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11/12/2012 | FRANCE | N°11-27004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-27004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2261 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 2011) que M. X...a assigné la commune de Pujols pour voir dire qu'il a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette sur laquelle était tracé le chemin rural séparant les parcelles AV1 et BB1 dont il est propriétaire et que la commune a commis une voie de fait en y effectuant un débroussaillage sans son autorisation ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient qu'il est a

véré que depuis 1952 et en tous cas depuis 1978, seuls les occupants d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2261 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 septembre 2011) que M. X...a assigné la commune de Pujols pour voir dire qu'il a acquis, par prescription trentenaire, l'assiette sur laquelle était tracé le chemin rural séparant les parcelles AV1 et BB1 dont il est propriétaire et que la commune a commis une voie de fait en y effectuant un débroussaillage sans son autorisation ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient qu'il est avéré que depuis 1952 et en tous cas depuis 1978, seuls les occupants des parcelles AV1 et BB1 ont utilisé ce chemin appartenant au domaine privé de la commune, à titre de propriétaire, de façon publique, paisible, non interrompue et non équivoque, la commune n'ayant remis en cause ce droit qu'en janvier 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'actes positifs d'appropriation accomplis par M. X...ou ses auteurs ou sans relever d'actes matériels de possession à titre de propriétaire accomplis par M. X...ou ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à la commune de Pujols agissant en la personne de son maire la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de Pujols.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que Monsieur X...est devenu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de l'assiette sur laquelle était tracé le chemin rural entre les parcelles AV1 et BB1, dit que la COMMUNE DE PUJOLS a commis une voie de fait sur sa propriété et condamné la COMMUNE DE PUJOLS à payer à Monsieur X...la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un procès-verbal de constat établi par Maître Y...le 20 janvier 2009 qu'il constate « Sur le plan cadastral de 1994 qui lui est remis, l'absence de tout chemin rural qui partirait depuis le chemin d'accès de la maison et ce perpendiculairement du Nord au Sud. En outre, côté Sud le long de ces parcelles anciennement AW, on constate l'absence de tout chemin rural (photos 1 à 3). Nous rendant sur les lieux nous constatons l'absence de tout chemin ou toute trace d'ancien chemin sur la parcelle BB1. Nous constatons par contre que les parcelles BB1 en partie et AV1 en totalité sur leur limite côté Sud ont été débroussaillées sur plus de trois mètres de large. Ces opérations sont récentes puisque l'herbe ou les branches coupées sont encore vertes. On remarque que sur cette partie également, il n'existe pas de trace de chemin existant ou ayant existé » ; que la Commune produit à son dossier un plan cadastral daté de 1982 sur lequel figure le chemin rural ; qu'à l'appui de son argumentation, Monsieur X...produit deux témoignages ; que Monsieur Yves Z...demeurant à PUJOLS atteste « que le chemin rural bordant la propriété de Monsieur X...sur la parcelle AV1 n'a jamais été ouvert, ni utilisé, ni entretenu depuis que je réside moi-même à LAGREMIE-BASSE depuis février 1970 soit 39 ans … Je peux d'autant plus confirmer ces faits que j'étais employé à la Mairie et je m'occupais du service du cadastre une dizaine d'années je peux vous faire voir une photo aérienne du cadastre où il n'y a pas de chemin » ; que Monsieur Christian A... atteste avoir été propriétaire « à LAGREMIE-BASSE de 1978 à 1998 à la suite de mon père qui fut propriétaire à partir de 1952 jusqu'en 1978. Ce chemin était mentionné sur le plan cadastral mais personne durant tout le temps que j'ai vécu à PUJOLS n'a fait mention de l'existence de ce chemin limitrophe des parcelles AV1 et BB1 et n'a demandé à l'utiliser. J'avoue en toute franchise et en toute honnêteté que pour moi l'existence de ce chemin était devenue caduque » ; que Monsieur X...a acquis la propriété de Monsieur A... en 1998 et c'est en janvier 2009 qu'il a appris l'existence de ce chemin lorsqu'il a été convoqué par le Maire de Pujols ; qu'il est ainsi avéré par ces faits que depuis 1952, les propriétaires successifs des deux parcelles se sont considérés comme propriétaires de l'assiette du chemin rural qui n'a jamais été utilisé par quiconque pendant cette période ni n'a fait l'objet d'aucun acte d'entretien ou de police par la commune ; que la commune estime que ce chemin a été utilisé pendant le délai trentenaire et produit pour ce faire deux attestations ; que Victor B...atteste que « le chemin communal qui va du chemin des Fermes de GUIROD à LAGREMIE BASSE a servi à moi-même et mes animaux pour pouvoir accéder aux prairies de Monsieur C..., que j'exploitais entre les années 1970 et 1992 et de même entretenu à largeur nécessaire pour pouvoir passer avec les outils ou machines agricoles » ; que Claude D... atteste : « j'ai exploité