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11/12/2012 | FRANCE | N°11-23994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-23994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que le 23 février 1990, Roger X... a vendu à M. Y... et son épouse, Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, un immeuble moyennant un prix converti en rente viagère payable mensuellement ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 13 avril 1999 et 22 janvier 2002 ; que le divorce des époux Y... a été prononcé le 20 janvier 2004 ; que dans le cadre des opérations de liquidat

ion partage, Mme Z... a acquis le bien par licitation suivant jugement d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2011), que le 23 février 1990, Roger X... a vendu à M. Y... et son épouse, Mme Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, un immeuble moyennant un prix converti en rente viagère payable mensuellement ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 13 avril 1999 et 22 janvier 2002 ; que le divorce des époux Y... a été prononcé le 20 janvier 2004 ; que dans le cadre des opérations de liquidation partage, Mme Z... a acquis le bien par licitation suivant jugement d'adjudication du 23 avril 2007 ; que le 1er février 2008, Roger X... a fait délivrer à Mme Z... un commandement de payer portant sur des arrérages de rentes impayées depuis le 1er février 2004 et visant la clause résolutoire insérée à l'acte de vente ; que Mme Z... ayant assigné Roger X... en nullité du commandement, ce dernier a sollicité la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que Mmes Mireille et Josiane X... sont intervenues volontairement en leur qualité de légataires universelles de Roger X... décédé en cours d'instance ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résolution à la date du 1er mars 2008 de la vente intervenue par acte authentique en date du 23 février 1990 entre les époux Y... et M. Roger X..., alors, selon le moyen, que par application de l'article L.621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, est irrecevable toute action en résolution d'un contrat postérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour défaut de paiement d'une créance née antérieurement au prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'action en résolution de la vente en viager étant indivisible à l'égard des acquéreurs indivis codébiteurs solidaires, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'action en résolution, irrecevable à l'encontre de M. Y..., ne l'était pas à l'encontre de Mme Z... épouse Y... ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'en suite du jugement d'adjudication, Mme Z... s'était retrouvée seule titulaire des droits en nue propriété sur le bien objet de la convention du 23 février 1990 signée par M. Y... avant sa mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.621- 40 du code de commerce et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z... était devenue seule propriétaire, avec effet rétroactif, du bien à la suite du jugement du 23 avril 2007 ordonnant la licitation, la cour d'appel en a exactement déduit que les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'action en résolution du fait de la procédure collective à laquelle était soumis son ex-mari devaient être rejetés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à Mmes Mireille et Josiane X... et à Mme A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résolution à la date du 1er mars 2008 de la vente intervenue par acte authentique en date du 23 février 1990 entre les époux Y... et M. Roger X... et, par conséquent, D'AVOIR dit que M. Roger X... conservera de plein droit toutes les améliorations et augmentations faites aux biens et droits immobiliers ainsi que de tous les termes d'arrérages de rentes qui lui ont été payées en exécution de l'acte de vente du 23 février 1990, et condamné Mme Z... à payer à M. Roger X... la somme de 14 168,59 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu'il résulte des termes de l'acte notarié du 23 février 1990 de vente de l'appartement litigieux que M. Yves Y... et Mme Josiane Z... divorcée Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le bien en indivision à hauteur de la moitié chacun, et agissant solidairement entre eux, de sorte, que chacun d'eux est tenu dans leurs rapports avec M. Roger X..., au paiement de la totalité des rentes prévues (…).Que du fait de la solidarité des acquéreurs, Mme Josiane Z... divorcée Y... est donc redevable de l'ensemble des sommes réclamées au titre des échéances impayées relatives à la rente viagère.Que le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ne concernant que M. Yves Y..., l'interdiction des voies d'exécution à l'encontre de la personne soumise à la procédure collective, telle que revendiquée par Mme Josiane Z... divorcée Y..., est sans application à l'égard de l'ex conjoint, in bonis, maître de ses biens ;Qu'en conséquence, les moyens soulevés par Mme Josiane Z... divorcée Y... tendant à l'irrecevabilité de l'action en résolution diligentée par M. Roger X... du fait de la procédure collective à laquelle est soumise de son ex-mari, doivent être rejetés ».
ALORS QUE par application de l'article L.621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, est irrecevable toute action en résolution d'un contrat postérieure à l'ouverture de la procédure collective, pour défaut de paiement d'une créance née antérieurement au prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, l'action en résolution de la vente en viager étant indivisible à l'égard des acquéreurs indivis codébiteurs solidaires, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'action en résolution, irrecevable à l'encontre de M. Y..., ne l'était pas à l'encontre de Mme Z... épouse Y... ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant qu'en suite du jugement d'adjudication, Mme Z... s'était retrouvée seule titulaire des droits en nue propriété sur le bien objet de la convention du 23 février 1990 signée par M. Y... avant sa mise en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L.621- 40 du code de commerce et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23994
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-23994


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23994
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