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11/12/2012 | FRANCE | N°11-24147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-24147


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 février 2011), que Mme X... (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 1991, M. Y... étant désigné liquidateur ultérieurement remplacé par M. Z... ; que Mme A..., se prévalant d'un droit d'usufruit sur le terrain et les constructions occupés par la débitrice a assigné cette dernière en expulsion ; que par décision irrévocable du 3 mai 2001, la cour d'appel de Caen a condamné la débitrice, sous astreinte, à libérer les lieux ; que Mme A... a assigné M. Z..., ès qualités, en liq

uidation de l'astreinte ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 février 2011), que Mme X... (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 1991, M. Y... étant désigné liquidateur ultérieurement remplacé par M. Z... ; que Mme A..., se prévalant d'un droit d'usufruit sur le terrain et les constructions occupés par la débitrice a assigné cette dernière en expulsion ; que par décision irrévocable du 3 mai 2001, la cour d'appel de Caen a condamné la débitrice, sous astreinte, à libérer les lieux ; que Mme A... a assigné M. Z..., ès qualités, en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'instance a pour objet une action qui est personnelle à la débitrice en liquidation judiciaire, constaté également que l'astreinte provisoire n'avait pas couru faute de signification régulière de l'arrêt du 3 mai 2001 à la débitrice personnellement et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte provisoire, alors, selon le moyen :
1°) que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que s'il est fait échec à la règle du dessaisissement s'agissant des droits et actions attachés à la personne même du débiteur, et notamment de ceux attachés à la protection du logement familial, l'astreinte qui assortit le jugement d'expulsion prononcée contre le débiteur n'en a pas moins un caractère patrimonial, de sorte que cette astreinte court contre le mandataire liquidateur à compter de la signification qui lui a été faite du jugement d'expulsion assorti d'astreinte, peu important alors que cette même décision ait été ou non régulièrement signifiée à la personne même du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour viole la règle du dessaisissement, telle qu'elle s'évince de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, auquel le droit polynésien ne déroge pas, ensemble les articles 716, 717 et 719 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°) que si la décision d'expulsion visant l'immeuble qui abrite le logement familial du débiteur en liquidation judiciaire échappe à la règle du dessaisissement, il n'en va pas de même de la décision d'expulsion assortie d'astreinte qui vise un immeuble qui n'abrite pas le logement familial du débiteur lui-même, mais celui d'un tiers ; qu'en l'espèce, Mme A... écrivait, dans ses conclusions d'appel du 5 février 2010 (cf. lesdites : « il n'est pas contesté que les lieux sont occupés par la fille de la débitrice » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était « pas contesté » que l'immeuble visé par la mesure d'expulsion « constituait le logement familial de la débitrice » elle-même, la cour dénature les termes du litige et viole, ce faisant, le principe dispositif et l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 3 mai 2001 avait assorti d'une astreinte provisoire la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de la débitrice d'un immeuble dont il n'est pas contesté qu'il constituait le logement familial de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, en a exactement déduit que cette décision est relative à une action dont l'exercice est personnel au débiteur en liquidation judiciaire et que l'astreinte n'a pas pu courir en l'absence de justification de la régularité de la signification de l'arrêt à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme A...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que l'instance avait pour objet une action qui était personnelle à Yolande X..., débiteur en liquidation judiciaire, constaté également que l'astreinte provisoire n'avait pas couru faute de signification régulière de l'arrêt du 3 ami 2001 à Mme Yolande X... personnellement et, en conséquence, dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte assortissant le jugement du 24 juin 1998, confirmé par l'arrêt du 3 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 3 mai 2001 a confirmé en toutes ses dispositions un jugement du 24 juin 1998 qui avait assorti d'une astreinte de 20 000 XPF par jour la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de Yolande X... et de tous occupants du chef de celle-ci ; qu'à défaut de mention expresse contraire, il s'agit d'une astreinte provisoire ; que l''astreinte est une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-et-intérêts et qui n'est