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11/12/2012 | FRANCE | N°12-80172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 12-80172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 décembre 2011, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles avec violences, menace, contrainte ou surprise ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en

défense produits et les observations complémentaires formulées par le de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 décembre 2011, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles avec violences, menace, contrainte ou surprise ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur, a été déposé le 10 janvier 2012, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 16 décembre 2011, et, émanant d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80172
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2012, pourvoi n°12-80172


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80172
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