des demandes ; qu'en statuant au vue de conclusions déposées par Monsieur X... le 24 août 2010 et que celui-ci aurait soutenu à l'audience du 16 septembre 2010, bien que Monsieur X... ait déposé de nouvelles écritures le jour de l'audience, communiquées la veille au conseil de Monsieur Y..., la Cour d'appel, qui était valablement saisie de ces nouvelles conclusions mais qui ne les a pas prises en considération, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur Y... le 15 octobre 1999, à voir ordonner l'expulsion de celui-ci et à le voir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de la demande de résiliation pour cause d'échange illicite doit se faire en l'espèce en application des dispositions de l'article L 411-39 du Code rural dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, c'est-à-dire imposant au bailleur de faire la preuve d'un grief ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Gérard X..., le Tribunal n'a pas fait une application rétroactive des dispositions légales et issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; qu'en effet, en application de l'article 16 de cette ordonnance, les nouvelles dispositions de l'article L 411-31, qui concernent les motifs de résiliation, et l'article L 411-39 du Code rural, qui concerne les échanges, sont applicables aux baux en cours à la date de publication de l'ordonnance ; que les défaillances qui sont opposées au preneur doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation, soit en conséquence en l'espèce à la date du 17 octobre 2008, pour apprécier l'existence de l'échange de parcelles opérées par le preneur et dans l'affirmative apprécier le grief évoqué par le bailleur ; que l'ordonnance précitée était applicable à cette date ; que Monsieur Gérard X..., en charge de la preuve de l'existence de l'échange et du grief que cela lui cause, n'apporte aucune preuve d'une telle utilisation des parcelles louées à la date du 17 octobre 2004, alors qu'au contraire, il résulte d'un rapport d'enquête établi par un contrôleur de la MSA le 6 janvier 2005 qu'un échange amiable a bien été réalisé avec Monsieur Jean Z..., mais que cet échange a pris fin au 31 décembre 2004, alors qu'au surplus celui-ci a attesté avoir rendu à Monsieur Daniel Y... les terres de Monsieur Gérard X... ; que Monsieur Gérard X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice subi du fait de l'ancien échange, dès lors qu'aucune atteinte n'a été apportée à la parcelle et que la nécessité de procéder au placement de nouvelles bornes n'est pas établi ; que la demande de résiliation du bail est dès lors mal fondée ;
ALORS QUE le non-respect de ses obligations par le preneur doit être apprécié au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle il a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en décidant néanmoins que la question de savoir si le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir échangé les parcelles louées, sans avoir obtenu l'accord de Monsieur X..., ni même l'en avoir informé, était ou non de nature à justifier la résiliation du bail, devait être apprécié au regard des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006, intervenue postérieurement à cet échange, au motif inopérant que cette ordonnance est applicable au baux en cours, la Cour d'appel a violé les articles L 411-53 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, L 411-31 du même code, dans sa rédaction issue de ladite ordonnance et 16 de cette ordonnance, ensemble l'article 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gérard X... de ses demandes tendant à voir valider le congé qu'il avait signifié à Monsieur Y... le 28 juillet 2006 et à voir, en conséquence, prononcer l'expulsion de ce dernier, ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en contestation du congé du 22 juillet 2006 engagée par Monsieur Daniel Y... a donné lieu à une radiation administrative le 25 mai 2007 et que Monsieur Gérard X... soulève en cause d'appel la péremption d'instance qui ne permettrait plus au preneur de contester le congé contenant refus de renouvellement ; qu'en application des dispositions de l'article 388 du Code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle ne peut dès lors être opposée pour la première fois en cause d'appel ; que dès lors, Monsieur Gérard X... sera déclaré irrecevable en son exception d'extinction de l'instance en contestation par Monsieur Daniel Y... du congé reçu le 28 juillet 2006 ;
ALORS QUE le moyen tiré de la péremption d'instance ne doit être invoqué avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité, que s'il est formulé à titre d'incident d'instance, dans le but de voir mettre un terme à l'instance dans le cadre de laquelle il est formulé ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce qu'une autre instance est éteinte par le jeu de la péremption ne doit pas nécessairement être invoqué in limine litis ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était irrecevable à invoquer le moyen tiré de ce qu'une autre instance, engagée par Monsieur Y... et ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation, était éteinte par la péremption, motif pris de ce que ce moyen n'avait pas été invoqué avant tout autre moyen, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 388 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28656
Date de la décision : 12/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2012, pourvoi n°10-28656


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28656
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