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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-25875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nice, 1er juillet 2011), rendu en dernier ressort, que la société Cash alimentaire du Sud-Est (la société Cash alimentaire) a assigné la société Angy en paiement de factures impayées et de clause pénale ;
Attendu que la société Angy fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Cash alimentaire la somme de 1 231,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, outre l

a somme de 184,78 euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nice, 1er juillet 2011), rendu en dernier ressort, que la société Cash alimentaire du Sud-Est (la société Cash alimentaire) a assigné la société Angy en paiement de factures impayées et de clause pénale ;
Attendu que la société Angy fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Cash alimentaire la somme de 1 231,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, outre la somme de 184,78 euros au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1315 du code civil que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les factures unilatéralement établies par la société Cash alimentaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
2°/ que le simple silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; que pour reconnaître l'existence de la créance de la société Cash alimentaire, le tribunal s'est fondé sur l'absence de contestation de la part de la société Angy des relances qui lui avaient été adressées ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions, la société Angy faisait valoir que l'absence de bon de commande et de bon de livraison étaient de nature à faire à tout le moins présumer l'absence d'exécution des obligations alléguées ; qu'en condamnant la société Angy à payer à la société Cash alimentaire la somme réclamée et justifiée par les seules factures établies par cette dernière, sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande et de bons de livraison, les documents produits, qui tous émanaient de la société Cash alimentaire, apportaient la preuve qui lui incombait de l'obligation dont elle demandait l'exécution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, qui ne s'est pas fondé uniquement sur les factures établies par la société Cash alimentaire mais aussi sur le comportement de la société Angy qui n'a pas répondu aux courriers adressés par la société Cash alimentaire et a procédé au paiement de certaines factures, a retenu que la société Cash alimentaire était créancière de la société Angy ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Angy

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL ANGY à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE la somme de 1.231,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, outre la somme de 184,78 € au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL ANGY n'a jamais contesté les factures et leurs montants ; que les courriers du 25 mai et du 15 juillet 2010 sont demeurés sans réponse ; que la SARL ANGY n'a procédé qu'au paiement de la somme de 661,07 € ; que la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST est créancière de la SARL ANGY au titre des factures impayées de la somme de 1.213,87 € ; qu'il y a lieu de condamner la SARL ANGY à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 1.231,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010 ; qu'il y a lieu de condamner la SARL ANGY à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 184,78 € au titre de la clause pénale contractuellement arrêtée » ;
ALORS, de première part, QU'il résulte de l'article 1315 du code civil que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement, pour condamner la SARL ANGY à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme de 1.213,87 € au titre de factures impayés et 184,78 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue, sur les factures unilatéralement établies par la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST, le tribunal a violé le texte susvisé ;
ALORS, de deuxième part, QUE le simple silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; que pour reconnaître l'existence de la créance de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST, le tribunal s'est fondé sur l'absence de contestation de la part de la SARL ANGY des relances qui lui avaient été adressées ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions, la SARL ANGY faisait valoir que l'absence de bon de commande et de bon de livraison étaient de nature à faire à tout le moins présumer l'absence d'exécution des obligations alléguées ; qu'en condamnant la SARL ANGY à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST la somme réclamée et justifiée par les seules factures établies par cette dernière, sans préciser en quoi, en l'absence de bons de commande et de bons de livraison, les documents produits, qui tous émanaient de la SARL CASH ALIMENTAIRE DU SUD-EST, apportaient la preuve qui lui incombait de l'obligation dont elle demandait l'exécution, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25875
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25875


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25875
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