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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25879


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2011) condamne la SCI Fantasia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19-21 place Audiffred à Troyes une somme au titre de charges de copropriété impayées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI Fantasia avait été placée en redressement par jugement du 28 mai 2009, et que l'instance reprise en présence du mandataire judi

ciaire ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et de son montant,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2011) condamne la SCI Fantasia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19-21 place Audiffred à Troyes une somme au titre de charges de copropriété impayées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la SCI Fantasia avait été placée en redressement par jugement du 28 mai 2009, et que l'instance reprise en présence du mandataire judiciaire ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et de son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Fantasia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19-21 place Audiffred à Troyes la somme de 9 736,30 euros au titre des charges impayées au 17 septembre 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2007 sur la somme de 4 787,45 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu entre les parties le 8 février 2011, remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19-21 place Audiffred à Troyes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Fantasia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Fantasia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19-21 place Audiffred à Troyes la somme de 9.766,30 € au titre de charges impayées,
Alors que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par la SCI Fantasia le 11 mars 2010, qualifiées par elle de « dernières conclusions », quand, en réponse aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 10 décembre 2010, la SCI Fantasia avait déposé ses dernières conclusions « de reprise et en réponse » le 24 décembre 2010 (violation de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen,
Aux motifs que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa demande par la production de décomptes des charges impayées ; que la SCI Fantasia contestait essentiellement la répartition de la consommation d'eau, considérant n'être redevable que de la consommation relevée à son compteur individuel, mais que le syndicat justifiait lui avoir adressé les répartitions de charges depuis 2002 portant la mention des charges générales en tantièmes et des relevés eau froide « compteur » des différents lots appartenant à la SCI ; que les index et la répartition des tantièmes retenus dans les décomptes n'avaient fait l'objet d'aucune contestation ; que, vainement, la SCI contestait la répartition de la consommation d'eau puisque la facturation était calculée par le syndicat des copropriétaires en considération, d'une part, de la consommation réelle de chacun telle que relevée aux compteurs individuels et, d'autre part, en fonction du nombre de tantièmes de chacun des copropriétaires s'agissant de l'eau des parties communes,
Alors que 1°) en ayant énoncé que la SCI Fantasia contestait essentiellement la répartition de la consommation d'eau en considérant n'être redevable que de la consommation relevée à son compteur individuel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI Fantasia qui admettait tout à fait être redevable à la fois de la consommation d'eau relevée à son compteur individuel et, en fonction de ses tantièmes, de la consommation d'eau des parties communes relevée au compteur général de la copropriété, mais qui soutenait que les compteurs individuels n'étaient jamais relevés et que toute la consommation d'eau était calculée uniquement en fonction des relevés du compteur général et des tantièmes de copropriété (violation de l'article 4 du code de procédure civile),
Alors que 2°) les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la consommation d'eau était calculée en considération, d'une part, de la consommation réelle de chaque copropriétaire relevée à son compteur individuel et, d'autre part, du nombre de tantièmes de chaque copropriétaire pour l'eau des parties communes, quand la charge de la preuve incombait au syndicat des copropriétaires et la SCI Fantasia soutenait, en se fondant notamment sur une lettre du syndicat des copropriétaires lui-même, que les compteurs individuels n'étaient jamais relevés et que toute la consommation d'eau était calculée exclusivement en fonction des tantièmes de copropriété (violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI FANTASIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19/21 place Audiffred à Troyes la somme de 9.766,30 euros au titre des charges impayées ;
ALORS QUE les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions ; que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions signifiées par la SCI FANTASIA et Maître Y..., ès qualités, qualifiées par elle de « dernières conclusions », quand, en réponse aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 10 décembre 2010, la SCI FANTASIA et Maître Y..., ès qualités, avaient déposé des conclusions « de reprise et en réponse » le 24 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI FANTASIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19/21 place Audiffred à Troyes la somme de 9.766,30 euros au titre des charges impayées ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en paiement par la production aux débats d'un décompte de charges impayées établi au 24 janvier 2009 à hauteur de la somme de 7.779,22 euros reprenant les soldes 2005 et indiquant les appels de provisions sur charges ainsi que les versements intervenus du premier trimestre 2005 au premier trimestre 2009 ; qu'alors que la SCI FANTASIA conteste essentiellement la répartition de la consommation d'eau considérant n'être redevable que de la consommation relevée à son compteur individuel, le syndicat justifie pourtant lui avoir adressé les répartitions de charges depuis 2002 portant la mention des charges générales en tantièmes et des relevés « eau froide compteur » des différents lots appartenant à la SCI ; que les index relevés n'ont fait l'objet d'aucune contestation de même que la répartition des tantièmes retenue dans les décomptes ; que c'est vainement que la SCI conteste la répartition de la consommation d'eau puisque la facturation de ce type de charge est calculée par le syndicat des copropriétaires en considération d'une part de la consommation réelle de chacun telle que relevée aux compteurs individuels et d'autre part en fonction du nombre de tantièmes de chacun des copropriétaires s'agissant de l'eau des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires