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11/12/2012 | FRANCE | N°11-25301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-25301


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par suite de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, et du désistement d'instance à l'encontre de M. X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du précédent propriétaire, elle n'était plus saisie que de l'appel à l'encontre de la société Bagnères et Lépine, syndic au moment de la vente sur adjudication, la cour d'appel a exactement retenu que les époux

Y... devaient être déboutés de leur demande de nullité de la vente pour rétice...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par suite de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, et du désistement d'instance à l'encontre de M. X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du précédent propriétaire, elle n'était plus saisie que de l'appel à l'encontre de la société Bagnères et Lépine, syndic au moment de la vente sur adjudication, la cour d'appel a exactement retenu que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de nullité de la vente pour réticence dolosive ou erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ne produisaient aucun arrêté de péril ou d'évacuation concernant l'appartement acquis, sis au 1er étage de l'immeuble, mais seulement des documents concernant d'autres appartements, sans précision des suites données à ces opérations et que l'état dégradé des lieux ressortait clairement des procès verbaux descriptifs établis par huissier de justice figurant dans le cahier des charges de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a pu retenir que la société Bagnères et Lépine n'avait commis aucune faute comme mandataire du syndicat et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer à la société Régie Bagnères et Lépine la somme de 2.500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en annulation de la vente sur adjudication du 7 mars 2002,
Aux motifs que les griefs de réticence dolosive ou d'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue emportant l'annulation de la vente par adjudication ne pouvaient être dirigés contre la Société Bagnières et Lépine en sa qualité de mandataire du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires, qui ne pouvait être assimilé à un vendeur ;
Alors que la nullité de la vente sur adjudication peut être poursuivie à l'encontre du mandataire du créancier poursuivant ; qu'en rejetant la demande d'annulation dirigée contre la Société Bagnières et Lépine, mandataire du créancier poursuivant, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour la faute commise par le syndic de copropriété,
Aux motifs que la régie n'avait commis aucune faute comme mandataire du syndicat de copropriétaires à l'époque de la vente par adjudication puisque dans le cadre d'une procédure initialement engagée par un autre créancier, la Caisse d'Epargne, aucune faute contractuelle à l'égard de son mandant n'était établie à son encontre ; qu'elle n'était le rédacteur ni du cahier des charges déposé le 20 janvier 1995 ni des procès-verbaux de description d'octobre 1994 ni des renseignements d'urbanisme et d'informations complémentaires du 15 avril 1996 ou du procès-verbal de visite du 12 avril 1996, le dernier procès-verbal descriptif ayant été établi par l'huissier ; qu'il n'était pas établi, même par le rapport d'expertise obtenu en référé, que la Société Bagnières et Lépine, mandataire du syndicat de copropriétaires, ait failli à ses obligations de diligence et de conseil à l'égard de son mandant qui seul pouvait engager les dépenses ;
1°/ Alors que le syndic de copropriété poursuivant une vente aux enchères publiques engage sa responsabilité envers les adjudicataires lorsqu'il omet d'informer le rédacteur du cahier des charges de l'existence d'un arrêté de péril empêchant toute occupation de l'appartement saisi ; qu'en déchargeant la régie Bagnières et Lépine, professionnel de l'immobilier, de toute responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ Alors que la cour d'appel, en énonçant qu'aucune faute n'avait été commise par le syndic de copropriété à l'occasion d'une procédure engagée par un autre créancier, la Caisse d'Epargne, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ Alors que l'expert judiciaire avait conclu que la régie Bagnères et Lépine, professionnel de l'immobilier, ne pouvait pas ignorer depuis 1997 le danger potentiel d'effondrement des planchers de l'immeuble de surcroît déjà révélé en 1994 lors de l'affaissement d'une partie du plancher du logement du premier étage ; qu'en ayant énoncé que le rapport d'expertise n'établissait pas que la Société Bagnères et Lépine, simple mandataire du syndicat de copropriétaires, eût failli à ses obligations de diligence et de conseil, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-25301
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-25301


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25301
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