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11/12/2012 | FRANCE | N°11-13277;11-18446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2012, 11-13277 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-13.277 et n° C 11-18.446 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2010 et 21 février 2011), qu'au cours de l'année 2008, M. Laurent X..., associé de la société Pro carrelage Réunion (la société Pro carrelage), a signé dix-neuf chèques tirés par cette dernière sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque de la Réunion (la banque) au profit de la société Raimondi distribution Oi (la société Raimo

ndi) ; que, présentés à l'encaissement par la Caisse régionale de crédit agricole ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 11-13.277 et n° C 11-18.446 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2010 et 21 février 2011), qu'au cours de l'année 2008, M. Laurent X..., associé de la société Pro carrelage Réunion (la société Pro carrelage), a signé dix-neuf chèques tirés par cette dernière sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque de la Réunion (la banque) au profit de la société Raimondi distribution Oi (la société Raimondi) ; que, présentés à l'encaissement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la caisse), leur paiement a été rejeté par la banque qui a invoqué une utilisation frauduleuse pour quatre d'entre eux, des endos irréguliers pour deux d'entre eux et des signatures non conformes pour les treize autres ; que la caisse a assigné la banque en paiement des dix neuf chèques ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-13.277 pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt du 20 septembre 2010 d'avoir dit que la banque était bien fondée à refuser le paiement des treize chèques litigieux revêtus de signatures non conformes, celle de M. Laurent X..., tandis que seul M. Eddy X... avait pouvoir à représenter la société Pro carrelage dans ses relations avec la banque, alors, selon le moyen, qu'en fondant sa décision sur le motif pris de ce "qu'il n'est pas contesté que les dix neuf chèques ont été signés par M. Laurent X..., qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société Pro carrelage dans ses relations avec la banque, que seul son gérant, M. Eddy X..., pouvait l'engager", quand le contraire ressortait des conclusions récapitulatives et responsives de la caisse, qui soutenait que "M. Eddy X..., gérant de la société Pro carrelage, a donné procuration à M. Laurent X... pour signer les chèques tirés sur les comptes professionnels de la société Pro carrelage, il s'agit conformément à la sommation interpellative de tous les comptes bancaires professionnels de cette dernière", ce que celle-ci confirmait en déclarant "dans ses écritures devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion que : "M. Laurent X... (…) a toujours disposé d'une procuration pour signer les chèques sur les comptes bancaires de la société Pro carrelage", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, dans ses relations avec la caisse, M. Laurent X... avait reçu une procuration de M. Eddy X..., gérant de la société Pro carrelage, pour engager cette personne morale, que la caisse avait exigé la formalisation d'une délégation expresse de la part de M. Eddy X... pour engager la société Pro carrelage, sans se contenter d'un mandat tacite ou apparent, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les dix neuf chèques ont été signés par M. Laurent X..., qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société Pro carrelage dans ses relations avec la banque et que seul son gérant, M. Eddy X... pouvait engager ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir par des appréciations propres, que M. Laurent X... n'avait pas reçu mandat du dirigeant de la société Pro carrelage de signer les chèques litigieux en ses lieu et place, en a déduit à bon droit et sans dénaturation des conclusions de la caisse, que la banque était fondée à refuser le paiement des chèques litigieux pour signature non conforme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° C 11-18.446, pris en sa troisième branche :
Attendu, que le rejet du pourvoi n° J 11-13.277 rend inopérant le grief invoqué dans cette branche ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion,
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, infirmé le jugement entrepris du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS et, statuant à nouveau, « dit que la Banque de la Réunion était bien fondée à refuser le paiement des 13 chèques litigieux revêtus de signatures non conformes (celle de Laurent X...), alors que seul Eddy X... avait pouvoir à représenter la société PRO CARRELAGE SARL dans ses relations avec la Banque de la Réunion (…) »,
