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06/12/2012 | FRANCE | N°11-27781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-27781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige qui l'avait opposée à M. et Mme X..., ses frère et belle-soeur, Mme X...a contesté l'état de frais vérifié de la SCP A..., avoué qui avait

représenté ses adversaires ;
Attendu que pour déclarer cette contestation m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies :
Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, ensemble les articles 4, 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamnée aux dépens dans un litige qui l'avait opposée à M. et Mme X..., ses frère et belle-soeur, Mme X...a contesté l'état de frais vérifié de la SCP A..., avoué qui avait représenté ses adversaires ;
Attendu que pour déclarer cette contestation mal fondée, l'ordonnance retient que l'évaluation du nombre d'unités de base apparaît justifiée compte tenu de la nature et de la difficulté du litige et que si l'état de frais ne mentionne pas le montant des provisions reçues, aucun litige n'existe à ce jour à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance et la difficulté de l'affaire, et alors que Mme X...avait soutenu qu'il était impératif de déduire les provisions reçues, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne la SCP A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR dit non fondé le recours de Mme X...contre l'état vérifié de frais et dépens de la SCP A... pour un montant de 1 652, 79 € à la suite de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2009 rendu par la cour d'appel d'Amiens et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur l'évaluation des UB, le bulletin d'évaluation du 26 juin 2010 a fixé le nombre d'UB afférent à cette procédure à 500 ; que cette évaluation apparaît justifiée compte tenu de la nature et de la difficulté du litige et sera donc retenue ; qu'en application des dispositions de l'article 2273 ancien du code civil, les actions des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrivent par deux ans ; que dès lors, Mme X...n'est plus recevable à contester l'état de frais afférent à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 1er mars 1985 qui est donc devenu définitif ; que si effectivement, l'état de frais de la SCP A... ne mentionne pas le montant des provisions reçues comme le prévoit l'article 704 du code de procédure civile, aucun litige n'existe à ce jour à ce titre ; que dès lors, cette demande apparaît prématurée et Mme X...pourra en cas de contestation ultérieure à ce titre diligenter tout recours utile ;
1°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que pour déclarer justifié le bulletin d'évaluation ayant fixé à 500 le nombre d'unités de base afférent à la procédure antérieure ayant opposé Mme X...à ses frère et belle-soeur, la cour d'appel a fait uniquement état de la nature et de la difficulté du litige ; qu'en statuant ainsi, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif d'intérêt général, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 pris ensemble ;
2°/ ALORS QUE seules les actions exercées par les avoués en recouvrement de leurs émoluments sont concernées par la prescription biennale et non celles exercées à leur encontre en contestation ; que pour rejeter la demande soulevée par Mme X..., de compensation avec sa créance sur la SCP A... ayant pour cause un litige antérieur tranché par un arrêt rendu en 1985, la cour d'appel a déclaré cette contestation irrecevable par l'effet de l'application de la prescription biennale ; qu'en appliquant à la demande de Mme X..., cette prescription biennale qu'elle n'avait pourtant pas vocation à régir, la cour d'appel a violé l'article 2273 ancien du code civil par fausses application et interprétation ;
3°/ ALORS QUE les parties peuvent, en cas de difficultés, demander de vérifier le montant des dépens réclamés par l'avoué tenu de joindre à sa propre demande de paiement un compte détaillé mentionnant les provisions reçues ; que dans ses conclusions d'appel circonscrivant les termes du litige, Mme X...avait contesté le décompte des dépens présenté par la SCP A..., faute de prise en compte des provisions déjà reçues ce qui justifiait sa demande de présentation du registre comptable aux fins de vérification ; qu'en affirmant qu'aucun litige n'existait sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27781
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-27781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27781
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