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11/12/2012 | FRANCE | N°11-26439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-26439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2011), que, le 2 février 2007, la SCEA Château Pétrus Gaia (la société) a été mise en redressement judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire et M. X..., administrateur ; qu'ils ont, ès qualités, contesté la déclaration de créances effectuée par la société Fortis banque France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque) ;
Attendu

que M. X... et la société Malmezat-Prat, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2011), que, le 2 février 2007, la SCEA Château Pétrus Gaia (la société) a été mise en redressement judiciaire, la société Malmezat-Prat étant désignée mandataire judiciaire et M. X..., administrateur ; qu'ils ont, ès qualités, contesté la déclaration de créances effectuée par la société Fortis banque France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque) ;
Attendu que M. X... et la société Malmezat-Prat, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ayant admis la créance de la banque au passif de la société aux titres de trois prêts et d'un solde débiteur de compte courant et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes, alors, selon le moyen, que le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit ; que ces frais sont déterminables au jour de la souscription du prêt dès lors que leur montant est fixé uniquement par le prêteur ; que la cour d'appel, qui constate que les frais et commissions litigieux étaient effectivement entièrement liés au financement des prêts, ne pouvait les écarter sans rechercher si, étant fixés uniquement par le prêteur, imposés à l'emprunteur et relevés périodiquement, ils n'étaient pas déterminables lors de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les commissions litigieuses étaient liées au financement des prêts et a retenu que le prélèvement des frais d'information annuelle de la caution n'était pas justifié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Malmezat-Prat, agissant tous deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Château Pétrus Gaia et autres
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leurs demandes sur incident ;
Aux motifs que « la pièce demandée est destinée à établir l'existence de paiements intervenus sur les créances déclarées du fait d'engagements de caution, ce qui, dès lors que l'admission doit porter sur le montant des créances au jour de l'ouverture de la procédure collective, ne peut avoir d'incidence sur l'issue du litige » ;
1°) alors que, d'une part, selon les articles 11, 15 et 16 du code de procédure civile les parties doivent apporter leur concours au juge et se faire connaître mutuellement les moyens de fait et éléments de preuve sur lesquels elles fondent leurs prétentions, sauf à violer le principe du contradictoire ; que selon l'article L 624-2 du code de commerce, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'au cas présent, les créances déclarées de la banque relatives à des prêts étaient garanties par un cautionnement assorti d'assurances ; que les exposants avaient fait sommation à la banque de communiquer les documents dont elle entendait faire usage et notamment la production des documents indiquant et justifiant le montant exact des sommes qui étaient prises en charge par les assurances à la suite du décès de la caution ; que la cour d'appel qui rejette cette demande en se bornant à retenir que ces pièces ne portaient pas sur le montant des créances au jour de l'ouverture de la procédure collective sans rechercher si les productions litigieuses ne permettaient pas de constater que les créances étaient éteintes ou si elles n'impliquaient pas une contestation ne relevant pas de la compétence du juge commissaire, ce dernier devant alors inviter les parties à saisir le juge compétent, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 11, 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article L 624-2 du code de commerce ;
2°) alors que, d'autre part, les primes liées aux contrats d'assurance entrent dans le calcul du taux effectif global lorsque l'emprunteur se trouve dans l'obligation de les payer pour obtenir la délivrance de son emprunt ; qu'ainsi, les pièces relatives aux contrats d'assurance sont essentielles pour vérifier les éléments pris en compte au titre du taux effectif global ; que dès lors, en rejetant l'incident de communication de pièces, la cour a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, ensemble le principe du contradictoire.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 29 mai 2009, par laquelle le juge de la mise en état a admis la créance de la banque Fortis au passif de la SCEA Château Petrus GAIA aux titres de trois prêts, d'un montant respectif de 156. 948, 08 €, 434. 515, 68 €, 481. 842, 56 € et au titre d'un solde débiteur de compte courant d'un montant de 275. 672, 41 €, ainsi que de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ;
Aux motifs propres que, « il est constant que sont inclus dans l'assiette du TEG les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit et même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les appelants citent les commissions diverses (commission d'intervention personnalisée, commissions annuelles de suivi, sur attente de paiement, …) qui liées au financement doivent être incluses dans l'assiette du TEG ; que toutefois il y est opposé que les frais et commissions accessoires à l'opération du prêt, et la démonstration contraire n'est pas rapportée notamment par la consultation de la note intitulée « étude des conditions pratiquées par la Fortis Banque » établie par un cabinet Delaporte Conseils le 30 août 2008 sur les seuls éléments produits par l'appelante et par des professionnels ne prétendant pas disposer d'une qualification comptable ; que la banque rétorque en outre que les commissions citées d'intervention personnalisée et de mise sur attente de paiement sont relatives au fonctionnement du compte courant et non à l'ouverture de crédit ; que s'agissant des frais d'information de la caution, qui ne pourraient pas concerner le prêt du 2 octobre 2003 non garanti par un cautionnement, le raisonnement est le même et la banque souligne en outre qu'il n'est même pas justifié qu'il en ait été prélevé ; que les appelants entendent également mettre en cause la pratique par la banque des dates de valeur, que la banque ne conteste