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11/12/2012 | FRANCE | N°11-88114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2012, 11-88114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et additionnels produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des d

roits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2011, qui, pour harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et additionnels produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de harcèlement moral sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal ;
" alors que ce texte est contraire au principe de légalité des délits et des peines ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé " ;
Attendu que, par arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, qui, dès lors, est sans objet ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ;
" aux motifs que, s'agissant des périodes de prévention visées dans le dispositif de l'ordonnance de renvoi, il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision ; qu'il est précisément rappelé au contraire, dans les motifs de l'ordonnance, que M. X...avait été mis en examen sous la prévention des trois qualifications, pour les faits de harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave aux fonctions de délégué syndical, commis pendant toute la période comprise entre mai 2003 et juillet 2005, et que la juridiction civile ayant été saisie par M. Y..., parallèlement à la procédure pénale, des faits de harcèlement moral et des faits de discrimination syndicale pour la période comprise entre mai 2003 et le 14 février 2004, il y avait lieu, en application de l'article 5 du code de procédure pénale, de déclarer de ces chefs, la constitution de partie civile irrecevable pour les faits soumis à la juridiction civile, soit entre mai 2003 et le 14 février 2004, et d'ordonner en conséquence le renvoi de M. X...du chef de ces deux infractions, pour les seuls faits postérieurs à ceux soumis à la juridiction civile, soit du 15 février 2004 à juillet 2005, ainsi que du chef de la prévention d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué syndical, faits non soumis à la juridiction civile, pour la totalité de la période de prévention, soit entre mai 2003 et juillet 2005 ; qu'il s'ensuit, contrairement à l'argumentation développée, que le dispositif de l'ordonnance contient tous les éléments permettant au prévenu de connaître exactement, les périodes de prévention de chacune des infractions et que la citation délivrée au prévenu, se réfère exactement aux mêmes périodes de prévention ; que la seule erreur de date contenue dans les motifs de l'ordonnance et visant par erreur " le 3 mai 2004 " (date des conclusions déposées devant le Conseil des prud'hommes), procède d'une erreur matérielle, qui n'a pu aucunement faire grief au prévenu, et est sans conséquence sur l'étendue de la saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception ;
" alors que, selon les motifs de l'ordonnance de renvoi, il résulte de l'information charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées entre le 15 février 2004 et juillet 2005, tandis que le dispositif, qui juge irrecevable la plainte de M. Y...pour les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale antérieurs au 3 mai 2004, renvoie M. X...pour des faits postérieurs à cette date ; qu'en jugeant que la date du 3 mai 2004 mentionnée dans les motifs est une erreur matérielle qui n'a pu aucunement faire grief au prévenu, lorsqu'elle est également mentionnée dans le dispositif et que cette contradiction ne permet pas au prévenu de connaître exactement l'étendue de la prévention et la période exacte pour laquelle il est renvoyé devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a rejetée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, L. 2141-5 (L. 412-2 ancien), L. 2146-1 (L. 481-2 ancien) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable de discrimination syndicale, entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical et harcèlement moral ;
" aux motifs que la totalité des ex-employées du site rennais (à l'exception de Mme Z...) reconnaissaient, lorsqu'elles étaient entendues au cours de l'enquête, que la situation de M. Y..., qui avait oeuvré pour la bonne marche du site jusqu'en mai 2003, s'était dégradée à partir du moment où ce dernier avait été chargé de ses fonctions syndicales et que la direction l'avait mis " sur la touche " ; qu'il résultait des témoignages concordants des employées et responsables d'atelier, que jusqu'en mai 2003, la gestion du site de Rennes était totalement autonome ; que M. Y..., qui était seul cadre sur le site,- présenté de surcroît comme un cadre compétent-était ainsi chargé sous l'autorité directe du PDG, M. X..., de " faire tourner le site ", qu'à ce titre, il avait la responsabilité de l'ensemble des activités y afférentes, (la gestion des achats et des stocks, de l'approvisionnement et des commandes, l'entretien du local et du matériel et la gestion du personnel...), et était le seul interlocuteur des responsables d'atelier qui étaient placées sous son autorité ; qu'à partir de mai 2003, les employées et responsables d'atelier s'accordaient également à reconnaître que la gestion du site avait été modifiée et que M. Y...s'était vu retirer par la direction, toutes ses attributions et avait été mis à l'écart ; que Mme A..., responsable d'atelier qui témoignait sans complaisance à l'égard de M. Y..., auquel elle reprochait d'avoir pris un mandat syndical, car " un cadre ne doit pas s'opposer à la direction du point de vue syndical ", confirmait clairement sa mise à l'écart ; que M. Y...s'était vu retirer son travail à partir du moment où il avait pris son mandat syndical et " uniquement à cause de cela " ; que la direction envoyait alors, sur le site de Rennes, des cadres de Saint-Brieuc qui intervenaient chaque semaine ; que, jusqu'en 2003, M. Y...dirigeait les réunions hebdomadaires avec les responsables d'atelier, celles-ci étaient organisées et dirigées à partir de 2003, par les cadres de Saint-Brieuc, soit M. C... qui avait été installé par la direction comme nouveau chef soit M. D..., qui avait été désigné comme responsable de la