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11/12/2012 | FRANCE | N°11-22459

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-22459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. Nicolas a été prononcée et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté et donné acte à la société Brenac et associés de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Brenac, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées le 4 mars 2011 et les pièces suivantes reprises dans le bordereau de même date (devis des années 2009 et 2010, compte de résultat prévisionnel 2010, attestations d'assurance pour les années 2010 et 2011 et attestation de déclaration d'auto entrepreneur), D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et, par confirmation, D'AVOIR dit que le plan de redressement de Monsieur X... était résolu et prononcé sa liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 6 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... sollicite le report de l'ordonnance de clôture. Les autres parties s'y opposent, les pièces nouvelles étant communiquées quelques jours avant l'audience, tout comme les conclusions du 4 mars 2011. Il sera observé que ce bordereau de communication de pièces comprend nombre de pièces déjà communiquées, mais également de nouveaux documents correspondant à des devis concernant les années 2009 et 2010, le compte de résultat prévisionnel pour 2010, l'attestation d'assurance pour les années 2010 et 2011, l'attestation de déclaration d'auto entrepreneur, et que les nouvelles conclusions signifiées le 4 mars 2011 l'ont été quatre jours avant la date fixée de plaidoiries. Il est évident que le mandataire liquidateur et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST n'ont pu en prendre connaissance avant l'audience en raison de la tardiveté de leur communication. Cela justifie, afin de ne pas mettre en échec le principe du contradictoire, de rejeter ce conclusions tardives, tout comme les pièces ci-dessus visées » (arrêt, p. 5) ;
1./ ALORS QUE si le juge doit, en tenant compte des circonstances procédurales propres à chaque litige, faire respecter les règles du procès équitable, qui imposent un débat contradictoire et loyal, il ne peut, lorsque, comme en l'espèce, l'objet du litige concerne la survie d'un plan de redressement judiciaire et au final la mise en liquidation judiciaire d'une partie, rejeter sa demande de révocation et de report de l'ordonnance de clôture et écarter la production soit quatre jours avant la date fixée pour les plaidoiries, de conclusions très brèves invoquant son regain d'activité professionnelle et l'ensemble des productions qui établissaient l'existence de commandes en cours (années 2009 et 2010) ou à venir et donc d'une activité viable, au prétexte que ces conclusions et productions étaient tardives et que le mandataire liquidateur et le créancier n'avaient pas été en mesure d'en prendre connaissance avant l'audience et d'y répondre utilement quand pourtant aucun moyen nouveau n'était présenté et qu'elle constatait elle-même que nombre de ces pièces avaient déjà été produites ; la cour d'appel, qui devait apprécier la situation telle qu'elle existait au moment où elle statuait a ainsi violé, ensemble, les articles 3, 15, 16 et 135 du Code de procédure civile, et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces signifiées et déposées régulièrement avant l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du 4 mars 2011 comprenait de nouveaux documents mais aussi nombre de pièces déjà communiquées; qu'en rejetant l'ensemble de ces conclusions et pièces, quand pourtant nombre de celles-ci avaient été produites avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
3./ ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction ; que dès lors qu'il constatait que le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions du 4 mars 2011 comprenait nombre de pièces déjà communiquées et qu'il est constant que les précédentes conclusions et pièces étaient antérieures à l'ordonnance de clôture du 1er février 2011, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'ensemble des pièces, y compris celles déjà communiquées, au prétexte qu'elles étaient tardives et que les intimés n'avaient pu en prendre connaissance avant l'audience, sans expliquer en quoi les pièces déjà communiquées devaient être écartées et sans vérifier si elles n'étaient pas antérieures à l'ordonnance de clôture, empêchant par là même la Cour de cassation d'exercer son contrôle et privant sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR prononcé la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X..., Entreprise de Plâtrerie ;
