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11/12/2012 | FRANCE | N°11-22436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-22436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 octobre et 13 décembre 2005 de la société Bâti bien (la société), M. Z... étant désigné liquidateur, ce dernier a assigné M. Y... en sa qualité de gérant de droit et Mme X... et M. A... en leur qualité de gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en vue du prononcÃ

© de leur faillite personnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 octobre et 13 décembre 2005 de la société Bâti bien (la société), M. Z... étant désigné liquidateur, ce dernier a assigné M. Y... en sa qualité de gérant de droit et Mme X... et M. A... en leur qualité de gérant de fait, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en vue du prononcé de leur faillite personnelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisante d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion dûment caractérisée, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que pour condamner solidairement Mme X... au paiement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a observé que les dirigeants de droit et de fait, en poursuivant l'exploitation d'une société ayant connu des difficultés financières deux mois seulement après sa création, avaient commis des fautes de gestion ayant eu pour effet de générer cette insuffisance d'actif ; qu'en se bornant ainsi à viser l'ensemble des dirigeants de droit et de fait de la société Bâti bien sans individualiser les fautes de gestion reprochées et retenues à l'encontre de chacun d'eux, la cour d'appel, par ces seuls motifs insusceptibles de faire ressortir une faute de gestion imputable personnellement à Mme X..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que seul M. Y... qui était en charge de la tenue de la comptabilité de la société pouvait se voir reprocher une faute de gestion de ce fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les fautes de gestion imputées à un dirigeant de droit ou de fait doivent être expressément caractérisées pour justifier sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à faire état de " moyen frauduleux " sans autre précision quant à la nature, la portée et l " imputabilité de ces moyens frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Mais attendu en premier lieu, que loin de se borner à faire état de moyens frauduleux et à viser l'ensemble des dirigeants de droit et de fait, l'arrêt, après avoir relevé que la société rencontrait des difficultés financières dès le mois de novembre 2003, retient que son activité a été poursuivie par Mme X... qui réglait les factures au moyen de sa propre carte bancaire et que tant cette dernière que M. Y... ont perçu ou prélevé des sommes en espèces ou détourné des chèques, ces derniers, destinés à la société, étant falsifiés par Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la faute de gestion consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité est imputable tant au gérant de droit qu'au gérant de fait de sorte que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs non contestés qu'aucune comptabilité n'avait été tenue et que Mme X... ne contestait pas sa qualité de gérant de fait, n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles L. 625-4 et L. 624-5, I, 6° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer contre Mme X... une mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient que cette dernière a, postérieurement à l'ouverture de redressement judiciaire, déposé sur son compte bancaire personnel, pour un montant de 38 000 euros, plusieurs chèques à l'ordre de la société qu'elle a falsifiés en mentionnant son nom en qualité de bénéficiaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche et sur le second moyen du pourvoi incident pris en sa seconde branche, rédigées en termes identiques, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société et prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, l'arrêt retient que ce dernier a perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques destinés à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer, dès lors que M. Y... contestait le détournement d'actif qui lui était reproché, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle de Mme X... et qu'il a condamné M. Y... à supporter l'insuffisance d'actif de la société Bâti bien et prononcé la faillite personnelle de ce dernier, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X...
B...solidairement avec MM. A... et Y... à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Bâti Bien et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée solidairement à payer à Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâti Bien, la somme de 118. 914, 26 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisante d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que le passif de la société Bâti Bien s'élève à 118. 914, 26 euros et que l'actif est inexistant ; que l'insuffisance d'actif est donc de 118. 914, 26 euros ; qu'en poursuivant l'exploitation d'une société ayant connu des difficultés financières deux mois seulement après sa création, sans tenue d'aucune comptabilité et en usant de moyens frauduleux, ses dirigeants de droit et de fait ont commis des fautes de gestion ayant eu pour effet de générer l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisante d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion dûment caractérisée, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que pour condamner solidairement Mme X...
B...au paiement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a observé que les dirigeants de droit et de fait, en poursuivant l'exploitation d'une société ayant connu des difficultés financières deux mois seulement après sa création, avaient commis des fautes de gestion ayant eu pour effet de générer cette insuffisance d'actif ; qu'en se bornant ainsi à viser l'ensemble des dirigeants de droit et de fait de la société Bâti Bien sans individualiser les fautes de gestion reprochées et retenues à l'encontre de chacun d'eux, la cour d'appel, par ces seuls motifs insusceptibles de faire ressortir une faute de gestion imputable personnellement à Mme X...
B..., a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X...
B...avait fait valoir que seul M. Y... qui était en charge de la tenue de la comptabilité de la société Bâti Bien pouvait se voir reprocher une faute de gestion de ce fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les fautes de gestion imputées à un dirigeant de droit ou de fait doivent être expressément caractérisées pour justifier sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif ; qu'en se bornant à faire état de « moyens frauduleux » sans autre précision quant à la nature, la portée et l'imputabilité de ces moyens frauduleux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme X...