production, de sorte que M. Y...dont on ne demandait pas l'avis sur les sujets abordés, " était complètement hors circuit " ; que Mme A...poursuivait ainsi son témoignage : " La direction nous avait fait savoir que nous devions rendre compte de l'activité et des possibles problèmes aux cadres de Saint-Brieuc. Nous devions nous adresser directement à MM. D...et C.... Aucune explication ne nous a été donnée. Les instructions étaient claires, en cas de problème, quel qu'il soit, il fallait ignorer M. Y...et s'adresser directement à Saint-Brieuc " ; qu'elle estimait, en conséquence, que M. Y...dont elle avait pourtant critiqué la prise d'un mandat syndical, et dont elle reconnaissait qu'il avait oeuvré pour la bonne marche du site rennais, avait été victime de harcèlement dans la mesure où la direction lui avait retiré son travail pour le laisser " rien faire " ; que, comme la quasi-totalité des employées, elle déclarait qu'il avait été victime de blessures morales par la répétition de reproches professionnels et que son travail lui avait été retiré parce " qu'il dérangeait la direction qui avait tenté de se débarrasser de lui " ; que Mme E..., responsable des achats sur le site de Rennes, (approvisionnements et expéditions), qui travaillait sous l'autorité de M. Y...confirmait, dans les mêmes termes, que M. Y...avait décidé de créer un syndicat pour défendre les intérêts des employées du site de Rennes et que c'était à partir de ce moment là, que tout s'était ".. gâté.. " ; que M. Y...avait été " mis au placard " ; que la Direction avait installé un nouveau chef, M. C...et un responsable de production, M. D...; qu'elle ajoutait ainsi : ".. La direction a tout fait pour le pousser à bout afin qu'il quitte la société.. Entre la mise à l'écart, les mises à pied et l'ignorance dont tout le monde faisait preuve envers lui, la situation était devenue presque invivable pour M. Y..." ; que, s'agissant des pétitions faites par le personnel du site contre M. Y..., elle indiquait que c'était " du bourrage de crâne " et la plupart des employées (à l'exception des deux chefs d'atelier) qui avaient signé les pétitions, déclaraient, de même, qu'elles l'avaient fait par peur des représailles de leurs supérieurs directs. (Mmes Z...et A...) ; que Mme G..., ouvrière sur le site de Rennes et membre des déléguées du personnel et du comité d'entreprise, déclarait en termes identiques : " M. Y...a vu ses responsabilités disparaître pratiquement du jour au lendemain. Il a été mis à l'écart du site. R n'était plus au courant de ce qui se passait, il ne recevait plus aucun coup de fil de la direction. Il n'avait plus rien à faire, il passait des journées entières dans son bureau sans avoir rien à faire... Les responsables d'atelier appelaient directement Saint-Brieuc, M. D...venait régulièrement sur le site organisant les réunions avec les responsables d'atelier " ; qu'elle indiquait également que, lors des réunions du personnel et du CE, M. X...se montrait odieux vis à vis de M. Y..., il lui disait de se taire, le menaçait de l'expulser des réunions et ne se gênait pas pour l'insulter devant tout le monde ; qu'elle terminait en disant que M. Y...en avait vraiment " bavé " depuis 2003 et se disait persuadée que la direction avait dressé le personnel du site de Rennes, contre lui ; que les enquêteurs notaient que les anciennes employées du site rennais avaient témoigné sans amertume ni rancoeur vis-à-vis de leur ancien employeur, la SAS Max X.... ; qu'ils procédaient de même à l'audition des principaux cadres de la société exerçant à Saint-Brieuc, lesquels avaient une toute autre perception des différends survenus entre MM. X...et Y...; qu'ils affirmaient que les mesures étaient nécessaires aux restructurations de la société et ne visaient pas personnellement M. Y..., que M. Y...s'était isolé lui-même et que la prise de son mandat syndical était incompatible avec sa fonction de cadre ; que M. H..., directeur administratif et financier estimait que M. Y...avait " eu peur des délocalisations de production et du projet de fermeture du site de Rennes " et que ce dernier avait changé d'attitude ; qu'il s'exprimait dans les termes suivants : " Nous n'avons pas bien compris son mandat syndical.... M. Y...s'est senti pousser des ailes. Il s'est cru tout permis dans l'entreprise. Il ne savait pas rester à sa place. " ; que M. D..., responsable de la production, estimait, quant à lui, que M. Y...était un cadre compétent qui avait commencé à " lâcher pied à partir de sa prise de fonction syndicale " ; qu'il lui reprochait d'avoir divulgué un document confidentiel pour annoncer à une partie du personnel que le site allait fermer, ce qu'un cadre, responsable de site ne devait pas selon lui, divulguer ; qu'il reconnaissait avoir interrogé les employées du site rennais, comme le déclarait M. Y...lui-même, pour leur demander " s'il (M. Y...) avait pété les plombs " ; que M. I..., responsable informatique, déclarait qu'il s'agissait d'une " guerre morale " entre MM. X...et Y...mais que c'était " à chaque responsable de se plier à la décision du patron " ; qu'il déclarait ainsi : " Quand on annonce la fermeture du site de Rennes et qu'il prend un mandat syndical, je considère que c'est un manquement pour un cadre... c'est ce que j'appelle une déclaration de guerre... A partir du moment où un cadre ne joue plus son rôle de cadre, je trouve normal que la direction fasse en sorte de le déposséder d'une partie de ses prérogatives pour le bon fonctionnement du système " ; que M. C..., directeur industriel, reconnaissait, pour sa part, que personne ne se trouvait entre MM. X...et Y...jusqu'en 2003 mais précisait : " la situation a évolué à partir du moment où M. X...nous a demandé à M. D...et moi, de réfléchir et de mettre en oeuvre, la délocalisation de la production de certains articles " ; qu'il ajoutait que M. Y...n'avait toutefois pas été avisé par écrit, de ces modifications et interventions sur le site et qu'il ne voyait pas d'événements mettant en cause la compétence de M. Y...tout en indiquant : " Il donnait satisfaction mais dès lors qu'il s'est mis en opposition explicite, non " ; qu'entendu, M. X...reconnaissait qu'il n'avait pas eu de difficultés particulières avec M. Y...et qu'en 2000, il lui avait accordé une augmentation substantielle de salaire afin qu'il ne quitte pas la société ; qu'il confirmait que ce dernier avait bien mission, en tant que responsable du site de Rennes, de " représenter la direction, de s'assurer du départ des commandes et de mettre de l'huile dans les rouages "... ou encore " de s'assurer que tout marche bien au niveau de la production " ; que, contrairement aux déclarations des employés et aux cadres (M. C...), il précisait cependant que si M. Y...