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06/12/2012 | FRANCE | N°11-24443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-24443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit mutuel de Herserange-Longlaville (la banque) à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable pour un certain prix et rappelé que ce prix et toute somme acquittée par l'acquéreur sont consignés ; qu'à la date fixée, le juge a constaté la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions ainsi que

la consignation du prix de vente à la Caisse des règlements pécuniaires...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit mutuel de Herserange-Longlaville (la banque) à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable pour un certain prix et rappelé que ce prix et toute somme acquittée par l'acquéreur sont consignés ; qu'à la date fixée, le juge a constaté la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions ainsi que la consignation du prix de vente à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a formé tierce opposition à ce jugement ; que le Conseil national des barreaux (le CNB) ainsi que l'Union nationale des Carpa (l'UNCA) sont volontairement intervenus à l'instance ; Sur le moyen unique identique, qui est recevable, du pourvoi incident du CNB et du pourvoi incident de l'UNCA réunis, qui sont préalables :
Attendu que le CNB et l'UNCA font grief au jugement de déclarer recevable la tierce-opposition de la CDC au jugement du 26 mai 2010 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui se borne à constater la vente amiable intervenue sur autorisation du juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, qui n'a pas de caractère juridictionnel, est insusceptible de tout recours ; qu'en déclarant recevable la tierce-opposition formée par la CDC contre le jugement du 26 mai 2010, après avoir pourtant constaté que ce dernier se bornait à homologuer la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation, le juge de l'exécution a violé l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 58, alinéa 2, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, 537 et 584 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement par lequel le juge de l'exécution constate la vente amiable, après avoir contrôlé la conformité de l'acte notarié aux conditions fixées par le jugement qui l'a autorisée et la consignation du prix de vente, constitue une décision juridictionnelle susceptible de tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable, pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Vu les articles 2203 du code civil, alors applicable, 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, quand une loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la CDC ;
Attendu que, pour rejeter la tierce opposition, le jugement retient qu'il n'est pas précisé dans les textes auprès de quel organisme les sommes provenant de la vente amiable doivent être consignées ;
Qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE les pourvois incidents ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la tierce opposition de la Caisse des dépôts et consignations et l'a condamnée à payer certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne le Conseil national des barreaux et l'Union nationale des Carpa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition de la Caisse des dépôts et consignations au jugement du 26 mai 2010 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence ;
Aux motifs que « sur la consignation : que la procédure de vente forcée de biens immobiliers est une procédure unique allant du commandement à la distribution du prix ; que lorsque la vente aux enchères publiques est écartée au profit d'une vente amiable, celle-ci n'en demeure pas moins une vente judiciaire puisqu'elle doit être autorisée par le juge qui en vérifie les conditions ainsi que les modalités qu'il entérine ou non, puis homologue ou fixe la distribution du prix ; qu'il est à noter que, contrairement à ce que soutient le Crédit mutuel Herserange Longlaville, l'on ne radie plus le commandement puisque le jugement constatant la vente amiable est mentionné en marge ; qu'en cas de vente forcée, le cahier des conditions de vente qui engage le créancier poursuivant et s'impose à l'adjudicataire précise le séquestre et cette clause doit être respectée ; mais que dans le cas d'une vente amiable, le cahier des conditions de vente n'est opposable ni au notaire qui peut demander la communication de certaines pièces, ni à l'acquéreur ; qu'il n'est cependant pas précisé dans les textes auprès de quel organisme les sommes provenant de la vente amiable doivent être consignées et dans ce cas il n'y a pas à se référer au cahier des conditions de vente ; que s'il n'est rien mentionné dans le jugement, le terme consignation incite à penser que cette consignation se fera auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en revanche, si le jugement précise explicitement auprès de quel organisme la consignation doit être versée, qu'il s'agisse de la Caisse des dépôts et consignations, de la Carpa, ou du compte séquestre du bâtonnier, c'est ce jugement qui s'impose ; qu'en effet, la vente n'est pas une vente de gré à gré mais une vente qui, pour amiable qu'elle soit nommée, n'en reste pas moins judiciaire ; que le notaire qui a procédé à la vente peut certes, ou doit, dans l'attente du jugement d'homologation, consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais il est ensuite tenu de respecter les dispositions du jugement ; qu'il n'est d'ailleurs pas exceptionnel que les décisions de justice ordonnent une consignation auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, comme par exemple la régie d'avances et de recettes du tribunal ; que le jugement du 26 mai 2010 imposant que la consignation des fonds provenant de la vente homologuée en date du 4 mai 2010 devait être versée sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Valence, la tierce opposition de la Caisse des dépôts et consignations visant à réformer ou rétracter le jugement sur ce point sera rejetée » (jugement p. 3 et 4) ;
1° Alors que en cas de vente amiable, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée pour constatation de la vente amiable, l'office du juge saisi consiste uniquement à s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné, et non à modifier l'institution auprès de laquelle le prix de vente a été effectivement consigné, ni à préciser l'indication qui avait pu être donnée à cet égard dans le jugement d'autorisation de la vente amiable ; qu'au cas présent, le jugement d'orientation du 13 janvier 2010 avait autorisé la vente amiable et « rappel é que le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés » (p. 4) ; qu'à l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, le juge de l'exécution, tout en constatant que « le prix de vente » avait été « consigné par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations », avait cru pouvoir dire que le prix de vente « sera consigné à la CARPA sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Valence » (p. 3) ; qu'en considérant que le juge de la constatation de la vente amiable aurait eu le pouvoir de modifier ainsi le lieu de la consignation effectuée en vertu du jugement d'orientation, quand son office sur ce point consistait uniquement à constater ladite consignation, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a consacré un excès de pouvoir, violant ainsi l'article 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2° Alors subsidiairement que sont versées à la Caisse des dépôts et consignations toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés par l'article 2 de l'ordonnance n° 816-07-03 du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations, peu important que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation ; que l'article 