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11/12/2012 | FRANCE | N°04-11991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 04-11991


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part que les époux X... n'avaient fait aucune diligence dans le délai de deux années suivant leur acte d'appel du 4 mai 2001, une demande de jonction n'étant pas une diligence destinée à faire continuer l'instance, et d'autre part qu'en s'opposant à la jonction entre cette instance et celle ayant abouti à l'arrêt du 27 février 2002, ces derniers avaient eux-mêmes admis l'absence de lien de dépendance directe et nécessaire en

tre les deux procédures, la cour d'appel a exactement retenu que l'instanc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé d'une part que les époux X... n'avaient fait aucune diligence dans le délai de deux années suivant leur acte d'appel du 4 mai 2001, une demande de jonction n'étant pas une diligence destinée à faire continuer l'instance, et d'autre part qu'en s'opposant à la jonction entre cette instance et celle ayant abouti à l'arrêt du 27 février 2002, ces derniers avaient eux-mêmes admis l'absence de lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux procédures, la cour d'appel a exactement retenu que l'instance née de l'appel contre le jugement du tribunal paritaire de Charleville-Mézières en date du 27 avril 2001 était périmée et que ce jugement avait acquis force de chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré périmée l'instance d'appel de Monsieur et Madame X... du jugement ayant prononcé la résiliation de leur bail rural pour défaut de paiement du fermage.
Aux motifs que le délai de péremption n'avait pas été interrompu du fait de l'existence d'une autre procédure ayant abouti à un arrêt du 27 février 2002 et concernant les travaux que devaient exécuter les bailleurs ; que cet arrêt avait rejeté la demande de jonction des bailleurs à laquelle les époux X... s'étaient eux-mêmes opposés.
Alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'issue de la seconde instance en résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage ne dépendait pas directement des résultats de la première instance en résiliation du même bail pour mauvaise exploitation du fonds, ayant donné lieu à l'arrêt du 27 février 2002, qui ne concernait les travaux que devaient exécuter les bailleurs que sur la demande reconventionnelle des preneurs (manque de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile).
Alors, d'autre part, que la demande des consorts Y... de jonction des deux instances en résiliation du bail faisait ressortir leur volonté de poursuivre l'instance et avait donc un effet interruptif de la péremption (violation de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11991
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°04-11991


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:04.11991
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