justifie encore avoir déduit des sommes dues par la SCI FANTASIA au titre des charges de copropriété les règlements intervenus dans le courant de l'année 2005 (notamment le versement par l'intermédiaire d'un chèque CARPA d'un montant de 6.524,66 euros le 6 janvier 2006) ; qu'il ressort des pièces produites dont le procès-verbal d'assemblée générale du 13 janvier 2006 (pièce 14 de l'intimé) qu'une procédure a précédemment été intentée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI FANTASIA pour obtenir le paiement des charges de copropriété dues jusqu'en 2001 ; que la procédure a été arrêtée à la suite du règlement des sommes dues mais qu'un nouveau dossier allait être déposé en raison du non-paiement des charges postérieures ; que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments versés aux débats que le premier juge a fait droit à la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 7.779,22 euros en principal au titre des charges de copropriété telles qu'arrêtées au 24 janvier 2009 ; que cependant, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en paiement des charges de copropriété en versant aux débats un décompte actualisé au 17 septembre 2010 qui laisse apparaître que la SCI FANTASIA reste redevable à cette date des sommes suivantes : - au titre des lots 7 et 11 : 1.625,10 euros ; - au titre des lots 6 et 10 : 7.965,42 euros ; - au titre des lots 8 et 9 : 145,78 euros, soit la somme totale de 9.736,30 euros ;
ALORS, d'une part, QU'en énonçant que la SCI FANTASIA contestait essentiellement la répartition de la consommation d'eau en considérant n'être redevable que de la consommation relevée à son compteur individuel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI FANTASIA et de Maître Y..., ès qualités, qui admettaient tout à fait que la SCI FANTASIA était redevable à la fois de la consommation d'eau relevée à son compteur individuel et, en fonction de ses tantièmes, de la consommation d'eau des parties communes relevées au compteur général de la copropriété, mais qui soutenaient que les compteurs individuels n'étaient jamais relevés et que toute la consommation d'eau était calculée uniquement en fonction des relevés du compteur général et des tantièmes de copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ont l'obligation d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que la consommation d'eau était calculée en considération, d'une part, de la consommation réelle de chaque copropriétaire relevée à son compteur individuel et, d'autre part, du nombre de tantièmes de chaque copropriétaire pour l'eau des parties communes, quand la charge de la preuve incombait au syndicat des copropriétaires et que la SCI FANTASIA et Maître Y..., ès qualités, soutenaient, en se fondant notamment sur une lettre du syndicat des copropriétaires lui-même, que les compteurs individuels n'étaient jamais relevés et que toute la consommation d'eau était calculée exclusivement en fonction des tantièmes de copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI FANTASIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19/21 place Audiffred à Troyes les sommes de 9.766,30 euros au titre des charges impayées et de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en paiement par la production aux débats d'un décompte de charges impayées établi au 24 janvier 2009 à hauteur de la somme de 7.779,22 euros reprenant les soldes 2005 et indiquant les appels de provisions sur charges ainsi que les versements intervenus du premier trimestre 2005 au premier trimestre 2009 ; qu'alors que la SCI FANTASIA conteste essentiellement la répartition de la consommation d'eau considérant n'être redevable que de la consommation relevée à son compteur individuel, le syndicat justifie pourtant lui avoir adressé les répartitions de charges depuis 2002 portant la mention des charges générales en tantièmes et des relevés « eau froide compteur » des différents lots appartenant à la SCI ; que les index relevés n'ont fait l'objet d'aucune contestation de même que la répartition des tantièmes retenue dans les décomptes ; que c'est vainement que la SCI conteste la répartition de la consommation d'eau puisque la facturation de ce type de charge est calculée par le syndicat des copropriétaires en considération d'une part de la consommation réelle de chacun telle que relevée aux compteurs individuels et d'autre part en fonction du nombre de tantièmes de chacun des copropriétaires s'agissant de l'eau des parties communes ; que le syndicat des copropriétaires justifie encore avoir déduit des sommes dues par la SCI FANTASIA au titre des charges de copropriété les règlements intervenus dans le courant de l'année 2005 (notamment le versement par l'intermédiaire d'un chèque CARPA d'un montant de 6.524,66 euros le 6 janvier 2006) ; qu'il ressort des pièces produites dont le procès-verbal d'assemblée générale du 13 janvier 2006 (pièce 14 de l'intimé) qu'une procédure a précédemment été intentée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI FANTASIA pour obtenir le paiement des charges de copropriété dues jusqu'en 2001 ; que la procédure a été arrêtée à la suite du règlement des sommes dues mais qu'un nouveau dossier allait être déposé en raison du non-paiement des charges postérieures ; que c'est dès lors par une juste appréciation des éléments versés aux débats que le premier juge a fait droit à la demande en paiement formulée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 7.779,22 euros en principal au titre des charges de copropriété telles qu'arrêtées au 24 janvier 2009 ; que cependant, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande en paiement des charges de copropriété en versant aux débats un décompte actualisé au 17 septembre 2010 qui laisse apparaître que la SCI FANTASIA reste redevable à cette date des sommes suivantes : - au titre des lots 7 et 11 : 1.625,10 euros ; - au titre des lots 6 et 10 : 7.965,42 euros ; - au titre des lots 8 et 9 : 145,78 euros, soit la somme totale de 9.736,30 euros arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en condamnant la SCI FANTASIA, à l'égard de laquelle elle mentionne qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 mai 2009, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre « d'un décompte de charges impayées établi au 24 janvier 2009 » quand s'agissant d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective relative à une créance née antérieurement à l'ouverture de cette procédure, la SCI FANTASIA ne pouvait être condamnée à payer une somme d'argent, la cour d'appel a violé les articles L.622-21 et L.622-22 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25879
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25879


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25879
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