2203 du code civil dispose que l'acte notarié de la vente amiable n'est établi que sur « consignation » du prix et des frais de la vente, et que l'article 56 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 rappelle que le prix de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont « consignés » ; que la consignation dont s'agit s'entend nécessairement d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'il soit nécessaire que les textes le précisent ; qu'en considérant au contraire que, dès lors que le texte ne comporterait pas une mention explicite sur ce point, le juge de la constatation de la vente amiable serait libre d'ordonner une « consignation » auprès d'un organisme différent (comme la CARPA), le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a violé l'article 2203 du code civil, l'article 56 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, ensemble l'article 2-14° de l'ordonnance n° 1817-07-03 du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° Alors plus subsidiairement que les juridictions ne peuvent ordonner des consignations auprès de personnes physiques ou d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement ; qu'en considérant, au contraire, que dès lors qu'il ne serait « pas précisé dans les textes relatifs à la vente amiable effectuée dans le cadre d'une saisie immobilière, auprès de quel organisme les sommes provenant de la vente amiable doivent être consignées » (p. 4), le juge de la constatation de la vente amiable aurait été libre d'ordonner une « consignation » auprès de l'organisme de son choix, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a violé l'article L. 518-19 du code monétaire et financier ;
4° Alors également subsidiairement que lorsque la loi prévoit une option entre la consignation proprement dite, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et le versement des fonds entre les mains d'un séquestre, elle précise expressément le régime du séquestre afin de régler en particulier la question du sort des intérêts produits par les fonds en cause et de prévoir que, comme en matière de consignation, des intérêts seront bien servis aux ayants droits ; qu'ainsi, dans le cadre de la vente forcée, pour laquelle l'adjudicataire peut, au choix, consigner ou constituer un séquestre, l'article 84 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose expressément que « les fonds séquestrés … produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur » ; qu'à défaut de disposition particulière, en effet, les intérêts des fonds séquestrés sur un compte ouvert dans les livres de la CARPA sont automatiquement affectés selon les règles de l'article 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (« financement des services d'intérêt collectif de la profession » d'avocat, et « couverture des dépenses de fonctionnement » des services de l'aide juridictionnelle et de l'accès au droit) ; que s'agissant de la consignation du prix effectuée dans le cadre de la vente amiable, en l'absence de toute règlementation du sort des intérêts d'une « consignation » qui serait effectuée sous forme de séquestre, sur un compte CARPA, il y a lieu de considérer que la consignation dont il s'agit s'entend nécessairement d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations, selon les règles de rémunération au profit des ayants droits fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier ; qu'en affirmant au contraire qu'en l'absence de « précision » quant au type de « consignation » voulu, le juge de la constatation de la vente amiable serait libre de prévoir la séquestration des sommes en cause entre les mains du bâtonnier, via leur inscription sur un compte CARPA, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a violé les articles 56 et 58 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.Moyen identique produit AUX POURVOIS INCIDENTS par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Union nationale des Carpa et par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Conseil national des barreaux.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la tierce opposition de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au jugement du 26 mai 2010 rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VALENCE ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 583 alinéa 1 du Code de procédure civile, est recevable à former opposition à un jugement toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée. En l'espèce la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a fait tierce opposition au jugement du 26 mai homologuant la vente amiable passée le 4 mai 2010 et ordonnant que les fonds provenant de la vente soient consignés sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Valence. La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que ces fonds doivent être consignés auprès d'elle. Le litige né de la tierce opposition de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS porte donc sur l'organisme auprès duquel la consignation doit être effectuée ; qu'il est contradictoire de soutenir comme le fait la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qu'elle seule a intérêt à agir et que les interventions volontaires de l'Ordre des avocats au barreau de Valence, du Conseil National des Barreaux et de l'Union Nationale des Carpa ne sont pas recevables. A l'inverse conclure que ces interventions volontaires sont recevables et que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne justifie pas d'un intérêt à agir apparaît tout aussi contradictoire. En raison de l'objet du litige ci-dessus rappelé la logique veut que soit la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ainsi que les parties intervenantes justifient toutes d'un intérêt pour agir soit qu'aucune des parties n'en justifie. Or il apparaît que le litige intéresse à la fois la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, l'Ordre des Avocats au barreau de Valence, le Conseil National des Barreaux et l'Union Nationale des Carpa sans quoi il n'aurait pas lieu ;
ALORS QUE le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui se borne à constater la vente amiable intervenue sur autorisation du juge de l'exécution dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, qui n'a pas de caractère juridictionnel, est insusceptible de tout recours ; qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du 26 mai 2010, après avoir pourtant constaté que ce dernier se bornait à homologuer la vente amiable autorisée par le jugement d'orientation, le Juge de l'exécution a violé l'article 125 du Code de procédure civile, ensemble les articles 58 alinéa 2 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, 537 et 584 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24443
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Consignation du prix de vente - Loi ordonnant une consignation sans en indiquer le lieu - Consignataire - Détermination - Portée

Il résulte des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1816 et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, comme dans le cas de l'article 2203 du code civil, applicable au litige, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que le juge de l'exécution constatant la vente amiable d'un bien à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière ne peut ordonner la consignation du prix de vente à la caisse des règlements pécuniaires des avocats


Références :

Sur le numéro 2 : article 2 14° de l'ordonnance n° du 03 juillet 1816 du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations

article L. 518-19 du code monétaire et financier

article 2203 ancien du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-24443, Bull. civ. 2012, II, n° 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 203

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24443
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