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11/12/2012 | FRANCE | N°11-26704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-26704


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 28 avril 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété composé de treize villas avec jardins attenants ont assigné M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...-Z...), propriétaires du lot voisin en paiement

d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant au coût d'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 28 avril 2011), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété composé de treize villas avec jardins attenants ont assigné M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...-Z...), propriétaires du lot voisin en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant au coût d'arrachage des bambous plantés par ceux-ci et ayant envahi leur terrain ainsi que de remise en état de ce dernier ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., le jugement relève qu'il ressort du règlement de copropriété que les jardins attenants aux maisons individuelles sont des parties communes et retient que les époux X...agissant en qualité de copropriétaires n'ont pas intérêt à agir concernant une partie commune de la copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les jardins, parties communes, étaient réservés à la jouissance exclusive de chacune des maisons individuelles et que les époux X...se plaignaient d'un trouble apporté à la jouissance privative de leur lot, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Mâcon ;

Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action des époux X...;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler les dispositions du règlement de copropriété de la résidence des Batelières : « Article 2 – Désignation des lots. L'ensemble immobilier objet des présentes sera divisé en treize lots comprenant chacun une partie divise, une partie commune grevée d'une jouissance exclusive et une quote-part des parties communes. Il est précisé qu'à chacun de ces lots est attribuée la jouissance, à titre exclusif, de la partie du sol destiné à supporter la maison individuelle, ainsi que du terrain commun attenant à chaque maison et affecté à usage de jardin. Article 3 – Définition des parties communes. Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Par exception, les jardins attenants aux maisons individuelles bien que réservés à l'usage privatif desdites constructions, resteront des parties communes » ; qu'il ressort de ce règlement que les jardins dont il est fait état constituent des parties communes ; qu'ainsi donc, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic » ; qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, selon lequel l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime, les époux X..., agissant en tant que copropriétaires, n'ont pas intérêt à agir concernant une partie commune de la copropriété ; qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'action des époux X...est déclarée irrecevable ;

ALORS QUE si le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes d'un immeuble, un copropriétaire peut également solliciter l'indemnisation des conséquences de ceux-ci dès lors qu'il justifie avoir subi un préjudice personnel distinct de l'atteinte aux parties communes ; qu'en estimant que M. et Mme X...n'avaient pas qualité pour agir en justice relativement à des désordres affectant les jardins qui constituent des parties communes, tout en constatant que ces jardins affectés à chacun des lots étaient à usage privatif et que les requérants se plaignaient précisément d'un trouble apporté à la jouissance privative de leur lot (jugement attaqué, p. 2, alinéas 6 et 10), la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26704
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-26704


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26704
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