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté que les 19 chèques ont été signés par Laurent X... qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société PRO CARRELAGE dans ses relations avec la BR, que seul son gérant, Eddy X..., pouvait l'engager ; que toutefois, pour s'opposer au paiement, la BR n'a invoqué le motif de signature non conforme que pour 13 d'entre eux et d'autres motifs de rejet pour les 6 autres ; utilisation frauduleuse et absence ou irrégularité de l'endos ; que conformément aux dispositions de l'article L. 137-70 du code monétaire et financier, il appartenait à la BR de vérifier la régularité formelle des chèques tirés sur elle et de s'assurer qu'ils étaient « régulièrement assignés sur ses caisses » ; que le fait que plusieurs chèques signés par Laurent X... pour le compte de la société PRO CARRELAGE aient été antérieurement payés par la BR (en février et mars 2008), n'obligeait pas cet organisme bancaire à acquitter les suivants, et ce d'autant que par leur nombre, l'importance de leur montant et l'identité de leur bénéficiaire ainsi que celle de leur signataire, responsable de la plupart des sociétés constituant le groupe Raimondi à l'exclusion de la société PRO CARRELAGE, la suspicion d'une opération de cavalerie devenait de plus en plus lourde ; que dans ce contexte, aucune faute délictuelle ne peut être retenue à l'encontre de la BR pour avoir rejeté les 13 chèques, alors qu'elle avait acquitté 4 précédemment émanant du même signataire ; que le fait que dans ses relations avec la CRCAMR, Laurent X... ait reçu une procuration de Eddy X..., gérant de la SARL PRO CARRELAGE pour engager cette personne morale, n'est évidemment pas opposable à la BR et montre au contraire que la CRCAMR avait exigé la formalisation d'une délégation expresse de la part d'Eddy pour engager PRO CARRELAGE, ne se contentant pas d'un mandat tacite ou apparent ; qu'il convient de débouter la CRCAMR de sa demande de paiement des 13 chèques rejetés pour signature non conforme (…) »,

ALORS QUE 1°), en fondant sa décision sur le motif pris de ce « qu'il n'est pas contesté que les 19 chèques ont été signés par Laurent X..., qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société PRO CARRELAGE dans ses relations avec la BR, que seul son gérant, Eddy X..., pouvait l'engager » (arrêt, p. 8), quand le contraire ressortait des conclusions récapitulatives et responsives de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, qui soutenait que « Monsieur Eddy X..., gérant de la Société PRO CARRELAGE REUNION, a donné procuration à Monsieur Laurent X... pour signer les chèques tirés sur les comptes professionnels de la Société PRO CARRELAGE REUNION (pièce 1), il s'agit conformément à la sommation interpellative de tous les comptes bancaires professionnels de la Société PRO CARRELAGE REUNION » (p. 2), ce que celle-ci confirmait en déclarant « dans ses écritures devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis que : « Monsieur Laurent X... (…) a toujours disposé d'une procuration pour signer les chèques sur les comptes bancaires de la Société PRO CARRELAGE REUNION » » (p. 6), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil.
ALORS QUE 2°), en ayant écarté toute faute de la BANQUE DE LA REUNION, après avoir constaté en fait que celle-ci avait auparavant déjà vérifié et admis la réalité du pouvoir de M. Laurent X... de signer des chèques au nom de la SARL PRO CARRELAGE REUNION et sans réfuter les motifs du jugement dont la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION avait demandé la confirmation et d'où il résultait « qu'il est produit quatre chèques incontestablement acceptés en février et mars 2008 par la BR, bien que signés de Laurent X..., que ces chèques ont été tirés très peu de temps avant le rejet des 13 chèques en litige, qui ont été tirés en avril et mai suivants et que si, en soi, une erreur de la BR sur seulement quatre chèques n'est pas créatrice de droit, il appert de la lecture de ces titres que, outre qu'ils étaient chronologiquement très proches des titres ensuite rejetés, ils portaient sur des sommes considérables, respectivement 58.456,71 euros, 45.497,60 euros, 74.102,33 euros et 62.303,12 euros, soit un total de plus de 230.000 euros ; que, par suite (…) leur acceptation par la BR n'a pu résulter d'une simple erreur, toute banque ayant l'obligation intangible de vérifier la régularité formelle des chèques qui lui sont remis à l'encaissement, surtout lorsqu'ils portent sur de tels montants (…) que, dès lors, la BR ne peut prétendre sérieusement n'avoir pas réalisé ce contrôle et qu'il échet d'en inférer qu'elle a sciemment accepté de payer ces chèques et que, ce faisant, elle a tacitement accepté de considérer, ainsi qu'en atteste le gérant de Pro Carrelage, Eddy X..., que leur signataire, Laurent X..., en avait reçu le mandat tacite », la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile, privant par voie de conséquence son arrêt de base légale au regard des articles L. 137-70 du Code monétaire et financier et 1382 du Code civil.
ALORS QUE 3°), en ayant écarté toute faute de la BANQUE DE LA REUNION au motif pris de ce que, « par leur nombre, l'importance de leur montant et l'identité de leur bénéficiaire ainsi que celle de leur signataire, responsable de la plupart des sociétés constituant le groupe RAIMONDI à l'exclusion de la société PRO CARRELAGE, la suspicion d'une opération de cavalerie devenait de plus en plus lourde », après avoir constaté que le «signataire » de ces 13 chèques avait été identifié par la BANQUE DE LA REUNION comme étant celui qui avait déjà signé les 4 chèques précédents d'un montant total de 230.000 € et qu'elle avait accepté de payer, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-70 du Code monétaire et financier et 1382 du Code civil.
