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11/12/2012 | FRANCE | N°11-24423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-24423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pan inter transports et logistique (la débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 septembre 2005 et 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur), la société Natexis Lease, devenue Natixis Lease (le crédit-bailleur), a saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution de biens donnés à crédit-bail à la débitrice suivant contrats conclus entre 2001 et 2004 ; que le crédit-bailleur a relevé app

el du jugement du 4 avril 2007 ayant confirmé le rejet d'une partie des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pan inter transports et logistique (la débitrice) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 septembre 2005 et 27 septembre 2006, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur), la société Natexis Lease, devenue Natixis Lease (le crédit-bailleur), a saisi le juge-commissaire d'une demande en restitution de biens donnés à crédit-bail à la débitrice suivant contrats conclus entre 2001 et 2004 ; que le crédit-bailleur a relevé appel du jugement du 4 avril 2007 ayant confirmé le rejet d'une partie des restitutions sollicitées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que lorsque la notification du jugement entrepris est opérée par les soins du greffe, comme en matière de procédure collective, il incombe à l'appelant, qui pour tenir en échec l'exception drastique de procédure tirée de la tardiveté de son appel entend exciper de la nullité de cette notification, de rapporter la preuve de l'exception de nullité ainsi soulevée ; qu'en déclarant l'appel recevable, motif pris que le liquidateur n'aurait pas rapporté la preuve de la régularité de la notification du jugement entrepris opérée par les soins du greffe à la date du 12 avril 2007, la cour a inversé la charge de la preuve et violé, ce faisant, l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le délai de recours ne peut partir que d'une notification régulière, l'arrêt retient que le liquidateur, s'étant borné à produire l'avis de réception d'une lettre recommandée du greffier du tribunal, signé le 12 avril 2007 par le crédit-bailleur, n'établit pas que le destinataire ait été avisé du délai et des modalités de l'appel ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que le liquidateur, demandeur à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel, n'a pas versé aux débats la lettre de notification du greffe, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception de nullité de la notification, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit que le délai d'appel n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la restitution au crédit-bailleur de trois tracteurs et d'un groupe Thermo King, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'un inventaire ait été établi lors de l'ouverture du redressement judiciaire et qu'en l'absence d'accomplissement de cette formalité obligatoire, il incombe au liquidateur de prouver que les biens dont la restitution est sollicitée n'existaient plus en nature dans le patrimoine de la débitrice au jour du jugement d'ouverture, preuve qu'il ne rapporte pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'inventaire, alors que le crédit-bailleur s'était borné à mentionner que, devant le juge-commissaire, le liquidateur avait soutenu que les biens litigieux soit n'avaient pas été inventoriés, soit avaient été vendus par la débitrice avant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement rendu le 4 avril 2007 confirmant l'ordonnance du juge-commissaire du 5 février 2007 dans ses dispositions rejetant les demandes de restitution portant sur les tracteurs MAN immatriculés... (et non...)...,... et... ainsi que le groupe Thermo King et, statuant à nouveau, dit que M. X..., ès qualités, devra restituer à la société Natixis Lease, en nature ou pour leur valeur, un tracteur MAN n° de série..., immatriculé...
..., un tracteur MAN n° de série..., immatriculé..., un tracteur MAN n° de série..., immatriculé..., un groupe Thermo King n° de série..., l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Natixis Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société NATIXIS ;
AUX MOTIFS QUE les jugements se prononçant sur les demandes de restitution prévues à l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 sont susceptibles d'un appel-réformation conformément à l'article L. 623-4 (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'il est de principe, en premier lieu, que le délai de recours ne peut partir que d'une notification régulière ; qu'en l'occurrence, M. X... ès qualités, qui se borne à produire l'avis de réception d'une lettre recommandée du greffier du tribunal de commerce de Perpignan, signé le 12 avril 2007 par la société Natixis, n'établit pas que le destinataire de cette lettre, tendant à la notification du jugement rendu le 4 avril 2007, a bien été avisé du délai et des modalités de l'appel, mentionnés aux articles 155 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause ; que l'appel de la Natixis, aux fins de réformation du jugement, doit dès lors être déclaré recevable ;
ALORS QUE lorsque la notification du jugement entrepris est opérée par les soins du greffe, comme en matière de procédure collective, il incombe à l'appelant, qui pour tenir en échec l'exception drastique de procédure tirée de la tardiveté de son appel entend exciper de la nullité de cette notification, de rapporter la preuve de l'exception de nullité ainsi soulevée ; qu'en déclarant l'appel recevable, motif pris que Me X..., agissant ès qualités, n'aurait pas rapporté la preuve de la régularité de la notification du jugement entrepris opérée par les soins du greffe à la date du 12 avril 2007, la cour inverse la charge de la preuve et viole, ce faisant, l'article 1315, alinéa 2, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Me X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PAN INTER, devra restituer à la société NATIXIS les trois tracteurs de marque Man respectivement immatriculés...