pendant plus de 30 ans à partir du début des années 60 jusqu'à la fin des années 80 les terres de Monsieur A... ancien propriétaire des biens actuels de Monsieur X.... Monsieur A... m'avait dès le début informé que sa propriété était traversée par un chemin rural. J'ai toujours laissé libre passage sur ce chemin que j'utilisais pour les besoins de mon travail (exploitation des terres avec engins agricoles, pacquage de mes animaux). Monsieur Victor B...par ailleurs utilisait également le fond de ce chemin rural pour les besoins de son exploitation agricole jouxtant la propriété dont j'assurai le fermage » ; qu'il résulte de l'attestation de Monsieur C..., propriétaire des terres données en fermage à Monsieur B...que le chemin communal par lequel celui-ci accédait à ses terres n'est pas celui qui concerne notre instance ; qu'il résulte de l'extrait de plan cadastral joint à son attestation que Monsieur B...prenait le chemin rural perpendiculaire au chemin litigieux, Monsieur C...possédait les parcelles 679, 678, 680 et 1866 qui longent le chemin coté parcelle 624 et 592, d'une part, et 679, 678, 680, 1866, d'autre part ; que Monsieur C...le précise : il pénétrait sur le chemin rural au niveau du coin de la parcelle BB7 et BB8 ; que Monsieur B...exploitait également la parcelle BB2 (1652) qui se trouve toujours dans le prolongement de ce même chemin et ne traversait donc pas les terres A...; que Monsieur D... le confirme d'ailleurs « Victor B...utilisait également le fond de ce chemin rural pour les besoins de son exploitation agricole jouxtant la propriété dont j'assurai le fermage » ; qu'il n'utilisait pas le chemin traversant la propriété A..., mais le chemin jouxtant cette propriété ; que ni lui, ni Monsieur C...ne possédaient des terres nécessitant le passage à travers la propriété A...; que l'attestation de Monsieur D... ne fait que confirmer l'utilisation à titre de propriétaire du chemin litigieux puisque lui seul l'utilisait (il en était le fermier), qu'il y laissait pacquer des animaux ; que Monsieur B...dans son attestation n'a d'ailleurs jamais indiqué qu'il utilisait le chemin rural traversant les terres de Monsieur A... ; qu'ainsi Monsieur X...fait la preuve, qui n'est pas contredite par les témoignages de la commune, que depuis les années 1950 et en tout cas 1978, seuls les occupants des parcelles AV1 et BB1 (Monsieur A... a récupéré de son père la propriété des terres exploitées par Monsieur B...en 1978) ont utilisé ce chemin, à titre de propriétaire, de façon publique, paisible non interrompue et non équivoque sans que quiconque remette jamais en cause ce droit, la commune n'ayant remis en cause les droits de Monsieur X...sur ce terrain qu'en janvier 2009 ; que la commune n'y a jamais effectué aucun travaux d'entretien en sorte que la trace même de ce chemin n'existe plus ; que le chemin rural appartenant au domaine privé de la COMMUNE DE PUJOLS a donc fait l'objet d'une prescription acquisitive trentenaire depuis au moins 1952, et en tout état de cause 1978, date à laquelle le fils Christian A... en est devenu propriétaire, par Monsieur X...qui en est désormais propriétaire (arrêt attaqué, p. 3-5) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens et la portée d'un écrit clair et précis soumis à leur appréciation ; qu'au cas présent, la COMMUNE DE PUJOLS a versé aux débats devant la cour d'appel une attestation de Monsieur D... dont il ressortait clairement que Monsieur A... l'avait informé que sa propriété était traversée par le chemin rural contesté par Monsieur X...et qu'il avait toujours laissé libre passage sur ce chemin qu'il utilisait pour les besoin de son travail ; qu'il s'évinçait des termes clairs et précis de ce document que Monsieur D... n'était pas le seul à utiliser le chemin concerné ; que la cour d'appel a pourtant retenu que l'attestation de Monsieur D... ne faisait que confirmer l'utilisation à titre de propriétaire du chemin litigieux puisque « lui seul l'utilisait » (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier §) ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé la portée de ce document et a violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE l'usucapion suppose une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'au cas présent, la COMMUNE DE PUJOLS a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6) que Monsieur X...ne justifiait d'aucun acte positif d'appropriation de l'assiette du chemin rural litigieux, ainsi que le premier juge l'avait relevé ; que, pour considérer que Monsieur X...aurait acquis la propriété de l'assiette du chemin rural traversant ses parcelles AV1 et BB1, la cour d'appel s'est bornée à relever que depuis les années 1950 et en tout cas 1978, seuls les occupants de ces parcelles ont utilisé ce chemin, à titre de propriétaire, de façon publique, paisible, non interrompue et non équivoque ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte matériel de nature à caractériser la possession, cependant que l'existence d'acte de cette nature était contestée par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272, alinéa premier, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-27004
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-27004


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27004
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