AUX MOTIFS QUE « Pour voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture concomitante d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ce dernier, il incombe au CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST, venant aux droits de la S.A. FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE en qualité de créancier poursuivant, et au commissaire à l'exécution du plan, qui s'est associé par ses écritures à la demande, d'établir que le débiteur ne respecte pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan et qu'il se trouve en état de cessation des paiements, caractérisé du fait même du non-respect du plan. Selon le plan de redressement arrêté le 16 avril 2007, le passif à échoir du prêt immobilier consenti par la S.A. FINANCIÈRE D E L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE devait être apuré selon les modalités initialement fixées contractuellement (mensualités de 317,25 euros à compter du mois de mai 2007), les échéances impayées durant le redressement judiciaire étant reportées en fin d'échéancier. Dans les écritures de Maître BERTHE, reprises par la SELARL.BRENAC et associés, il est relevé que Monsieur X... a été vainement invité à procéder au règlement de la première mensualité du mois de mai 2007 et à renseigner l'autorisation de prélèvement adressée ; qu'il a laissé s'accumuler des échéances impayées générant inutilement des intérêts de retard à compter de l'adoption du plan. Il est également communiqué plusieurs courriers, l'un daté du 8 octobre 2007 émanant du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST relatif à l'absence de reprise de paiement des mensualités courantes, tout comme les correspondances du mandataire judiciaire datées des 16 octobre et 30 novembre 2007 adressées au débiteur aux fins de régularisation immédiate de la situation, ainsi que la lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2008 valant mise en demeure de Monsieur X... de payer ces échéances impayées. Il ressort effectivement du décompte de créance établi le 30 avril 2009 par le créancier que le montant des échéances impayées depuis le mois de mai 2007, date d'exécution du plan, s'élève à lui seul à la somme de 8.424,22 euros, intérêts de retard inclus et sans prendre en compte les frais accessoires. Et contrairement à ses allégations, Monsieur X... ne justifie pas avoir désintéressé son créancier. En effet, il ressort des éléments versés aux débats que seul un versement de 1.881,25 euros a été reçu et imputé sur cette dette, que les chèques prétendument adressés à la S.A. FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE datés respectivement du 10 octobre 2009 (montant de 7.000 euros) et du 15 novembre 2009 (montant de 8.684,52 euros) ont été établis deux ans après les premières échéances concernées, la première remontant à mai 2007, et après la mise en demeure adressée par le mandataire judiciaire, en application des articles L. 626-27 du code de commerce et 158 du décret du 25 décembre 2005. Comme le souligne - par ailleurs - le mandataire judiciaire, ces chèques ont été émis en fraude, après le prononcé de la Liquidation judiciaire, alors que l'intéressé était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet de cette procédure collective, ce qui a pu légitimement conduire la S.A. FINANCIÈRE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE qui en a été directement destinataire à les retourner sans les encaisser. De plus, selon les pièces produites, le passif d'un montant de 99.307,38 euros au 16 avril 2007 a augmenté pour atteindre au 6 octobre 2009 la somme de 115.803,13 euros. Il doit ainsi être relevé l'existence d'un nouveau passif à l'égard de la S.A. COMPTADOUR (4.707,38 euros au lieu de 4.129,59 euros initialement), de RSI (11.530,44 euros au lieu de 8.479,75 euros initialement) et l'apparition d'une nouvelle dette à l'égard de la Trésorerie de NAVARRENX (montant de 11.854,78 euros), éléments sur lesquels Monsieur X... ne formule aucune observation. Enfin, l'appelant prétend que sa situation s'est redressée mais sur ce point, contente de verser aux débats des devis, des factures d'achat de matériel auprès de POINT P et seulement quelques factures adressées à des clients dont le montant n'est pas significatif. Par ailleurs, à l'instar de la partie intimée, il sera observé que les factures établies les 11 janvier 2010 (montant de 12.480 euros), 3 février 2010 (montant de 3.000 euros), 15 mars 2010 (montant de 3.252 euros) et 20 avril 2010 (montant de 10.000 euros) sont en soit sujettes à caution comme étant susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité clandestine et l'encaissement de revenus en fraude. En effet, elles ont été émises par Monsieur X..., alors que la liquidation judiciaire prononcée le 6 octobre 2009 était déjà exécutoire et qu'il avait été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision, par une ordonnance du 29 décembre 2009. Au demeurant, il ne peut être valablement soutenu par l'intéressé