LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne produisait pas les documents joints à l'assemblée générale du 10 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de restitution de sommes indûment versées était relative à l'exécution d'une décision sur opposition du syndicat entre les mains du notaire chargé de la vente de deux lots de copropriété, la cour d'appel a retenu, à bon droit qu'en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, cette demande relevait de la compétence exclusive du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme principale de 223 728,11 € au syndicat des copropriétaires du 15 place des Vosges à Paris et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la créance du syndicat est établie par les pièces énumérées par le premier juge, les travaux contestés par M. X... votés par l'assemblée générale du 23 mai 2005 ayant été approuvés de manière définitive par l'assemblée générale du 19 janvier 2007 ; que l'exigibilité de cette créance n'est pas subordonnée à la production de factures, devis et rapports d'architecte ; que M. X... invoque des « erreurs dans la comptabilité » en se fondant sur les documents joints à l'assemblée générale du 10 décembre 2009 sans même les produire aux débats ;
ALORS QUE lorsqu'une partie fonde expressément un moyen sur des pièces citées à plusieurs reprises dans ses conclusions, le juge ne peut se borner à énoncer qu'elles n'ont pas été produites aux débats sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, M. X... contestait la demande en paiement du syndicat des copropriétaires en se fondant sur les documents joints à l'assemblée générale du 10 décembre 2009 (tableaux A, B, C, D et E ; annexe 4), communiqués et produits dans le dossier de plaidoirie remis à la cour d'appel ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que ces pièces n'avaient pas été produites aux débats sans inviter les parties à présenter leurs observations à ce propos ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé M. X... à mieux se pourvoir sur sa demande en restitution des sommes trop perçues au titre des poursuites effectuées en exécution du jugement, soit 32 102,89 € outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la cour ne peut statuer sur la demande en restitution de M. X... ; qu'il s'agit d'une difficulté liée à l'exécution de la décision déférée sur opposition du syndicat entre les mains du notaire chargé de la vente des lots 105 et dont la compétence ressortit exclusivement au juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que M. X... sera renvoyé à mieux se pourvoir sur cette demande, un compte définitif devant être établi compte tenu des nombreuses décisions rendues entre les parties ;
ALORS QUE le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai d'un mois peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ; qu'en présentant une demande tendant à obtenir la restitution des sommes trop perçues en exécution du jugement du 6 avril 2009 plus d'un mois après la saisie réalisée sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit agricole, M. X... n'a fait qu'exercer le droit qu'il tient de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en affirmant cependant que cette demande relevait exclusivement du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.