était sous " son autorité hiérarchique ", il était sous " l'autorité fonctionnelle des directeurs, industriels, administratifs, financiers et informatiques " ; qu'il ne contestait pas, qu'à partir de juin 2003, des modifications avaient été apportées au mode de fonctionnement du site de Rennes, que la gestion des approvisionnements du site avait été centralisée à Saint Brieuc, que M. Y...s'était vu retirer le pouvoir de gérer les stocks et de signer les commandes et que l'organisation et la direction des réunions hebdomadaires sur le site, avaient été confiées à M. D..., alors nommé directeur de production ; qu'il reconnaissait ainsi, être à l'origine d'une note interne diffusée le 8 octobre 2003, visant à centraliser les approvisionnements et à désigner trois signataires pour les commandes (un signataire par site) dont M. Y...avait été ainsi écarté ; qu'il affirmait, cependant, lors de sa première audition que ces mesures avaient été prises dans le cadre d'une politique de réduction des stocks, suite à des problèmes de stocks existants depuis 2002, et n'avaient strictement rien à voir avec le mandat syndical de M. Y..., déclarant qu'il n'avait rien à signaler sur le comportement professionnel de M. Y..., si ce n'est précisait-il, qu'il " s'est comporté comme un électron libre, oubliant toute notion de hiérarchie... " et qu'à partir de juin 2003, il n'avait cessé d'adresser à la direction, d'innombrables courriers recommandés puis, avait bloqué tant les élections du comité d'entreprise que celles des délégués du personnel ; qu'il estimait, en conséquence, que la dégradation des rapports incombait à M. Y..., en déclarant : " Moi je n'ai rien changé, ce qui prouve que ce changement vient de lui... " ; que, s'il réfutait dans un premier temps avoir donné pour instructions, aux chefs d'atelier, de traiter directement avec les responsables de Saint-Brieuc, il convenait cependant, que par la suite, à raison des arrêts de travail de M. Y..., il avait donné de telles instructions et expliquait lors de son interrogatoire par le juge d'instruction : " le problème est à l'inverse. Nous donnions à M. Y...l'ensemble de ses responsabilités mais il ne les prenait plus... il n'allait plus dans l'atelier.. Il n'allait plus en réunion de production. Il partait l'après-midi avec éventuellement un bon de délégation mais nous ne pouvions pas le vérifier. Il a fallu trouver une solution et nous avons indiqué aux chefs d'atelier que s'il était absent, il fallait s'adresser à la direction " ; que, s'agissant des réunions hebdomadaires qui, à partir de juin 2003, avaient été organisées par M. D...sur le site de Rennes, il expliquait que M. Y...était convié à ces réunions mais n'y assistait pas et qu'il lui avait adressé à cet effet, un courrier le 9 avril 2004 pour lui rappeler qu'il devait y assister ; qu'à titre d'exemple, il expliquait qu'une invitation lui avait été adressée le 20 avril 2004 pour le 23 avril suivant, mais que M. Y...lui avait adressé la veille, un bon de délégation pour le 23 avril, en concluant ainsi : " une nouvelle fois, il s'agit d'un refus d'obtempérer transformé en harcèlement syndical " ; qu'en conséquence, il résulte d'abondance des témoignages concordants émanant tant des employés du site rennais que M. C... et de M. K..., ancien directeur administratif et financier de la société entre 1987 et 2003, que M. Y..., qui exerçait jusqu'en juin 2003, en sa qualité de seul cadre sur le site de Rennes, l'ensemble des attributions inhérentes à la production du site sous l'autorité directe du PDG, M. X..., et dont la compétence professionnelle était reconnue et n'avait jamais été remise en cause, s'est vu concrètement retirer par M. X..., concomitamment à la prise de son mandat syndical, le 5 mai 2003, les attributions inhérentes à l'exercice de ses responsabilités ayant ainsi pour effet concrètement :- de lui retirer la gestion des approvisionnements et des stocks, en la centralisant sous la responsabilité de M. D...à St-Brieuc,- de lui retirer le pouvoir de signer et superviser les commandes en le confiant à M. D...,- de lui substituer M. D..., dans ses attributions en confiant à ce dernier seul, le pouvoir d'organiser et diriger les réunions hebdomadaires avec le personnel sur le site qu'il dirigeait jusqu'en juin 2003, et en donnant pour instructions aux chefs d'atelier, placés sous son autorité, de s'adresser directement aux cadres de Saint-Brieuc, pour tout problème quel qu'il soit, qu'après avoir affirmé que ces modifications étaient liées à une politique de réduction des stocks de la société, M. X...a admis devant le juge d'instruction, puis aux termes de ses dernières écritures, qu'il existait un lien " incontestable " entre la prise de responsabilités syndicales et la dégradation des relations de M. Y...avec la direction mais que cette situation était imputable à M. Y...lui-même, faisant ainsi valoir pour sa défense, d'une part, que la décision de M. Y...de prendre un mandat syndical, était " particulière " en ce qu'elle émanait du seul cadre, responsable sur le site et que cette démarche s'est avérée " d'autant plus problématique " qu'intervenue dans le contexte de délocalisation de la production et de fermeture du site de Rennes, alors que M. Y...avait précisément pour mission de représenter la direction et de faire en sorte que les décisions de la direction puissent être mises en oeuvre dans les conditions optimum, et, d'autre part, que dès la prise de son mandat syndical, M. Y..., avait " radicalement changé d'attitude ", en orientant son action dans le sens d'une opposition systématique et violente aux décisions de la direction, en lui adressant ainsi de multiples courriers recommandés, en