qu'il ait pu exercer en qualité d'auto-entrepreneur, alors que comme le fait observer le mandataire liquidateur cette inscription a été effectuée le 6 février 2010 au mépris de la règle empêchant l'exercice d'une même activité à la fois comme dirigeant d'une société et entrepreneur individuel. Les éléments invoqués par l'appelant ne modifient donc pas l'appréciation portée sur sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel se limite à un petit outillage à main et à un véhicule C15 (15 ans d'âge) sans valeur, ainsi qu'en atteste Maître Y..., huissier de justice, dans son courrier daté du 14 novembre 2009. Et Monsieur X..., qui n'avait fourni aucune information sur sa situation comptable active et passive devant les premiers juges, ne communique aujourd'hui que des pièces insuffisantes à caractériser une possibilité sérieuse de régulariser les pactes impayés et de faire face à l'aggravation de son passif, suite à l'apparition de nouvelles dettes exigibles. Il est donc démontré qu'il n'a pas respecté les engagements pris dans le plan que ne disposant pas d'actif disponible pour faire face au passif exigible, il se trouve en état de cessation des paiements » (arrêt, p.6-7) ; 1./ ALORS QUE le tribunal qui a arrêté le plan de redressement peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de l'arrêt que le ministère public n'a pas rendu d'avis ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du plan de redressement, la Cour d'appel a violé l'article L. 626-27 I du Code de commerce et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2./ ALORS QUE, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; que, dans ses conclusions (p.2-3), M. X... faisait valoir, d'une part, qu'il avait réglé par deux chèques de banque en date du 25 mai et du 25 juin 2009 les sommes de 2.600 € et de 3.100 € au profit de la société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE mais que, contre toute attente, cette dernière n'avait pas présenté à l'encaissement les deux chèques libellés à son ordre et les lui avait restitués motif pris qu'ils ne permettaient de la désintéresser totalement de sa créance et, d'autre part, qu'il avait de nouveau présenté à la société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE deux chèques de banque à hauteur de 7.000 € (10 octobre 2009) et 8.684,52 € (15 novembre 2009), représentant le montant total des échéances impayées s'élevant à 15.050 € ; qu'en rappelant, pour résoudre le plan de redressement et prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., que la SA FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE avait pu légitimement refuser d'encaisser les chèques des 10 octobre et 15 novembre 2009 car émis en fraude après le prononcé de la liquidation judiciaire, sans se prononcer sur son précédent refus d'encaisser les chèques de mai et juin 2009 antérieur audit prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.626-27 et L.631-1 du Code de commerce ;
3./ ALORS QUE, le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a produites aux débats ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir et justifiait que, reconnu dans son domaine d'activité professionnelle, il disposait de chantiers en cours comme en attestaient les devis de commandes établis tant avant le 6 octobre 2009 pour un montant total de 72.947,87 €, et d'un ordre de service de l'atelier d'architecture SERVENT pour le chantier Cazotte du 8 juin 2009 pour la somme de 30.346,76 €, qu'après le 6 octobre 2009, de sorte que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le débiteur n'a pas respecté les engagements pris dans le plan et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements et ne communiquait devant elle que des pièces insuffisantes à caractériser une possibilité sérieuse de régulariser les pactes impayés et faire face à l'aggravation de son passif, suite à l'apparition de nouvelles dettes exigibles, sans analyser ni même viser les pièces auxquelles elle se référait et celles de l'exposant qu'elle décidait d'écarter, violant ainsi l'article 1353 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile
4./ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, quand bien même certaines factures produites aux débats étaient postérieures au 6 octobre 2009, elles étaient de nature à établir, comme le soutenait M. X..., sa capacité réelle à obtenir des chantiers pour des montants significatifs et donc à exécuter ses engagements dans le cadre du plan de redressement ; qu'en prononçant néanmoins la résolution du plan de redressement de M. X... et sa mise en liquidation judiciaire, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22459
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-22459


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22459
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