B...à la faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des auditions des associés de la société Bâti Bien par les services de police que, si M. Y... avait été désigné en qualité de gérant de cette société, Mme X...
B...recevait tout le courrier relatif à cette entreprise à son propre domicile, qui en était également le siège social, et détenait la signature sur les comptes bancaires, de même que son concubin, M. A..., qui, lui, s'occupait des chantiers, du matériel et des ouvriers ; que ni Mme X...
B..., ni M. A..., qui ont ainsi réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ou de direction, ne contestent leur qualité de gérant de fait de la société ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'alors que la société rencontrait des difficultés financières dès le mois de novembre 2003, soit quelques mois seulement après sa création, à telle enseigne que son gérant de droit a désiré démissionner de ses fonctions, ce qui n'a pas été suivi d'effet, son activité a été poursuivie par l'entremise de Mme X...
B...qui réglait les factures au moyen de sa propre carte bancaire, également utilisée par M. A... et se remboursait ultérieurement ; que tant M. Y... que M. A... et Mme X...
B...ont perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques, ces derniers étant falsifiés par Mme X...
B..., destinés à la société ; qu'enfin, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, Mme X...
B...a déposé sur son compte bancaire personnel, pour un montant de 38. 000 euros, plusieurs chèques destinés à l'ordre de la société Bâti Bien qu'elle a falsifiés en mentionnant son nom en qualité de bénéficiaire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la censure de l'arrêt relativement à l'une des fautes de gestion reprochées à un dirigeant entraîne par voie de conséquence la censure de la disposition de l'arrêt ayant prononcé la sanction de la faillite personnelle ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation par lequel il est reproché à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé à l'encontre de Mme X...
B...une faute de gestion de nature à justifier la mise à sa charge du paiement de l'insuffisance d'actif, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé la faillite personnelle de Mme X...
B...par application des articles 625 du code de procédure civile et L. 624-5 du code de commerce pris ensemble ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de détourner tout ou partie de l'actif de la société, par un gérant de droit ou de fait, ne peut être retenu à son encontre, pour prononcer une mesure de faillite personnelle qu'en cas d'élément intentionnel caractérisé par le constat d'un intérêt personnel ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X...
B...avait fait valoir, pour réfuter le grief de détournement de partie de l'actif de la société Bâti Bien, qu'aucun élément intentionnel n'avait été constaté de nature à caractériser son intérêt personnel ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui était demandée et de constater un tel élément intentionnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 625-2, L. 625-3, L. 625-4, L. 624-5 et L. 625-5 du code de commerce ;
ALORS, ENSUITE, QUE dans ses écritures, Mme X...
B...s'était prévalue du caractère régulier du paiement des factures de la société par sa carte bancaire personnelle, ce qui résultait de l'absence de redressement à la suite du contrôle fiscal dont elle avait fait l'objet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions établissant l'absence de détournement d'actif imputable à Mme X...
B..., la cour d'appel qui n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X...
B...avait exposé que seul M. Y... qui tenait la comptabilité de la comptabilité pouvait se voir reprocher un défaut de tenue de comptabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle du gérant de droit ou de fait ; qu'en retenant le dépôt par Mme X...
B...sur son compte personnel de chèques destinés à la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles il résultait que ce dépôt était intervenu postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, au regard des articles L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce qu'elle a ainsi violés. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la faillite personnelle de monsieur Y... pour une durée de dix ans,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 28 octobre 2005, le litige relève des dispositions de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il ressort notamment des auditions des associés de la société Bâti Bien par les services de police que, si monsieur Y... avait été désigné en qualité de gérant de cette société, madame X...
B...recevait tout le courrier relatif à cette entreprise à son propre domicile, qui en était également le siège social, et détenait la signature sur les comptes bancaires, de même que son concubin, monsieur A..., qui, lui, s'occupait des chantiers, du matériel et des ouvriers ; que ni madame X...
B..., ni monsieur A..., qui ont ainsi réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ou de direction, ne contestent leur qualité de gérant de fait de la société ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'alors que la société rencontrait des difficultés financières dès le mois de novembre 2003, soit quelques mois seulement après sa création, à telle enseigne que son gérant de droit a désiré démissionner de ses fonctions, ce qui n'a pas été suivi d'effet, son activité a été poursuivie par l'entremise de madame X...
B...qui réglait les factures au moyen de sa propre carte bancaire, également utilisée par monsieur A..., et se remboursait ultérieurement ; que tant monsieur Y... que monsieur A... et madame X...
B...ont perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques, ces derniers étant falsifiés par madame X...
B..., destinés à la société ; qu'enfin, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, madame X...
