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11/12/2012 | FRANCE | N°11-27621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-27621


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 11 février 2011) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 rue Bernard (le syndicat) a assigné Mme X..., copropriétaire, en payement d'un arriéré de charges de 1 910,50 euros outre des dommages-intérêts ;
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat, le jugement

retient que les frais de remise à l'avocat et les frais de remise à l'huiss...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 11 février 2011) que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 rue Bernard (le syndicat) a assigné Mme X..., copropriétaire, en payement d'un arriéré de charges de 1 910,50 euros outre des dommages-intérêts ;
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat, le jugement retient que les frais de remise à l'avocat et les frais de remise à l'huissier après sommation de payer doivent être mis à la charge du copropriétaire débiteur puisqu'ils sont prévus dans le contrat de syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat entre le syndicat et le syndic, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubagne ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 33 rue Bernard à Marseille 13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 33 rue Bernard à Marseille 13 à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Josette X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 33 RUE BERNARD A MARSEILLE, pris en la personne de son syndic, la somme de 1.948,52 € au titre des charges de copropriété, incluant les frais de remise à l'avocat et les frais de remise à l'huissier, le tout avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE : « il ressort de l'examen du décompte des sommes restant dues par Mme X... au titre des charges de copropriété que la somme de 238,71 € représentant les frais d'enlèvement d'amiante contenue dans les parties communes a été déduite; que les frais de remise à l'avocat et les frais de remise à l'huissier après sommation de payer doivent être mis à la charge du copropriétaire débiteur puisque prévus dans le contrat de syndic ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit à l'appui de sa demande:
1) le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 2 juin 2009 ayant approuvé les comptes de la copropriété au 31 décembre 2008 et votant le budget prévisionnel 2009/2010 ainsi qu'une clause d'aggravation des charges ; 2) le décompte des sommes dues au 29 septembre 2010 ; 3) la sommation de payer la somme de 1 608,22 € en date du 3 décembre 2009 ; qu'il convient de faire droit à la demande justifiée par les pièces susvisées à hauteur de 1 948,52 € » ;
ALORS 1°) QUE : les rapports entre un syndicat de copropriétaires et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non le contrat passé entre le syndicat et le syndic ; qu'en décidant que les frais de remise à l'avocat et les frais de remise à l'huissier après sommation de payer doivent être mis à la charge du copropriétaire débiteur puisque prévus dans le contrat de syndic, la juridiction de proximité a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et a ainsi violé les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensembles les articles 1134 et 1165 du code ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions devant le juge du fond, Madame X... soutenait les «frais de remise à l'avocat» et les «frais de remise à l'huissier» ne constituaient point des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété à l'égard de la débitrice; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la somme réclamée à Madame X... au titre des charges de copropriété, ne comprenait pas les frais de remise à l'avocat comme de remise à l'huissier, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS 3°) QUE : Madame X... soutenait encore devant la juridiction de proximité qu'un décompte actualisé versé aux débats démontrait qu'elle a régularisé sa situation à l'égard du syndicat de copropriété ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef des conclusions des parties, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE : après avoir rappelé que l'assignation du 3 février 2010 avait été délivrée à Madame X... en paiement d'une somme de 1.910,50 €, et relevé qu'il ressort de l'examen du décompte des sommes restant dues au titre des charges de copropriété que la somme de 238,71 € représentant les frais d'enlèvement de l'amiante contenue dans les parties communes a été déduite, le juge de proximité qui retient néanmoins, sans autre explication, qu'il convient de faire droit à la demande justifiée à hauteur de 1.948,52 € n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10, 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27621
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 11 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-27621


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27621
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