LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 et 1421 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement d'un tribunal de commerce statuant, tant sur son opposition à une injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société C'Party, que sur sa propre demande en paiement d'une somme de 5 000 euros qu'elle réclamait à titre de dommages-intérêts à son adversaire en lui imputant la mauvaise exécution de diverses prestations ; que cette demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d' appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C'Party, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.