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11/12/2012 | FRANCE | N°11-13846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-13846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SELARL MB associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tranzacom ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2010), qu'après avoir consenti un concours pour l'acquisition d'un fonds de commerce à la société Tranzacom, la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Ouest (la banque), lui a accordé, p

our pallier ses problèmes de trésorerie, un prêt de restructuration de 650 000 fr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la SELARL MB associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tranzacom ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2010), qu'après avoir consenti un concours pour l'acquisition d'un fonds de commerce à la société Tranzacom, la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque CIC Ouest (la banque), lui a accordé, pour pallier ses problèmes de trésorerie, un prêt de restructuration de 650 000 francs (99 091,86 euros) en décembre 2001, ce concours étant garanti notamment par le cautionnement de M. X..., son gérant ; que la banque ayant, en janvier 2002, rejeté des lettres de change et des chèques tirés par la société Tranzacom, mettant ainsi fin à un découvert qui existait depuis octobre 2001, M. X... a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'exécution de bonne foi, de coopération et de cohérence dans ses relations contractuelles avec la société Tranzacom ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 mars et 3 octobre 2003, la SELARL MB associés est intervenue volontairement dans la procédure, en qualité de liquidateur de la société Tranzacom ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en se bornant à juger, pour écarter le moyen tiré du caractère contradictoire du comportement de la banque que l'établissement de crédit était fondé à consentir un concours sous la forme d'un prêt de restructuration notarié puis à refuser d'accorder à la société Tranzacom d'autres facilités de caisse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en janvier 2003, la banque n'avait pas fait naître l'attente légitime chez son cocontractant de la conclusion d'un nouvel emprunt de restructuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Tranzacom avait rencontré de sérieuses difficultés procédant de prévisions erronées relativement au démarrage de l'exploitation du fonds et au coût des travaux d'aménagement, l'arrêt retient que la banque était légitimement fondée, afin de résorber un découvert en compte qu'elle n'avait pas autorisé, à ne consentir un nouveau concours que sous la forme d'un prêt de restructuration notarié et garanti, puis à refuser d'autres facilités de caisse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, excluant que la banque ait pu faire naître une attente légitime de la société Tranzacom dans la conclusion d'un nouvel emprunt de restructuration, de sorte que la banque était fondée à rejeter les chèques et effets de commerce, la cour d ‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... au dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et le liquidateur de la société TRANZACOM soutiennent que le CIO aurait, en violation de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, brutalement retiré son autorisation de découvert en compte courant à la société Tranzacom en lui imposant sans préavis à compter du mois de janvier 2002 de faire fonctionner son compte en position strictement créditrice, ce dont il serait résulté le rejet des chèques et effets de commerce tirés par la société et l'interdiction bancaire de cette dernière puis, secondairement, sa cessation des paiements et un risque de recours contre la caution ; cependant, les premiers juges ont à juste titre relevé que, si le CIO avait légitimement refusé d'augmenter son concours en raison de l'aggravation de la situation financière de la société Tranzacom, il n'était pas établi que la banque ait, de manière précipitée, retiré à l'entreprise une ouverture de crédit par autorisation de découvert en compte courant ; en effet, il est constant que la banque n'a, avant la liquidation judiciaire, jamais pris l'initiative de résilier les ouvertures de crédit consenties à la société Tranzacom, le prêt du 27 décembre 2001 n'ayant été remboursé par anticipation que par la volonté conjointe des parties, et qu'elle n'a de même pas clôturé le compte ouvert par l'entreprise dans ses livres ; les appelants prétendent d'autre part sans en rapporter la preuve convaincante que le CIO aurait tacitement accordé en octobre 2001 à la société Tranzacom une autorisation de découvert en compte courant de 220.000 francs (33.539 euros) ; il résulte en effet des explications des parties que la société Tranzacom connaissait à cette époque de graves difficultés de trésorerie procédant notamment du fait que les travaux d'aménagement des locaux d'exploitation avaient pris un sérieux retard et que leur coût avait