bloquant les élections professionnelles, en " harcelant " son employeur et usant de toutes les actions possibles devant les juridictions, et en intimidant aussi les salariés en leur indiquant pendant le travail qu'ils " devaient voter pour lui pour les prochaines élections " ; que, pour autant, M. X...ne rapporte pas la preuve que les changements importants auxquels il a procédé en retirant à M. Y..., à partir de mai 2003, les attributions et responsabilités qui étaient les siennes jusqu'à cette date, étaient justifiées par les manquements ou le comportement fautif de celui-ci dans l'exercice de ses responsabilités professionnelles ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas, alors que ces changements s'analysaient pour M. Y..., dont la compétence professionnelle n'avait jamais été remise en cause, en une modification substantielle de son contrat de travail, avoir informé préalablement par écrit celui-ci, des mesures qu'il envisageait de prendre, ni lui avoir notifié par écrit, la décision prise à son encontre et ayant ainsi pour effet de lui retirer ses pouvoirs et attributions sur le site, ni avoir jamais invoqué au soutien des multiples mesures disciplinaires et de licenciement initiées à son encontre à la même époque, un manquement quelconque de celui-ci dans l'exercice de ses fonctions de responsable du site, ou le refus prétendu de celui-ci, d'exercer les responsabilités inhérentes à sa fonction ; que la lettre qu'il a adressée, le 9 avril 2004, à M. Y...pour lui rappeler qu'il devait assister aux réunions hebdomadaires, est à cet égard inopérante, puisque postérieure au retrait effectif des attributions de M. Y...à partir de mai 2003 ; que, de même, la procédure disciplinaire initiée le 31 juillet 2004 et fondée, sur le manquement prétendu de M. Y...à ses obligations, lors de l'inondation survenue dans les locaux, est tout autant inopérante, dès lors qu'elle se rapporte à des faits survenus postérieurement aux modifications décidées par l'employeur dans le fonctionnement du site de Rennes et ayant eu pour effet de retirer à M. Y..., concomitamment à la prise de son mandat syndical en mai 2003, les pouvoirs et attributions qu'il exerçait sur le site ; qu'il se déduit par voie de conséquence, de ces éléments, la preuve suffisante, que c'est à dessein et à raison seulement de la prise par M. Y...en mai 2003, d'un mandat syndical,- que M. X...estimait incompatible avec sa fonction de responsable de site et de représentant de la direction, et que les cadres de la société, considéraient eux mêmes comme " un manquement pour un cadre " ou encore comme " une M. Y...qui était ainsi passé, comme le disait un employé (M. L...) "... du gentil responsable de site au méchant syndicaliste.. " alors qu'il aurait dû de l'aveu de M. X...lui-même, ".. rester du côté de la Direction.. ", les attributions et pouvoirs inhérents à sa fonction de responsable du site de Rennes et de représentant de la direction, qu'il jugeait dans le contexte de sa politique de délocalisation et de fermeture du site,- que M. Y...désapprouvait-incompatibles avec celles de responsable syndical, en désignant ainsi, pour exercer en ses lieu et place, les attributions de responsable de production sur le site, M. D..., salarié de rang hiérarchiquement inférieur, et en donnant pour instructions au personnel qui était placé sous son autorité, de " l'ignorer ", mesures qui avaient ainsi pour but, de " l'isoler " et de le " placardiser " comme s'accordait à le reconnaître, la quasi-totalité des employées du site ; qu'il est donc amplement démontré que la mise à l'écart et le retrait des attributions de M. Y..., à partir de mai 2003, ont été décidées par M. X..., en considération de la prise par celui-ci d'un mandat syndical et de l'exercice de l'activité syndicale en découlant ; que, s'agissant d'un délit continu, il importe peu que ces mesures discriminatoires aient été mises en oeuvre antérieurement au 15 février 2004 et soumises à la juridiction civile, dès lors qu'il est établi et non contesté que ces mêmes mesures se sont poursuivies postérieurement au 15 février 2004 et ont été maintenues jusqu'à la fermeture du site en juillet 2005 puisque M. Y...n'a jamais retrouvé l'exercice des pouvoirs et attributions qui lui avaient été retirés en mai 2003 ; qu'en conséquence, les faits sus-analysés caractérisent en tous leurs éléments, le délit de discrimination syndicale en sorte que la culpabilité de M. X...sera retenue de ce chef, dans les termes de l'ordonnance de renvoi, pour la période comprise entre le 15 février 2004 et juillet 2005 ; que sur l'obligation de pointage : concomitamment au retrait de ses attributions de responsable de site, M. Y...se voyait imposer dès le 4 juillet 2003, par une note personnelle de M. X..., l'obligation de " badger " lors de ses entrées et sorties sur le site " comme tous les salariés de sa catégorie ", mesure qu'il considérait comme discriminatoire dès lors qu'il n'avait pas été astreint à cette règle depuis 1997 et que M. X...l'avait selon lui, dispensé de cette obligation, même s'il s'était vu, attribuer en 1997, un badge ; que le non-respect par lui de cette règle, lui valait le 7 octobre 2003, une lettre d'avertissement, puis le 20 février 2004 et le 7 octobre 2004, deux procédures de mise à pied disciplinaires avec retenue sur salaires ; qu'il résulte clairement du témoignage de Mme E..., responsable d'atelier, que " personne ne surveillait le pointage avant qu'on oblige M. Y...