pas mais à propos de laquelle elle rappelle que la SCEA Château Petrus Gaia a eu lors de l'ouverture de son compte courant une parfaite connaissance des « conditions et usages bancaires » en la matière et a déclaré les accepter, les principales dates de valeur étant mentionnées dans les conditions et tarifs qui lui ont alors été soumis ; que les appelants fustigent aussi la pratique du calcul du TEG sur 360 jours au lieu de 365 ou « année bancaire », de nature à fausser ledit calcul, mais la démonstration ne peut en résulter comme c'est le cas dans la note précitée de l'étude d'un seul bordereau d'effets escomptés de 2004, sans rapport avec les créances déclarées ; que plus utilement il est opposé ce qui a été retenu par le premier juge, la non inclusion dans le TEG concernant le solde débiteur du compte courant, et non les prêts, des frais afférents à la constitution par un acte du 31 mai 2005 d'un gage sur stock au profit de la banque auprès d'une société Auxiga. Il s'agit en effet de frais de tierce détention qui, même s'ils résultent d'un contrat passé entre Auxiga et la SCEA et si celle-ci a déclaré les prendre en charge, ont été engagés afin de couvrir la banque et sont ainsi assimilables aux coûts intermédiaires intervenus pour l'octroi ou le maintien du financement devant entrer dans le calcul du TEG ; que le calcul du préjudice en ayant résulté à hauteur de 42. 477, 09 € par référence au taux d'intérêt légal a été fait comme il se devait à compter du 1er juin 2005, date de l'acte, et il y a lieu à confirmation ; que les appelants font enfin état du TEG appliqué aux opérations d'escompte, ce qui ne peut comporter aucune conséquence, dès lors que comme l'indique l'intimée aucune créance n'a été déclarée par elle à ce titre ; que la SCEA Château Pétrus GAIA forme une demande en dommages et intérêts en visant la faute commise par la banque qui, en ne respectant pas les règles de fixation du TEG aurait mis en péril l'économie de l'entreprise et lui aurait causé un préjudice moral ; qu'une telle condamnation n'entrait pas dans la compétence du juge commissaire ;
Et aux motifs adoptés que « sur le caractère erroné des TEG mentionnés par la banque, argument allégué par le débiteur qui aurait pour effet d'entrainer la substitution de droit du taux d'intérêt légal au taux contractuel par référence aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, il y a lieu de considérer que les frais d'information annuelle des cautions n'étaient pas déterminables lors de la conclusion des prêts et ne devaient donc pas être inclus dans le TEG ; que les frais de gage sur stock ne devaient pas également y figurer car ce gage garantissait un découvert et non des prêts, cette constitution de gage n'étant pas dès lors une annexe des contrats de prêts ; que le calcul sur l'année de 360 jours au lieu de 365 jours seuls admis par la jurisprudence ne s'avère pas prouvé par le débiteur auquel incombe la charge de la preuve puisqu'il argue seulement d'un bordereau d'escompte du 15 novembre 2004 mais ne se réfère à aucun bordereau postérieur correspondant aux périodes d'échéances impayées, motivant le calcul par la banque de sa créance ; que les créances de la banque au titre de ces prêts seront donc admises pour leur montant déclaré ; concernant le compte courant et le caractère erroné allégué de son TEG, il y a lieu de constater que le gage sur stock constitué le 31 mai 2005 par l'intermédiaire de Auxiga garantissait ce découvert selon ses mentions expresses ; dès lors, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation ces frais de tierce détention devaient être inclus dans le TEG car ils pouvaient être déterminables, a minima de manière certaine. qu'en conséquence, seul le taux d'intérêt légal pouvait être appliqué sur ce compte à compter du 1er juin 2005, le TEG erroné entrainant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu'ainsi après déduction de la somme de 42. 477, 09 € d'intérêts non dus sur la créance déclarée de 275. 672, 41 €, la créance à ce titre sera admise pour la somme de 233. 195, 32 € ; que sur le traitement des opérations d'escompte sur des effets commerciaux, il convient de constater qu'aucune créance n'a été déclarée à ce titre ; que la demande de dommages et intérêts présentée par le débiteur à l'égard de la banque Fortis ne saurait être examinée par le juge commissaire qui n'a aucune compétence pour statuer sur une telle demande, afférente à l'exécution d'un contrat ;
1°) alors que, d'une part, le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit ; que ces frais sont déterminables au jour de la souscription du prêt dès lors que leur montant est fixé uniquement par le prêteur ; que la cour d'appel, qui constate que les frais et commissions litigieux étaient effectivement entièrement liées au financement des prêts, ne pouvait les écarter sans rechercher si, étant fixés uniquement par le prêteur, imposés à l'emprunteur et relevés périodiquement, ils n'étaient pas déterminables lors de l'octroi du prêt ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation ;
2°) alors que, d'autre part, le taux effectif global qui représente le coût total du crédit, inclut l'ensemble des frais et commissions inhérents à l'opération de crédit ; que les frais d'information annuelle de la caution résultant d'une obligation légale mise à la charge des organismes de crédits avant le 31 mars de chaque année, sont nécessairement déterminables par la banque au moment de l'octroi du prêt ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, ensemble l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;
3°) alors qu'enfin, la SCEA Château Pétrus faisait valoir que, pour le compte courant, les intérêts réclamés par la banque avaient été majorés (p. 19 et suivants) ; qu'en particulier, le nombre débiteur appliqué à la formule de calcul des intérêts n'était pas juste, les dates de valeur devant se faire au jour le jour, c'est-à-dire au jour d'émission du chèque et au jour de la remise des fonds, et que le coefficient de calcul des intérêts a été minoré ; que la gestion du compte courant laissait pourtant apparaitre que les dates de valeur étaient décalées par rapport à la date des opérations et que le TEG avait été calculé sur 360 jours au lieu de 365, ce qui est prohibé ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26439
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-26439


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26439
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