LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 septembre 2012, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société ZF France, contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 7 juin 2011 au profit des sociétés Vandel et Ecolomat, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 6 août 2012 ;
Que, par actes déposés les 13 et 14 septembre 2012, la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat de la société Ecolomat et la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vandel, ont déclaré renoncer à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société ZF France de son désistement de pourvoi ;
Donne acte aux sociétés Ecolomat et Vandel de leurs renonciations à leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ZF France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.