à pointer " ; qu'à tel point, précisait-elle, que, lorsque le responsable informatique était venu sur le site, il n'avait pas réussi à faire fonctionner le système ; qu'elle confirmait qu'en réalité, aucune employée sur le site, n'était contrôlée et que les états de présence étaient établis manuellement par les responsables d'atelier pour être transmis à la direction à Saint-Brieuc ; que, Mme M..., employée, précisait comme M. N..., employé, que si le personnel " pointait ", le procédé ne donnait pas lieu à l'établissement de listings de présence, lesquels étaient établis manuellement par les responsables d'atelier auxquelles, les employées se signalaient, en cas de retard ; que M. K..., ancien directeur administratif et financier de la société, de 1987 à 2003, était également entendu au cours de l'enquête ; qu'il confirmait, sans équivoque, que sur le site de Rennes où il se rendait une fois par mois ou tous les deux mois, les listings de pointage n'avaient jamais été établis, que M. Y..., qu'il estimait avait fait savoir à M. Y..., qu'il était inutile qu'il se soumettre à cette mesure et enfin, que durant sa présence dans la société, il n'avait jamais été demandé à M. Y...de fournir les listings de pointage du personnel de Rennes ; que, conformément à ces témoignages concordants, il était constaté que les listings de présence des autres cadres de la société en 2003, étaient incomplets et qu'ils n'étaient ni contrôlés, ni utilisés pour l'établissement des feuilles de paie : que, face à cette réalité qu'il qualifiait " d'anormale ", M. X...convenait en définitive, que la règle n'avait pas été appliquée avant 2003 en déclarant ainsi : " Nous n'avions jamais regardé cela de près auparavant " ; qu'il ajoutait pour justifier cependant la mise en oeuvre de cette règle, deux mois après, la prise par M. Y...d'un mandat syndical : " les partenaires sociaux ont des heures de délégations limitées par les textes et il convient d'en faire le contrôle. Hors sans pointage, je ne vois pas comment nous aurions pu contrôler les heures d'entrées et de sorties de M. Y..." ; qu'il se déduit de cet aveu, que c'est bien dans l'objectif d'instaurer un moyen de contrôle des déplacements et de l'utilisation par M. Y...de ses heures de délégation syndicale, que M. X...a imposé à celui-ci, à compter du 4 juillet 2003, de se plier à la règle du pointage lors de ses entrées et sorties sur le site et de transmettre les listings de présence à la direction, alors que cette règle n'avait pas été appliquée sur le site auparavant ; que cette exigence nouvelle est de l'aveu même de l'employeur, en lien certain avec la prise du mandat syndical de M. Y...et présente donc nécessairement un caractère discriminatoire dès lors qu'elle procédait de la volonté de l'employeur de contrôler et de limiter les déplacements de M. Y..., alors que l'usage du crédit d'heures de délégation est, d'une part, présumé régulier et que, d'autre part, le contrôle préalable s'effectuait dans la société Max X..., par l'utilisation de bons de délégation ; qu'il résulte de ces éléments que c'est bien en considération de l'exercice par M. Y...de ses nouvelles fonctions syndicales que M. X...a décidé de le soumettre à un pointage obligatoire sur le site à partir du 4 juillet 2003 ; qu'il est constant que M. X...a maintenu et contrôlé l'application de cette règle par M. Y..., au-delà du 15 février 2004 et jusqu'à la fermeture du site, et qu'il lui a ainsi notifié trois procédures de mises à pied disciplinaires fondées précisément sur le non-respect de cette obligation, les 20 février, 17 mai et 7 octobre 2004 ; que ces faits caractérisent en conséquence, pour la période visée à la prévention, également, le délit de discrimination syndicale ; que les procédures disciplinaires parallèlement au retrait des attributions de M. Y..., à sa mise à l'écart sur le site et aux mesures discriminatoires de pointage dont il faisait l'objet, M. X...multipliait pendant la même période, les procédures disciplinaires à l'encontre de M. Y...; qu'entre le 15 février 2004 et le 7 octobre 2004, M. Y...se voyait ainsi notifier quatre procédures successives de mises à pied disciplinaires de trois ou cinq jours avec retenue sur salaires, alors qu'il ressort de l'enquête et des pièces produites aux débats, que M. Y...n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire avant mai 2003, que le recours à cette procédure de mise à pied disciplinaire n'était pas une pratique courante dans l'entreprise et n'était, de l'aveu même de M. X..., mise en oeuvre qu'une fois par an ou tous les deux ans, et qu'à l'exception de M. Y..., qui avait fait l'objet d'une première mise à pied dès le mois d'octobre 2003, aucun autre salarié de l'entreprise n'avait fait, ni ne faisait l'objet d'une telle procédure, ni en 2003, ni en 2004, ni même ultérieurement, en 2005 ; que M. X...prétend que ces mesures étaient justifiées par l'exercice de son pouvoir disciplinaire et qu'elles étaient sans lien avec l'exercice par M. Y...de ses fonctions syndicales ; que la décision rendue le 28 juin 2004 par le Conseil des prud'hommes de Rennes, sur laquelle s'appuie M. X...pour contester le caractère prétendument discriminatoire de ces procédures, ne lie pas la juridiction pénale, saisie de poursuites sur le fondement des articles 222-32-2 du code Pénal, et est donc radicalement inopérante ; que parmi les quatre procédures de mises à pied notifiées à M. Y..., trois d'entre elles, notifiées les 20 février, 17 mai, et 7 octobre 2004,- dont une irrégulière, puisque d'une durée de cinq jours alors que la durée était limitée par le règlement intérieur, à trois jours-étaient motivées par le refus ou le non-respect par M. Y..., de la règle de pointage et de l'établissement de listings de présence, imposée par M. X...depuis le 4 juillet 2003 ; qu'il résulte de l'analyse qui précède que le " pointage " imposé à M. Y...à partir du 4 juillet 2003, procédait d'une attitude vexatoire et discriminatoire de l'employeur à son égard, de sorte que les trois procédures de mises à pied subséquentes et motivées par le non-respect de cette obligation, procédaient du même caractère discriminatoire et caractérisent en conséquence, à l'encontre de M. X..., les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale dans les termes de la prévention ; que, sur la modification du régime des sanctions disciplinaires, dans le même temps, le 17 décembre 2004, il était procédé à une modification du règlement intérieur de l'entreprise, ayant pour effet de modifier le régime des sanctions disciplinaires ; que la durée maximale de la mise à pied disciplinaire qui était fixée de jours était maintenue pour la première sanction applicable à un salarié, mais elle était portée de 1 à 8 jours pour " les sanctions suivantes " ; que, pour tenter de justifier cette modification, alors que le recours à cette mesure était exceptionnel dans la société et que seul, M. Y...en avait fait l'objet en 2003 et