ALORS QUE 4°), en ayant écarté toute faute de la BANQUE DE LA REUNION au motif pris de ce que, « par leur nombre, l'importance de leur montant et l'identité de leur bénéficiaire ainsi que celle de leur signataire, responsable de la plupart des sociétés constituant le groupe RAIMONDI à l'exclusion de la société PRO CARRELAGE, la suspicion d'une opération de cavalerie devenait de plus en plus lourde », après avoir constaté que les 13 chèques litigieux avaient été rejetés au seul motif pris d'une prétendue «signature non conforme » , la Cour d'appel a violé les articles L. 137-70 du Code monétaire et financier, 1985 et 1382 du Code civil.
ALORS QUE 5°), en ayant écarté toute faute de la BANQUE DE LA REUNION au motif pris de ce que, « par leur nombre, l'importance de leur montant et l'identité de leur bénéficiaire ainsi que celle de leur signataire, responsable de la plupart des sociétés constituant le groupe RAIMONDI à l'exclusion de la société PRO CARRELAGE, la suspicion d'une opération de cavalerie devenait de plus en plus lourde », quand, à la supposer par hypothèse avérée, cette circonstance ne pouvait être valablement opposée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, en sa qualité de porteur légitime et de bonne foi de chèques ayant provision, acquis et présentés en vertu d'une cause licite présumée, la Cour d'appel a violé les articles L. 137-70 du Code monétaire et financier, 1985 et 1382 du Code civil.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 11-18.446 par la SCP Tiffreau, Corlay et Mariange, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION reproche à la Cour d'appel d'AVOIR ainsi statué : « Vu les chèques tirés sur la BANQUE DE LA REUNION N° 4704546, 4753044, 4753043, 4753042, 4753026, 4704545 produits par la CRCAMR en exécution de cette décision ; complète comme suit l'arrêt du 20/09/2010 ; dit que la Banque de la Réunion était bien fondée à refuser le paiement de ces 6 chèques revêtus de signatures non conformes (celle de Laurent X...), alors que seul Eddy X... avait pouvoir à représenter la société PRO CARRELAGE ; déboute la CRCAMR de (ses) demandes (…),
AUX MOTIFS QU'« qu'en exécution de l'arrêt mixte du 20/09/2010 rendu par la présente juridiction, il a été produit par la CRCAMR les six chèques demandés : chèques N° 4704546, 4753044, 4753043, 4753042, 4753026, 4794545 ; que pour chacun d'eux, l'un des motifs de rejet de paiement est la signature non conforme ; qu'en effet, ces chèques portent la même signature que les autres précédemment examinés par la Cour, celle du frère du gérant de la société PRO CARRELAGE ; qu'en application de l'article L. 137-70 du code monétaire et financier, il appartenait à la Banque de la Réunion de vérifier la régularité formelle des chèques tirés sur elle et de s'assurer qu'ils étaient « régulièrement assignés sur ses caisses » ; qu'en conséquence, comme il a été décidé précédemment dans l'arrêt mixte susvisé, et pour les mêmes motifs, la BR était fondée à refuser de payer ces 6 chèques et aucune faute délictuelle ne peut lui être imputée ; qu'il convient de compléter la décision susvisée en ce sens ; que la CRCAMR sera déboutée de ses prétentions (…) »,
ALORS QUE 1°), en en statuant sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION concernant les six chèques restant en litige, par la voie d'une simple référence à la motivation de son précédent arrêt du 20 septembre 2010 ayant statué sur la demande concernant treize autres chèques, sans avoir visé avec l'indication de leur date, ni analysé, même succinctement, les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), en statuant sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION concernant les six chèques restant en litige, par la voie d'une simple référence à la motivation de son précédent arrêt du 20 septembre 2010 ayant statué sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION concernant treize autres chèques, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 3°), à supposer par hypothèse que la Cour d'appel ait pu fonder le dispositif de l'arrêt infirmatif attaqué sur une simple référence à la motivation de son précédent arrêt du 20 septembre 2010, la cassation de cet arrêt entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui sera alors regardé comme en étant la suite et l'application et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, sur le fondement de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13277;11-18446
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2012, pourvoi n°11-13277;11-18446


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13277
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