B...a déposé sur son compte bancaire personnel, pour un montant de 38 000 euros, plusieurs chèques destinés à l'ordre de la société Bâti Bien qu'elle a falsifiés en mentionnant son nom en qualité de bénéficiaire ; que ces divers manquements, visés par les articles L. 625-4 et L. 624-5, 5°, 3° 6° et L. 625-5, 4° du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, justifient le prononcé de la faillite personnelle du gérant de droit et des deux gérants de fait de la société (arrêt, p. 6),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE concernant notamment monsieur Y... dirigeant de droit, il peut être relevé les faits suivants : tenue approximative de comptabilité, détournement d'actif, constitution de la société sans apport de fonds suffisants (jugement, p. 2),
ALORS D'UNE PART QUE qu'en se bornant, par voie d'affirmations générales, à retenir que les trois dirigeants de fait et de droit confondus auraient poursuivi l'exploitation de la société qui avait connu des difficultés financières peu après sa création, sans tenue d'aucune comptabilité et en usant supposément de moyens frauduleux, et à énoncer sans autre précision que monsieur Y... devait « assumer » l'acceptation de ses fonctions de dirigeant de droit, sans caractériser à l'encontre de monsieur Y... personnellement l'existence de fautes de gestion ayant eu pour effet de générer l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 625-3, L. 625-4, L. 624-5 et L. 625-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, qu'en se déterminant ainsi, sans faire apparaître en quoi l'exploitation déficitaire de la société aurait été poursuivie dans l'intérêt personnel de monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des L. 625-3, L. 625-4, L. 624-5 et L. 625-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à affirmer que monsieur Y... aurait, comme monsieur A... et madame X...
B..., perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques, ces derniers étant falsifiés par madame X...
B..., destinés à la société, sans étayer cette assertion par référence au moindre élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné monsieur Y..., solidairement avec monsieur A... et madame X...
B...à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Bâti Bien, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à maître Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâti Bien, la somme de 118 914, 26 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, le redressement judiciaire ayant été ouvert le 28 octobre 2005, le litige relève des dispositions de la loi n° 85-98 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il ressort notamment des auditions des associés de la société Bâti Bien par les services de police que, si monsieur Y... avait été désigné en qualité de gérant de cette société, madame X...
B...recevait tout le courrier relatif à cette entreprise à son propre domicile, qui en était également le siège social, et détenait la signature sur les comptes bancaires, de même que son concubin, monsieur A..., qui, lui, s'occupait des chantiers, du matériel et des ouvriers ; que ni madame X...
B..., ni monsieur A..., qui ont ainsi réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ou de direction, ne contestent leur qualité de gérant de fait de la société ; qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'alors que la société rencontrait des difficultés financières dès le mois de novembre 2003, soit quelques mois seulement après sa création, à telle enseigne que son gérant de droit a désiré démissionner de ses fonctions, ce qui n'a pas été suivi d'effet, son activité a été poursuivie par l'entremise de madame X...
B...qui réglait les factures au moyen de sa propre carte bancaire, également utilisée par monsieur A..., et se remboursait ultérieurement ; que tant monsieur Y... que monsieur A... et madame X...
B...ont perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques, ces derniers étant falsifiés par madame X...
B..., destinés à la société ; qu'enfin, postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, madame X...
B...a déposé sur son compte bancaire personnel, pour un montant de 38 000 euros, plusieurs chèques destinés à l'ordre de la société Bâti Bien qu'elle a falsifiés en mentionnant son nom en qualité de bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faut de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que le passif de la société Bâti Bien s'élève à 118 914, 26 euros et que l'actif est inexistant ; que l'insuffisance d'actif est donc de 118 914, 26 euros ; qu'en poursuivant l'exploitation d'une société ayant connu des difficultés financières deux mois seulement après sa création, sans tenue d'aucune comptabilité et en usant de moyens frauduleux, ses dirigeants de droit et de fait ont commis des fautes de gestion ayant eu pour effet de générer l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que monsieur Y..., qui a accepté les fonctions de gérant de droit, doit assumer la responsabilité en découlant ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné monsieur Y... et monsieur A... à supporter l'insuffisance d'actif de la société, et réformé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef envers madame X...
B...; que les trois dirigeants de droit et de fait seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 118 914, 26 euros (arrêt, p. 6 – 7),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE concernant notamment monsieur Y... dirigeant de droit, il peut être relevé les faits suivants : tenue approximative de comptabilité, détournement d'actif, constitution de la société sans apport de fonds suffisants (jugement, p. 2),
1°) ALORS D'UNE PART QU'en se bornant, par voie d'affirmations générales, à retenir à titre de fautes de gestion à l'encontre des trois dirigeants de fait et de droit confondus, la poursuite de l'exploitation d'une société ayant connu des difficultés financières peu après sa création, sans tenue d'aucune comptabilité et en usant supposément de moyens frauduleux, et à énoncer sans plus de précision que monsieur Y... devait « assumer » l'acceptation de ses fonctions de dirigeant de droit, sans caractériser à l'encontre de monsieur Y... personnellement l'existence de fautes de gestion ayant eu pour effet de générer l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS D'AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer que monsieur Y... aurait, comme monsieur A... et madame X...
B..., perçu ou prélevé des sommes en espèces ou en chèques, ces derniers étant falsifiés par madame X...
B..., destinés à la société, sans étayer cette assertion par référence au moindre élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22436
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-22436


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22436
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