...,... et..., ensemble un groupe « Thermo King » portant le n° de série... ;
AUX MOTIFS QUE concernant les matériels dont la restitution est sollicitée, force est tout d'abord de constater que le tracteur immatriculé...
..., dont le juge-commissaire indique, dans son ordonnance du 5 février 2007, qu'il n'avait pas été inventorié, correspond au tracteur Man immatriculé... (et non...)..., visé dans la demande de restitution de la société Natixis du 16 novembre 2006 au titre du contrat 611639 ; qu'en toute hypothèse, ce tracteur figure dans la liste des matériels non présentés, dressée en vue de la vente aux enchères par le commissaire-priseur ; qu'il en est de même pour le tracteur Man immatriculé..., et pour le tracteur Man immatriculé..., qui, d'après Me X..., auraient été vendus antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire ; quant au groupe « Thermo King » n° de série..., objet de la demande de restitution faite au titre du contrat 611583, il n'est pas, non plus, établir qu'il se trouve encore en nature au sein de l'entreprise ; que l'article L. 621-18 (ancien), dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 énonce qu'il est procédé (dès le jugement d'ouverture) à l'inventaire des biens de l'entreprise et que l'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendication ou en restitution ; qu'il résulte de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 10 juin 2004, qu'il doit être procédé, à l'initiative de l'administrateur et, à défaut, du représentant des créanciers, à un inventaire précis et à une estimation chiffrée des biens détenus par le débiteur par un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire, que l'administrateur ou le représentant des créanciers peut se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation chiffrée des biens et que les biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, sous réserve de propriété, gags, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement susceptibles d'être revendiqués par des tiers font l'objet d'une mention spéciale dès que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas soutenu qu'un inventaire des biens de la société Pan Inter a été dressé lors de l'ouverture, le 28 septembre 2005, du redressement judiciaire ; qu'en l'absence de réalisation de la formalité obligatoire de l'inventaire, il incombe ainsi au liquidateur, représentant de la société débitrice, de prouver que les biens, dont la restitution est sollicitée, n'existaient plus en nature dans le patrimoine de la société Pan Inter au jour du prononcé du redressement judiciaire, preuve qu'il ne rapporte pas en l'état des pièces produites ; que le fait que M. Y... a décidé, le 15 novembre 2005, la poursuite, sans réserve aucune, des contrats de crédit-bail en cours, conclus auprès de la société Natixis, laisse d'ailleurs à penser que l'ensemble des matériels concernés étaient alors présents dans l'entreprise ; qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de restitution présentée par la société Natixis, portant sur des matériels, objet de contrats de crédit-bail régulièrement publiés ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne s'était plainte, ni n'avait fait même simplement état, de l'absence d'inventaire établi dans les conditions prévues à l'article L. 621-18 (ancien) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 ; que dès lors, la cour ne pouvait, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations quant à ce, fonder sa décision sur l'absence supposée d'un tel inventaire, quand ce fait n'était pas entré dans le périmètre du débat, ni a fortiori sur le moyen de droit relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence d'inventaire, il appartenait au liquidateur d'établir que les biens dont la restitution était sollicitée n'existaient plus en nature dans le patrimoine de la société PAN INTER au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant de la sorte, la cour viole les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la cour ait pu présumer que les biens dont la restitution était sollicitée se trouvaient encore en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, celle-ci ne pouvait de toute façon en ordonner la restitution dès lors qu'elle constatait elle-même qu'il n'était pas établi que les biens en cause se trouvaient encore en nature au sein de l'entreprise au jour de sa décision, ce qui rendait leur restitution impossible ; que tout au plus pouvait-elle reconnaître, au bénéfice de la société NATIXIS, une créance qui, née après l'ouverture de la procédure collective, relevait du régime de l'article L. 621-32, II du code de commerce ; que sous cet angle, la cour viole le texte susvisé, ensemble les articles L. 621-115 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24423
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24423


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24423
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