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11/12/2012 | FRANCE | N°11-28419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-28419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-15.121), que la société Pharmacie Delacroix et Huc (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou

informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-15.121), que la société Pharmacie Delacroix et Huc (le pharmacien) a conclu avec la société Concept electronic canadien (la société CEC), afin de mettre en place dans son officine un matériel d'affichage électronique programmable permettant de diffuser des messages publicitaires ou informatifs périodiquement actualisés au moyen de disquettes fournies par cette société, un bon de commande du matériel et un contrat d'achat d'espace publicitaire aux termes duquel la société CEC s'engageait à lui rétrocéder une somme de 1 600 francs (243,92 euros) durant quarante-deux mois contre la cession d'un certain nombre "d'espaces temps" sur chaque disquette, et à rétribuer ses opérations de parrainage ; que le pharmacien a parallèlement souscrit auprès de la société Barclays bail un contrat de crédit-bail portant sur le financement de ce matériel d'affichage, pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 1 780 francs (271,36 euros) ; que la société CEC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le pharmacien, arguant de l'inexécution par cette société de ses obligations contractuelles concernant la fourniture des disquettes et le versement des rémunérations convenues, a agi en résiliation des contrats de vente et de prestation de service, ainsi qu'en résiliation, par voie de conséquence, du contrat de crédit-bail, en faisant valoir que ce dernier était indivisible des autres conventions ; que la société Barclays bail a reconventionnellement réclamé paiement des sommes prévues au contrat de crédit-bail ; que devant la cour d'appel de renvoi, elle a invoqué la levée de l'option d'achat par le pharmacien, devenu propriétaire du matériel ;
Attendu que le pharmacien fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de résiliation du contrat de vente de matériel d'affichage électronique et de fourniture de disquettes conclu avec la société CEC et sans objet la demande de résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays bail, alors, selon le moyen, que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte de l'acte ; que les motifs, selon lesquels le pharmacien ne contestait pas avoir reçu deux courriers de la société Barclays bail et qu'elle avait vu sans protestation son compte bancaire débité d'une somme de 18,22 euros, sont impropres à établir, faute d'acte positif et non équivoque émanant du pharmacien, l'intention de celle-ci de nover le contrat de location en contrat de vente (manque de base légale au regard de l'article 1273 du code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu qu'un contrat de location se serait nové en contrat de vente ; que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delacroix et Huc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Barclays bail la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Delacroix et Huc.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Delacroix et Huc, exploitante d'une pharmacie, de résiliation du contrat de vente de matériel d'affichage électronique et de fourniture de disquettes conclu avec la société Concept Electronique Canadien et sans objet la demande de résiliation du contrat de crédit-bail conclu avec la société Barclays Bail,
Aux motifs que, le 11 décembre 2003, le crédit-bailleur avait écrit au pharmacien que le contrat venait à échéance le 10 mars 2004 et qu'il pouvait se porter acquéreur pour le montant de la valeur résiduelle convenue de 18,22 € ; que, dans cette éventualité, il n'était pas nécessaire de répondre à ce courrier ; que la somme de 18,22 € avait été prélevée sur le compte bancaire du pharmacien au mois de mars 2004 ; que, le 10 mars 2004, la société Barclays Bail avait adressé une facture avec la mention « matériel d'occasion vendu en l'état » ; que le pharmacien ne contestait pas avoir reçu ces deux courriers, ni avoir vu sans protestation son compte débité du montant de la valeur résiduelle du bien loué ; qu'ainsi, le pharmacien avait, en toute connaissance de cause, levé l'option d'achat et qu'il était devenu propriétaire du matériel ; qu'il s'en suivait que la société Delacroix et Huc était irrecevable à demander la résolution de la vente du matériel et que sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail était devenue sans objet,
Alors que 1°) la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte de l'acte ; que les motifs, selon lesquels la société Delacroix et Huc ne contestait pas avoir reçu deux courriers de la société Barclays Bail et qu'elle avait vu sans protestation son compte bancaire débité d'une somme de 18,22 €, sont impropres à établir, faute d'acte positif et non équivoque émanant de la société Delacroix et Huc, l'intention de celle-ci de nover le contrat de location en contrat de vente (manque de base légale au regard de l'article 1273 du code civil,
Alors que 2°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Delacroix et Huc qui soutenaient qu'en vertu de l'article 12 du contrat de crédit-bail, l'option d'achat ne pouvait être exercée que par un écrit du preneur adressé au bailleur trois mois avant le terme de la location (violation de l'article 455 du code de procédure civile),


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28419
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-28419


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28419
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