subi un notable dépassement de budget prévisionnel, ce qui se traduisit par l'apparition d'un important solde débiteur sur le compte ouvert par l'entreprise dans les livres du CIO ; toutefois ce n'est pas parce que cette grave insuffisance de trésorerie a ainsi généré un découvert en compte que la banque l'a nécessairement autorisé, rien ne démontrant que le CIO ne s'est pas alors borné à consentir ponctuellement de simples facilités de caisse et qu'il aurait au contraire manifesté, fût-ce implicitement, la volonté d'accorder une ouverture de crédit en tolérant que le compte de sa cliente fonctionne de façon habituelle et durable en position normalement débitrice ; en effet, la négociation et la conclusion d'un crédit de restructuration d'un montant équivalent au solde débiteur du compte témoigne au contraire de la volonté du CIO de consentir le concours bancaire nécessaire au financement du déficit de trésorerie sous la forme d'un prêt, et non d'autoriser un découvert en compte courant, la circonstance que la banque ait obtenu de Monsieur X... un cautionnement omnibus au moment même où les parties négociaient les conditions d'un nouveau concours bancaire sous la forme d'un prêt de restructuration ne suffisant pas à caractériser l'intention non équivoque de la banque de tolérer la pérennisation d'un découvert en compte courant ; il résulte qu'après la résorption du découvert en compte grâce au prêt de restructuration, il ne peut être fait grief au CIO d'avoir, à compter de janvier 2002, rejeté faute de provision suffisante les chèques émis par la société Tranzacom ainsi que les effets de commerce tirés par celle-ci, aucune autorisation de découvert en compte courant n'ayant été consentie ou tolérée ; les appelants ne peuvent davantage reprocher à la banque d'avoir manqué à ses obligations de bonnes foi, de coopération et de cohérence ainsi de non immixtion dans la gestion des affaires de sa cliente, alors que, cette dernière rencontrant de sérieuses difficultés de trésorerie procédant de prévisions erronées relativement au démarrage de l'exploitation du fonds et au coût des travaux d'aménagement, elle était légitimement fondée, afin de résorber un découvert en compte qu'elle n'avait pas autorisé, à ne consentir un nouveau concours que sous la forme d'un prêt de restructuration notarié, garanti par les cautionnements personnel du gérant et réel de la société civile immobilière propriétaire des murs commerciaux, puis à refuser d'accorder à la société Tranzacom d'autres facilités de caisse ; à cet égard monsieur X... et la société MB associés ne peuvent, sans se contredire, prétendre que la banque aurait, au cours de l'année 2002 et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, à nouveau toléré un découvert en compte, puisqu'il se plaignait précisément de ce qu'au cours de la même période les chèques et les effets de commerce tirés sans provision suffisante ont été rejetées, la banque exigeant que le compte fonctionne en position strictement créditrice sans avoir jamais consenti de nouvelles facilités de caisse ; et ils ne peuvent pas non plus reproché au CIO d'avoir limité son concours à l'octroi d'un prêt de restructuration ne conduisant qu'à résorber le découvert en compte existant sans répondre au besoin futur de trésorerie de la société Tranzacom, dès lors que Monsieur X..., gérant de la société ayant fait spécialement établir un compte prévisionnel par son expert comptable à l'effet de négocier avec la banque un nouveau concours bancaire, était parfaitement averti tant des capacités financières de l'entreprise que des risques de l'endettement né de l'octroi d'un nouveau prêt, et que, partant le CIO n'avait pas d'obligation de mise en garde relativement à un risque d'insuffisance de trésorerie que le prêt du 27 décembre 2001 n'aurait censément pas permis d'écarter ; enfin, les appelants dénaturent les termes du courrier du 1er juillet 2003 en l'interprétant comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la banque, alors que l'intimée s'y est bornée à prendre acte de la réclamation du conseil de Monsieur X... puis n'a ultérieurement accepté de discuter que les propositions de remboursement de ses créances ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en se bornant à juger, pour écarter le moyen tiré du caractère contradictoire du comportement du CIO, que l'établissement de crédit était fondé à consentir un concours sous la forme d'un prêt de restructuration notarié puis « à refuser d'accorder à la société Tranzacom d'autres facilités de caisse » (arrêt, p. 6 §4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Monsieur X... en date du 26 octobre 2010, p. 19, §8), si en janvier 2003, le CIO n'avait pas fait naître l'attente légitime chez son cocontractant de la conclusion d'un nouvel emprunt de restructuration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13846
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-13846


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13846
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