en définitive qu'un moyen de vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation ; qu'ordonnée, en l'espèce, à l'appui d'une mesure d'expulsion d'un immeuble dont il n'est pas contesté qu'il constituait le logement familial de Y. X..., cette décision est relative à une action dont l'exercice est personnel au débiteur en état de liquidation judiciaire ; qu'à défaut d'exécution provisoire du jugement, l'astreinte n'a donc couru qu'à compter de la notification de l'arrêt confirmatif du 3 mai 2001 à Yolande X... ; que cette dernière avait pour adresse, selon les énonciations de l'arrêt, le lieudit Faiere à Papeete ; que la signification y a été vainement faite ; que l'exploit du 27 novembre 2001 mentionne que l'intéressée n'habite plus... et que la lettre de convocation envoyée à la... est revenue avec la mention « inconnu », a quitté le territoire pour la métropole sans adresse connue ; que la signification a été faite au parquet le même jour ; qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la délibération n° 1966-80 AT du 24 juin 1966 portant code de procédure civile de la Polynésie française alors applicables, la signification est faite au parquet lorsque ni le domicile, ni la résidence de la partie intéressée ne sont connus ; que le Procureur de la République fait rechercher le destinataire et, s'il le retrouve, lui fait remettre l'original ; que la notification prend effet au jour du dépôt au parquet si l'huissier expédie le même jour à l'intéressé la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans le cas contraire, elle prend effet du jour de la remise de l'acte au destinataire ; que la Cour n'est pas en mesure de s'assurer de l'envoi de cette lettre recommandée par l'huissier ; que l'exploit mentionne qu'il s'agit d'une « lettre de convocation », sans préciser si celle-ci comportait la copie certifiée conforme de l'acte, ni s'il s'agissait d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'est pas non plus justifié de ce que cet envoi aurait été fait le même jour que le dépôt de l'acte au parquet ; qu'il n'est pas davantage justifié de ce que l'arrêt du 3 mai 2001aurait été ultérieurement signifié à la personne de Yolande X..., étant observé que cette dernière n'est pas personnellement partie à la présente instance ; que bien que cette décision soit mentionnée dans un commandement tendant à expulsion signifié le 3 août 2009 à une personne présente au domicile de Yolande X..., l'exploit ne mentionne pas qu'une copie de l'arrêt ait été remise ou envoyée par courrier à cette dernière ; qu'ainsi l'appel sera-t-il accueilli de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; qu'il en résulte que Lise A...veuve B... sera déboutée de son appel incident ; que s'agissant d'une action propre au débiteur en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut d'ailleurs être prononcée à l'encontre de Yolande X... qui n'est pas personnellement partie à l'instance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que s'il est fait échec à la règle du dessaisissement s'agissant des droits et actions attachés à la personne même du débiteur, et notamment de ceux attachés à la protection du logement familial, l'astreinte qui assortit le jugement d'expulsion prononcée contre le débiteur n'en a pas moins un caractère patrimonial, de sorte que cette astreinte court contre le mandataire liquidateur à compter de la signification qui lui a été faite du jugement d'expulsion assorti d'astreinte, peu important alors que cette même décision ait été ou non régulièrement signifiée à la personne même du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole la règle du dessaisissement, telle qu'elle s'évince de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, auquel le droit polynésien ne déroge pas, ensemble les articles 716, 717 et 719 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, si la décision d'expulsion visant l'immeuble qui abrite le logement familial du débiteur en liquidation judiciaire échappe à la règle du dessaisissement, il n'en va pas de même de la décision d'expulsion assortie d'astreinte qui vise un immeuble qui n'abrite pas le logement familial du débiteur lui-même, mais celui d'un tiers ; qu'en l'espèce, Mme veuve B... écrivait, dans ses conclusions d'appel du 5 février 2010 (cf. lesdites écritures, p. 6 alinéa 3) : « il n'est pas contesté que les lieux sont occupés par la fille de Mme X... » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était « pas contesté » que l'immeuble visé par la mesure d'expulsion « constituait le logement familial de Y. X... » elle-même, la Cour dénature les termes du litige et viole, ce faisant, le principe dispositif et l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie Française.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24147
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24147


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24147
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