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11/12/2012 | FRANCE | N°11-24462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-24462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième à septième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, qui sollicitait le paiement d'arriérés de charges au titre des exercices 2002 à 2009, ne versait pas au débat les assemblées générales des années 2008 et 2009, ne justifiait pas du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel ni ne produisait

la totalité des décomptes de charges pour l'ensemble des années réclamées, la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième à septième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, qui sollicitait le paiement d'arriérés de charges au titre des exercices 2002 à 2009, ne versait pas au débat les assemblées générales des années 2008 et 2009, ne justifiait pas du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel ni ne produisait la totalité des décomptes de charges pour l'ensemble des années réclamées, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, a pu en déduire que le caractère certain et liquide de la créance du syndicat n'était pas établi et rejeter la demande en paiement de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique pris en ses première et deuxième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers à payer à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande fondée sur ce même article 700 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé l'annulation des résolutions prises sur le budget prévisionnel par les assemblées générales du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers à AJACCIO en date des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007 et rejeté toutes les demandes en paiement de ce syndicat des copropriétaires à l'encontre de madame Elise X... veuve Y..., de monsieur Christian Y... et de mademoiselle Michèle Y....
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité des assemblées générales du 9 septembre 20002 et du 11 mai 2007 qu'il convient de constater que ne sont pas versés au débat la preuve de leur notification mais également la justification d'une convocation ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation de ces deux assemblées générales quant à l'approbation du budget pour les années concernées ; que pareillement concernant l'assemblée générale du 7 juin 2010 qu'il n'est nullement justifié d'une convocation de l'ensemble des indivisaires pas plus d'ailleurs que d'une notification ; que cette assemblée générale ne saurait donc valablement avoir régularisé les précédentes ; qu'il sera donc déduit du montant de la somme réclamée celles de 1.019,80 euros et 2.557,27 euros représentant les appels de fonds sur la base des budgets votés lors des assemblées générales annulées ; que sur le caractère certain et liquide de la créance que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers ne verse pas au débat les assemblées générales des années 2008 et 2009 ; que de surcroît, il ne justifie pas du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel ; que pas plus, il ne produit la totalité des décomptes de charges pour l'ensemble des années réclamées ; qu'à cet égard les pièces produites au titre de l'évolution de la créance du syndicat depuis l'année 2002 sont insuffisantes ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers formées en application de la loi du 10 juillet 1965 seront rejetées ; qu'en l'état de ce rejet, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par les parties ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts et celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QU'il n'y a pas lieu à annulation d'une assemblée générale des copropriétaires en cas d'absence de convocation de certains copropriétaires à cette assemblée générale lorsque ces derniers ont été représentés à ladite assemblée, ceux-ci ayant couvert cette irrégularité par le mandat de représentation qu'ils ont donné à d'autres copropriétaires ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 septembre 2002 (p.1) que monsieur Gérard Y..., depuis lors décédé, et monsieur Christian Y... étaient représentés lors de cette assemblée générale ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'annulation, par les consorts Y..., de cette assemblée générale des copropriétaires en date du 9 septembre 2002 quant à l'approbation du budget pour l'année concernée, la Cour d'appel a violé les articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.
2°) ALORS QUE l'inobservation de la notification des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires n'est pas de nature à entraîner la nullité de ces assemblées générales ; qu'en se fondant, pour annuler les assemblées générales des copropriétaires des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007 quant à l'approbation du budget pour ces deux années sur l'absence de preuve de la notification de ces assemblées générales, la Cour d'appel a violé à nouveau les articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement des conclusions d'appel récapitulatives des consorts Y... que ces derniers aient soutenu que l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2010 n'avait pu valablement régulariser les assemblées générales précédentes faute de justifier d'une convocation de l'ensemble des indivisaires pas plus que d'une notification de cette assemblée générale ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p.5) qu'il n'était pas justifié ni même allégué que les consorts Y... avaient informé le syndic de leur qualité héréditaire ; qu'il ne pouvait donc être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas justifier d'une convocation de l'ensemble des indivisaires à l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2010 ainsi que d'une notification à ces derniers de cette assemblée générale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.
5°) ALORS QUE les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ces derniers tant que celles-ci n'ont pas été annulées ; qu'un syndicat de copropriétaire ne peut donc être débouté de sa demande en paiement par des copropriétaires indivis d'un arriéré de charges du seul fait qu'il n'a pas été rapporté la preuve d'une convocation de l'ensemble des indivisaires à l'assemblée générale ayant approuvé les comptes et justifiant l'existence à leur débit de cet arriéré de charges ou d'une notification à ces derniers de la décision de cette assemblée générale sans que celle-ci ait été annulée ; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a retenu que, concernant l'assemblée générale du 7 juin 2010, ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, il n'était nullement justifié d'une convocation de l'ensemble des indivisaires pas plus que d'une notification, elle n'a pas pour autant annulé cette assemblée générale, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que les consorts Y... étaient tenus au paiement de l'arriéré de charges de copropriété résultant de l'approbation des comptes par les copropriétaires lors de cette assemblée générale ; qu'en décidant néanmoins que cette assemblée générale en date du 7 juin 2010 ne pouvait valablement avoir régularité les assemblées générales précédentes des 9 septembre 2002 et 11 mai 2007, qu'il convenait, en conséquence, de déduire du montant de la somme réclamée celles de 1.019,80 euros et de 2.557,27 euros représentant les appels de fonds sur la base des budgets votés lors de ces deux assemblées générales et en rejetant toutes les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers à l'encontre des consorts Y..., la Cour d'appel a violé les articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967.
6°) ALORS QUE le bordereau de communication de pièces annexé aux troisièmes conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers mentionnait outre les décomptes des exercices du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 (pièces 4 à 8), l'état des versements des consorts Y... du 1er janvier 2002 au 30 avril 2009 (pièces 11 à 15) et le détail des charges de copropriété dues par ces derniers à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2007 (pièces 22 à 27) ainsi que les états du compte débiteur de madame veuve Y... de 18.295,18 € au 30 mars 2010 (pièce 46) et de 5.627,37 € au 12 janvier 2011 (pièce 47) outre celui de monsieur Christian Y... au 23 juin 2010 (pièce 36) ; qu'il visait également les assemblées générales des 9 septembre 2002, 23 juin 2003, 17 mai 2004, 27 avril 2005, 22 mars et 9 mai 2006 et 11 mai 2007 (pièces 16 à 21) ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers ne justifiait pas du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel et ne produisait pas non plus la totalité des décomptes de charges pour l'ensemble des années réclamées, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces annexé aux troisièmes conclusions d'appel de l'exposant et violé l'article 4 du Code du procédure civile.
7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers au titre de l'évolution de la créance du syndicat depuis l'année 2002 étaient insuffisantes sans autrement justifier en fait cette appréciation et expliquer, notamment, en quoi les nombreuses pièces précitées produites n'étaient pas susceptibles de rapporter la preuve du très important arriéré de charges de copropriété dû par les consorts Y..., la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24462
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24462


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24462
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