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06/12/2012 | FRANCE | N°11-24578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-24578


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 2011), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe (la banque) à l'encontre de la SCI Poly (la SCI), le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention de M. et Mme X..., donné acte à la banque de son désistement et dit que les frais de la saisie resteraient à la charge de la SCI ;
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de

déclarer l'appel qu'il ont formé irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 juillet 2011), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe (la banque) à l'encontre de la SCI Poly (la SCI), le juge de l'exécution a déclaré recevable l'intervention de M. et Mme X..., donné acte à la banque de son désistement et dit que les frais de la saisie resteraient à la charge de la SCI ;
Attendu que la SCI et M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel qu'il ont formé irrecevable, alors, selon le moyen, que, dans le cadre de la procédure à jour fixe, applicable à l'appel d'un jugement d'orientation, l'appel est interjeté par déclaration ; qu'en énonçant que l'appel interjeté par M. et Mme X... et la SCI Poly à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 4 mai 2010 irrecevable pour avoir été formé par déclaration, la cour d'appel a violé les articles 8 et 52 du décret du 27 juillet 2006, ensemble les articles 917 et 919 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu que l'appel formé selon une forme différente de celle prévue à l'article 52 précité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Poly et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Poly et de M. et Mme X..., les condamne à payer à la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI Poly

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel interjeté par les époux X... et la SCI POLY à l'encontre du jugement du 4 mai 2010 irrecevable ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement rendu le 4 mai 2010 par le juge de l'exécution, quoique improprement qualifié en son en-tête de jugement de la chambre des saisies immobilières, est un jugement rendu par le juge de l'exécution à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière pour laquelle il a été saisi par assignation en son audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière pour laquelle il a été saisi par assignation en son audience d'orientation délivrée le 12 novembre 2009 par le créancier saisissant la BNP PARIBAS GUADELOUPE ; que les dispositions du décret du 27 juillet 2006 sont d'ordre public ; que concernant les appels des jugements rendus par le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière, l'article 8 de ce décret dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 52, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 910 du Code de procédure civile » ; que l'article 52 dispose que « l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril » ; qu'il résulte de ces dispositions que les jugements rendus en audience d'orientation par le juge de l'exécution doivent suivre la procédure des articles 8 et 52 du décret susvisé sans avoir à justifier d'un péril, ce qui répond à l'argumentation développée par les appelants ; que l'appel relevé par la SCI POLY et les époux X... du jugement du 4 mai 2010 aurait dû respecter la procédure prévue ; qu'à défaut il doit être déclaré irrecevable » ;
- ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « même improprement libellé sous l'en-tête « chambre des saisies immobilières », le jugement du 4 mai 2010 émane bien du seul juge de l'exécution désigné dans le dispositif conformément à ces textes, et signataire du jugement ; que le jugement est bien un jugement d'orientation dont l'appel est régi par l'article 52 du décret modifié par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009, « instruit et jugé selon la procédure à jour fixe », le désistement de la BN PARIBAS GUADELOUPE du chef de la vente ne pouvant avoir pour effet de dénaturer la qualification du jugement ; que l'appel de la SCI POLY et des époux X..., formé par simple déclaration, sera déclaré irrecevable » ;
- ALORS QUE dans le cadre de la procédure à jour fixe, applicable à l'appel d'un jugement d'orientation, l'appel est interjeté par déclaration ; qu'en énonçant que l'appel interjeté par les époux X... et la SCI POLY à l'encontre du jugement d'orientation du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE du 4 mai 2010 irrecevable pour avoir été formé par déclaration, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 52 du décret du 27 juillet 2006, ensemble les articles 917 et 919 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24578
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-24578


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24578
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