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11/12/2012 | FRANCE | N°11-27552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-27552


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 19 novembre 2002, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été diligentée contre M. Daniel X... en sa qualité de dirigeant de la société, Mme Mich

èle X... et M. Christophe X... en leur qualité d'administrateur ;
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Groupe Centracom (la société) le 19 novembre 2002, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été diligentée contre M. Daniel X... en sa qualité de dirigeant de la société, Mme Michèle X... et M. Christophe X... en leur qualité d'administrateur ;
Attendu que pour condamner M. Daniel X..., Mme Michèle X... et M. Christophe X... à supporter l'insuffisance d'actif de la société, le premier à concurrence de 1 300 000 euros, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 euros chacun, l'arrêt retient que le premier n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, peu important la date effective de celle-ci, la cour d'appel étant d'ailleurs saisie d'une instance relative au report de cette date, et que s'agissant des derniers, la mission de contrôle inhérente à leur activité d'administrateur aurait dû les conduire, quelque soit le lien familial les unissant à M. Danier X..., à inciter celui-ci à procéder à cette déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date exacte comme étant celle de la cessation des paiements ni caractériser, à cette date, l'impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Daniel X..., Mme Michèle X... et M. Christophe X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Groupe Centracom, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Bernard et Nicolas Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Daniel X..., Mme Michèle Z...- X... et M. Christophe X... à combler l'insuffisance d'actif de la société Groupe Centracom, le premier à concurrence d'1 300 000 €, la deuxième et le troisième à concurrence de 100 000 € chacun ;
AUX MOTIFS QUE « Daniel X... n'a pas procédé à la déclaration de cessation des payements, peu important la date effective de celle-ci, la cour d'appel étant d'ailleurs saisie d'une instance relative au report de cette date » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; que, s'agissant de Mme Michèle X... et de M. Christophe X..., « la mission de contrôle inhérente à leur activité d'administrateur aurait dû les conduire, quel que soit le lien familial les unissant à Daniel X..., à inciter celui-ci à procéder à une déclaration de cessation des payements » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ;

ALORS QUE, dans le cas où le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le juge peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée ; que le dirigeant d'une personne morale est tenu de déclarer la cessation des payements de celle-ci dans les quinze jours de son événement, ce qui suppose que la date de la cessation des payements soit connue ; que la cour d'appel se borne à relever, pour justifier que M. Daniel X... aurait commis la faute de n'avoir pas déclaré la cessation des payement de la société Groupe Centracom dans le délai utile, que « peu import e la date effective » de cette cessation des payements ; qu'elle a, en statuant ainsi, violé les articles L. 624-3 ancien et L. 625-5 ancien du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27552
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-27552


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27552
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