en 2004, M. X..., qui réfutait tout lien avec la situation personnelle de M. Y..., ne pouvait cependant fournir aucune raison précise sur l'intérêt d'une telle modification du règlement intérieur, qu'il qualifiait de " simple rafraîchissement ", sauf à déclarer sans autre précision, que la durée fixée au règlement intérieur, " paraissait insuffisante " tout en admettant qu'il ne disposait en réalité, d'aucun exemple concret pour fonder cette appréciation ; qu'il est donc manifeste, à la lumière de ces explications imprécises et peu convaincantes, que la modification apportée au régime des sanctions, qui ne répondait concrètement à aucun intérêt ni besoin pour l'entreprise et qui ne visait qu'à aggraver, non la première sanction appliquée à un salarié mais uniquement " les sanctions suivantes ", n'avait d'autre finalité que d'aggraver les sanctions pouvant être prises contre M. Y..., qui était le seul salarié susceptible d'être concerné par cette modification puisque ayant déjà fait l'objet, entre le 7 octobre 2003 et le 7 octobre 2004, de cinq sanctions de cette nature alors qu'aucun autre salarié de l'entreprise n'en avait fait l'objet, ni en 2003, ni en 2004, ni même, aux cours des années antérieures depuis la restructuration de l'entreprise en 2001 ; que, dans ces conditions, il est donc amplement démontré que la décision prise par M. X...d'augmenter la durée des mises à pied disciplinaires, " pour les sanctions suivantes " et non à la première sanction applicable à un salarié, était dirigée contre M. Y..., qui était le seul susceptible d'être concerné par l'application de cette nouvelle mesure, et visait à permettre à l'employeur de disposer et d'user à son égard, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, d'une sanction plus lourde et plus dissuasive ; que cette décision, comme le recours multiple à des procédures injustifiées et excessives de mise à pied disciplinaires, procèdent donc d'une attitude discriminatoire manifeste à l'égard de M. Y..., en lien certain avec l'exercice par celui-ci, d'une activité syndicale et caractérise pareillement, le délit de discrimination syndicale visé à la prévention à l'encontre de M. X...; que, sur les procédures de licenciement, outre le recours successif à des procédures disciplinaires, M. X...initiait, pendant la période visée à la prévention, procédures de licenciement pour motif économique et une procédure de licenciement pour faute ; que si le projet de fermeture du site de Rennes pouvait justifier à terme, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique, la première procédure pour licenciement économique initiée contre M. Y...dès le mois de mai 2004, était refusée par l'inspecteur du travail le 7 juillet 2004, lequel relevait que M. Y...qui n'avait été l'objet d'aucun reproche depuis 1991, avait fait l'objet depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, de plusieurs procédures disciplinaires et estimait, en conséquence, qu'il existait un lien entre la demande et le mandat syndical et refusait d'accorder l'autorisation ; que sur recours hiérarchique de M. X..., ce refus, était pour les mêmes motifs, confirmé par le ministre du travail et de l'emploi, le décembre 2004 ; qu'en mai 2005, M. X...initiait une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique qui était refusée de nouveau par l'inspecteur du travail le 4 juillet 2005, aux motifs que la proposition de reclassement sur le site de Saint Brieuc n'était pas de nature à favoriser son reclassement en raison de la faiblesse de la proposition de reclassement, portant sur un poste moins qualifié et avec une baisse de rémunération, et qu'il existait un lien entre la demande et le mandat syndical de M. Y...; que M. X...ne rapporte pas la preuve que ces deux procédures de licenciement qu'il a initiées en mai 2004 puis en mai 2005 à l'encontre de M. Y..., salarié protégé, et ayant fait l'objet l'une et l'autre d'un refus, étaient justifiées et sans lien avec le mandat syndical de M. Y...; que la circonstance que la cour administrative d'appel, sur recours introduit par M. X..., ait annulé le 24 mars 2011, les décisions de refus d'autorisation du licenciement prises respectivement par l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi, le et le 28 juin 2006, sur une troisième demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, qui avait été présentée par M. X...le 12 décembre 2005 (postérieurement à la période de prévention), est sans effet sur les deux premières demandes d'autorisation présentées en mai 2004 et mai 2005, et ne remet donc nullement en cause les décisions de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi des 7 juillet 2004, 2 décembre 2004 et 4 juillet 2005 le, étant observé de surcroît, que la demande d'autorisation de licenciement, objet de la procédure administrative d'appel, avait été présentée postérieurement à la fermeture définitive du site, en sorte que les motifs propres à cette décision, n'ont d'effet qu'à l'égard de la demande d'autorisation présentée par M. X..., le 12 décembre 2005 ; qu'en outre, sans attendre la décision de l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation qu'il avait présentée en mai 2005, M. X...a initié dès les 15 et 17 juin 2005, une nouvelle procédure de licenciement disciplinaire à l'encontre de M. Y..., avec mise à pied conservatoire, fondée sur des faits prétendus de dénigrement envers l'employeur et vols de documents, alors que M. Y...avait, le même jour, été mis en arrêt de travail et déposé plainte suite à une altercation et/ ou agression l'ayant opposé à M. C... sur le site de Rennes ; qu'après enquête contradictoire, l'inspecteur du travail a estimé que les faits ainsi allégués par l'employeur et survenus dans un contexte particulièrement difficile, n'étaient pas établis et a refusé subséquemment, d'autoriser de nouveau le licenciement de M. Y...; que la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure de licenciement injustifiée avec mise à pied conservatoire, alors même que l'inspecteur du travail n'avait pas encore statué sur sa précédente demande d'autorisation, témoigne de la volonté manifeste de M. X...d'obtenir de quelque manière, le licenciement et le départ de son entreprise de M.
