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11/12/2012 | FRANCE | N°11-21662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-21662


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le passage devant desservir la parcelle de M. X... devait être demandé sur les autres parcelles provenant de la division en 1985 du fonds des époux Julien Y..., en l'espèce la parcelle de Mme Y..., et constaté que le chemin d'accès existant offrait un passage suffisant pour satisfaire aux prescriptions des textes visés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme

Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la dema...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le passage devant desservir la parcelle de M. X... devait être demandé sur les autres parcelles provenant de la division en 1985 du fonds des époux Julien Y..., en l'espèce la parcelle de Mme Y..., et constaté que le chemin d'accès existant offrait un passage suffisant pour satisfaire aux prescriptions des textes visés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reconnu, au profit de la parcelle EO 389, une servitude légale de passage dont l'assiette sera constituée par le chemin d'accès de 3,50 mètres de large existant le long de la borne Sud de la parcelle EO 388 se prolongeant jusqu'au chemin communal des Myosotis et interdit en conséquence à Mme Y..., ce sous astreinte, tout acte de nature à empêcher ou diminuer l'usage de ce passage ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du plan cadastral qui est produit que la parcelle de Monsieur X... est enclavée et n'a aucune issue sur la voie publique au sens de l'article 682 du code civil ; qu'aucun élément contraire n'est démontré ni même seulement allégué ; que la servitude légale pour cause d'enclave doit donc être reconnue ; que l'article 684 du même code stipule que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ce partage sauf dans le cas où un passage suffisant ne peut pas être établi sur les fonds divisés ; que l'enclave de la parcelle de Monsieur X... résulte de la donation-partage du 24 septembre 1985 ; que le passage doit donc être demandé sur les terrains provenant de la division du fonds des époux Y... Julien, dont la parcelle EO 388 de Madame Y... ; qu'un passage suffisant peut être établi dont l'assiette sera constituée par le chemin d'accès de 3,50 m de large se prolongeant, à partir de l'angle sud-ouest de la parcelle EO 389, le long de la borne sud des parcelles EO 388 puis EO 387, jusqu'au chemin communal des Myosotis, chemin dont la matérialité n'est pas discutée ;
ALORS QUE, lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds plus grand, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui sont issus de cette division ; que parmi ces terrains, ou à l'intérieur du terrain en cause, l'assiette du passage doit être déterminée selon le double critère du trajet le plus court et de l'endroit le moins dommageable ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la parcelle EO 388 appartenant à Mme Y... ait été la seule, issue de la division opérée en 1985, sur laquelle puisse s'exercer la servitude ; que l'arrêt ne constate pas davantage que le chemin d'accès devant selon elle constituer l'assiette de la servitude constitue le trajet le plus court et le moins dommageable pour permettre le désenclavement de la parcelle de M. X... ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 683 et 684 du code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21662
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-21662


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21662
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