Y...
; qu'il s'ensuit que les trois demandes de licenciement ainsi initiées par M. X..., en mai 2004, mai 2005 et juin 2005, ont toutes fait l'objet d'un refus par l'inspecteur du travail et/ ou le ministre du travail et de l'emploi, en considération du lien existant entre les demandes d'autorisation et le mandat syndical de M. Y...; qu'il s'en déduit la preuve suffisante que la mise en oeuvre de ces trois procédures par M. X...à l'encontre de M. Y...dans les circonstances sus-rappelées, procédait d'une attitude discriminatoire manifeste, liée à sa fonction de délégué syndical ; que la circonstance que l'inspecteur du travail ait ultérieurement, sur une nouvelle demande présentée par M. X...le 30 janvier 2007 (postérieurement à la période de prévention), autorisé le licenciement, est inopérante et ne remet pas davantage en cause les motifs de refus de ces trois précédentes demandes, dès lors que l'autorisation a été accordée en considération de la suppression définitive du poste de M. Y..., consécutivement à la fermeture du site, et du refus de ce dernier, d'accepter une dernière proposition de reclassement faite le 18 décembre 2006 ; qu'en conséquence, les trois procédures de licenciement initiées en mai 2004, en mai 2005 et en juin 2005, seront retenues comme éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale ; que, sur l'entrave aux fonctions de délégué syndical de M. Y...entre mai 2003 et juillet 2005, si M. X...reconnaissait, lors de son audition par le juge d'instruction, avoir toujours été hostile à déposer les comptes annuels de la société au greffe du tribunal de commerce et avoir été condamné pour ces faits et contraint de s'exécuter, il ne résulte pas de la présente procédure, ni de l'enquête, ni de l'information, la preuve que les informations obligatoires relatives aux comptes de la société, n'aient pas été communiquées à M. Y...en sa qualité de représentant et membre du comité d'entreprise en sorte que les faits allégués de ce chef par M. Y...ne sont pas de nature à caractériser une entrave directe à l'exercice de sa fonction de représentant au comité d'entreprise ; qu'en revanche, il résulte d'abondance de l'analyse qui précède, qu'entre le 15 février 2004 et juillet 2005, M. X...s'est rendu coupable envers M. Y...d'agissements tombant sous le coup de la qualification pénale des délits de discriminations syndicales ainsi :- en écartant M. Y...de l'exercice de ses attributions et responsabilités sur le site de Rennes,- en lui imposant de se soumettre à un pointage obligatoire,- en usant à son encontre entre février 2004 et octobre 2004, de procédures disciplinaires excessives et injustifiées,- en recourant à son encontre à trois procédures successives de licenciement injustifiées et refusées par l'inspecteur du travail, que toutes ces mesures discriminatoires ont eu pour objet et pour effet de porter délibérément atteinte à sa fonction de délégué syndical et d'entraver indirectement, l'exercice de son activité syndicale ; qu'elles caractérisent, en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'entrave visé à la prévention entre le 15 février 2004 et juillet 2005 ; que les mesures de même nature, initiées au cours de la période antérieure entre mai 2003 et le 14 février 2004, à savoir, le retrait à partir de mai 2003, des attributions de M. Y..., l'obligation faite à celui-ci de se soumettre au pointage à partir du 4 juillet 2003 et le recours pour ce motif, à une première procédure de mise à pied, le 7 octobre 2003, caractérisent tout autant, – indépendamment de leur caractère discriminatoire soumis à la juridiction civile – une entrave indirecte à l'exercice des fonctions syndicales de M. Y..., dès lors qu'elles procèdent dans le même contexte, comme les agissements postérieurs, de la même volonté de l'employeur de porter délibérément atteinte à la fonction de délégué syndical de M. Y...et d'entraver subséquemment son action ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir M. X...dans les liens de la prévention du chef du délit d'entrave à l'exercice des fonctions syndicales pour l'ensemble de la période visée à la prévention entre mai 2003 et juillet 2005, et d'infirmer de ce chef la relaxe prononcée ; que, sur le délit de harcèlement moral entre le 15 février 2004 et juillet 2005, il résulte de l'analyse qui précède, que dès la prise par M. Y...de son mandat syndical, M. X...qui n'acceptait pas la décision de son cadre, qu'il jugeait en contradiction avec l'exercice de ses fonctions de responsable de site et de représentant la société, a multiplié à son encontre les mesures vexatoires de toutes sortes, et les brimades, en le privant de l'exercice de ses responsabilités, en lui retirant son travail, en le privant de l'accès aux logiciels de gestion des stocks, en faisant en sorte de " l'isoler ", de " le court-circuiter " et de le " placardiser ", en lui imposant pour le disqualifier, de se soumettre à un pointage obligatoire, en initiant à son encontre, pour le sanctionner et le déstabiliser, trois procédures disciplinaires successives et injustifiées de mise à pied, en mettant en oeuvre successivement à son encontre, trois procédures de licenciement, et en lui refusant même, contrairement à la pratique antérieure, le remboursement de certains de ses frais de déplacement ou de repas, alors que ces frais lui avaient toujours été remboursés antérieurement lors de ses déplacements à Saint-Brieuc ; qu'indépendamment de leur caractère discriminatoire lié au statut de délégué syndical de M. Y..., et de l'entrave indirecte en résultant dans l'exercice de ses fonctions syndicales, ces agissements répétés, excessifs et injustifiés témoignent d'un acharnement manifeste de M. X...envers M. Y..., salarié protégé, visant dans un processus de déstabilisation, à l'isoler, à le priver de son travail et de toute activité et à le mettre à l'écart de l'entreprise, à le décrédibiliser, à le faire " déconsidérer ", à l'humilier et à l'exclure de l'entreprise ; que les témoignages des membres du personnel, qui assistaient aux réunions de délégués ou du comité d'entreprise dénonçaient d'ailleurs, l'attitude de M. X...envers M. Y...lors de ces réunions ; que Mme R..., épouse O..., déléguée CGT pendant dix ans dans l'entreprise, chargée de fonctions prud'homales témoignait, sans être sérieusement contredite par son employeur, que lors des réunions, celui-ci traitait M. Y...de " sale zèbre " ou s'adressait à lui, en lui disant régulièrement : " vous n'êtes qu'un tout petit, tout petit, je vous écraserai... " ; qu'elle confirmait aussi les propos de M. Y..., selon lesquels M. X...lui avait déclaré au cours d'une réunion : ".. vous n'êtes qu'un imbécile, il faut manger du poisson ça rend intelligent.. " et relatait également, que, lors de la prise par M. Y...de son mandat syndical, M. X...l'avait convoquée pour la dissuader de " s'associer avec ce personnage qui était un fou fumeux... " ; qu'elle témoignait enfin, qu'elle s'était souvent inquiétée après les réunions, de savoir si M. Y..., était bien rentré " tant son état critique était visible " ; que, lorsqu'il était interrogé sur ces propos par le juge d'instruction, M. X...réfutait le mot " imbécile " disant qu'il ne se voyait pas dire ce genre de choses, mais admettait, " concernant cette phrase sur le poisson.. " qu'il avait pu dire " que le poisson donnait de la mémoire " mais qu'il fallait replacer les propos dans leur contexte ; que Mme P..., épouse G..., membre CFDT au comité d'entreprise, confirmait pour sa part, que M. X...se montrait " odieux " à l'égard de M. Y...lors des réunions, qu'il " lui disait de se taire, menaçait de l'expulser des réunions... et ne se gênait pas pour l'insulter devant tout le monde.. " ; qu'elle ajoutait que M. Y...en avait vraiment " bavé " depuis 2003 et déclarait notamment : " je ne comprenais pas que M. X...puisse parler de cette façon à un être humain "... ; qu'en fait, M. X...ne supportait plus M. Y.... Il s'en prenait à lui sans raison.. " ; qu'il est donc avéré par ces témoignages concordants, qu'outre les dégradations substantielles et vexatoires de ses conditions de travail, sa mise à l'écart sur le site et la mise en oeuvre de procédures disciplinaires et de licenciement successives, M. Y...faisait l'objet de la part de M. X..., d'agressions verbales et de propos humiliants et insultants, voire injurieux, qui l'exposaient lors des réunions de représentants, au mépris de sa personne et de son activité, et avaient ainsi pour objet de lui nuire, de le disqualifier, de le rabaisser, de le fragiliser et de porter atteinte à sa considération et à sa dignité ; qu'il en résultait pour M. Y...un retentissement important sur sa santé physique et morale qui se traduisait par une période d'arrêts répétés de travail entre novembre 2003 et janvier 2005 ; que son médecin traitant confirmait que l'état de santé de M. Y...qui n'avait pas fait l'objet d'arrêts de travail avant novembre 2003, s'était dégradé entre 2003 et 2005 et se traduisait par un état dépressif réactionnel allant jusqu'à l'épuisement physique et moral, en lien avec un conflit professionnel ou harcèlement professionnel ; qu'il se déduit de ces éléments que les agissements répétés de M. X...se traduisant entre le 15 février 2004 et juillet 2005 par des mesures discriminatoires et vexatoires portant atteinte aux droits de M. Y..., des sanctions réitérées et injustifiées, des tentatives multiples de licenciement et des agressions verbales et insultes régulières, qui avaient toutes pour objet de porter atteinte à ses conditions de travail et à sa dignité, et ont eu pour effet de le déstabiliser et de compromettre son état de santé ; que l'ensemble de ces faits caractérisent en conséquence, le délit de harcèlement moral, en sorte que la culpabilité de M. X...sera déclarée de chef des trois délits visés à la prévention et le jugement infirmé ;

" alors que les juges du fond doivent se prononcer par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction ; qu'il leur appartient ainsi de caractériser les infractions en leurs éléments constitutifs en relevant des faits contemporains de la période de prévention ; qu'en se bornant à relever des faits antérieurs au 15 février 2004, soit antérieurs à la période de prévention, pour entrer en voie de condamnation du chef des infractions reprochées, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants à établir la réalité des infractions durant la période dont elle était saisie, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits, commis pendant la période visée à la prévention, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à M. Pierre Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88114
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-88114


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88114
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