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06/12/2012 | FRANCE | N°11-21517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-21517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er avril 2011), que par jugement du 14 octobre 2003, confirmé par arrêt du 30 novembre 2007, M. X... a été condamné à effectuer sous astreinte divers travaux à la demande de ses voisins, M. et Mme Y... ; que ceux-ci, après la vente de leur fonds, ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. et Mme Y... en liquidation de l'astreinte et de l'avo

ir condamné à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action n'est o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 1er avril 2011), que par jugement du 14 octobre 2003, confirmé par arrêt du 30 novembre 2007, M. X... a été condamné à effectuer sous astreinte divers travaux à la demande de ses voisins, M. et Mme Y... ; que ceux-ci, après la vente de leur fonds, ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de M. et Mme Y... en liquidation de l'astreinte et de l'avoir condamné à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt au succès d'une prétention ; que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, en l'état de la vente de leur immeuble, les époux Y..., bénéficiaires d'une condamnation à exécuter une obligation de terrassement sous astreinte, n'avaient plus intérêt à l'exécution de la décision de condamnation ; qu'en déclarant néanmoins recevable les époux Y..., qui n'étaient plus propriétaires de l'immeuble au jour de l'introduction de leur demande, en leur action en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient cédé leur bien avant d'engager l'action en liquidation de l'astreinte portant sur la condamnation à exécuter des travaux de terrassement sur ce bien ; qu'en déclarant recevable les époux Y... dans leur action en liquidation de l'astreinte, sans rechercher si, par la cession du bien immobilier, les époux Y... n'avaient pas transmis au cessionnaire dudit bien la qualité de créancier de l'obligation de terrassement ordonnée sous astreinte et ainsi la titularité de l'action en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que la cession du bien immobilier par les époux Y... anéantissait l'obligation de M. X... d'effectuer les travaux de terrassement ordonnée sous astreinte et, d'autre part, établissait la renonciation des époux Y... à se prévaloir de l'exécution que l'astreinte garantissait et qu'en conséquence, leur action en liquidation d'astreinte était irrecevable ; qu'en se bornant à retenir que la vente de l'immeuble n'avait pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'obligation imposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la vente de l'immeuble n'établissait pas la renonciation des époux Y... à se prévaloir de l'exécution que l'astreinte garantissait et qu'en conséquence, leur action en liquidation d'astreinte était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'action de M. et Mme Y... en liquidation de l'astreinte portait sur une période antérieure à la vente, a exactement retenu qu'ils avaient intérêt à agir ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant les juges du fond que M. et Mme Y... avaient transmis à l'acquéreur l'action en liquidation de l'astreinte ;
Attendu enfin que la renonciation implicite à un droit suppose que soient relevés des actes ou des faits manifestant nécessairement et sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en retenant que la vente de l'immeuble n'avait pas pour effet d'anéantir rétroactivement l'obligation imposée par l'astreinte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action des époux Y... en liquidation d'astreinte à l'encontre de M. X... et d'avoir condamné ce dernier à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « l'astreinte est un accessoire de la condamnation qu'elle assortit ; que la vente de l'immeuble n'ayant pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'obligation imposée à M. X..., la demande de liquidation de l'astreinte, même formée alors que M. et Mme Y... n'étaient plus propriétaires, demeure recevable dès lors qu'elle porte sur une période antérieure à la vente ; que le jugement ayant liquidé l'astreinte jusqu'au 14 mai 2008, alors que le terrain n'a été vendu qu'en août 2008, les époux Y... sont parfaitement recevables, et sans aucun abus de leur part, à conclure à la confirmation de cette décision » ;
ALORS, de première part, QUE l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt au succès d'une prétention ; que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce, en l'état de la vente de leur immeuble, les époux Y..., bénéficiaires d'une condamnation à exécuter une obligation de terrassement sous astreinte, n'avaient plus intérêt à l'exécution de la décision de condamnation ; qu'en déclarant néanmoins recevable les époux Y..., qui n'étaient plus propriétaires de l'immeuble au jour de l'introduction de leur demande, en leur action en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi méconnu l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'en l'espèce la cour d'appel a constaté que les époux Y... avaient cédé leur bien avant d'engager l'action en liquidation de l'astreinte portant sur la condamnation à exécuter des travaux de terrassement sur ce bien ; qu'en déclarant recevable les époux Y... dans leur action en liquidation de l'astreinte, sans rechercher si, par la cession du bien immobilier, les époux Y... n'avaient pas transmis au cessionnaire dudit bien la qualité de créancier de l'obligation de terrassement ordonnée sous astreinte et ainsi la titularité de l'action en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QU'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'une part, que la cession du bien immobilier par les époux Y... anéantissait l'obligation de M. X... d'effectuer les travaux de terrassement ordonnée sous astreinte et, d'autre part, établissait la renonciation des époux Y... à se prévaloir de l'exécution que l'astreinte garantissait et qu'en conséquence, leur action en liquidation d'astreinte était irrecevable (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3 § § 5-16 et p. 4 § § 10) ; qu'en se bornant à retenir que la vente de l'immeuble n'avait pas eu pour effet d'anéantir rétroactivement l'obligation imposée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la vente de l'immeuble n'établissait pas la renonciation des époux Y... à se prévaloir de l'exécution que l'astreinte garantissait et qu'en conséquence, leur action en liquidation d'astreinte était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance de FORT-DEFRANCE en date du 14 octobre 2003 à la somme de 269. 000 € pour la période du 18 mai 2005 au 14 mai 2008 et, en conséquence, d'avoir condamné M. X... à payer cette somme à M. Christian Y... et à Mme Anne Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... ne nie pas n'avoir jamais déféré à l'injonction judiciaire qui lui a été signifiée le 3 décembre 2003 ; que par arrêt du 30 novembre 2007, la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE a confirmé le jugement de ces chefs, sauf à rectifier l'évaluation de la construction du mur de soutènement résultant d'une confusion entre les euros et les francs, à la somme de 16. 680 € ; qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, M. X... invoque la responsabilité de ses partenaires dans le projet de lotissement, ce qui est parfaitement inopérant dès lors que le tribunal de grande instance l'a déclaré entièrement responsable de la situation subie par les époux Y... ; que, par ailleurs, il insiste sur ses difficultés financières ; que cependant, il n'échappe pas à la cour que lors de la condamnation, le montant des travaux de reprise mis à sa charge était tout à fait modique par rapport à l'ampleur du projet ; que d'ailleurs, lors de la première procédure en liquidation de l'astreinte, il ne prétendait pas que sa situation financière compliquait l'exécution des travaux ; qu'il avait seulement fait valoir que les travaux seraient inutiles, le terrain litigieux pouvant être déclaré inconstructible, et que l'instabilité du talus rendrait impossible la construction projetée ; qu'à défaut de tout commencement de preuve de cette dernière allégation de nature technique venant contredire le sens des expertises précédentes sur lesquelles s'est basé le jugement de condamnation, le juge de l'exécution avait rejeté ces moyens qui n'avaient en réalité pour objet que de permettre au débiteur d'attendre la fin du procès l'opposant à SOGEA, à qui il entendait faire supporter les travaux de voirie ; qu'il en résulte que les difficultés financières auxquelles il est confronté 14 ans après l'engagement souscrit, et qu'il a opposées devant le premier juge, résultent de la propre attitude dilatoire manifestée à l'égard des époux Y... ; qu'en prenant sciemment le risque d'attendre la reconnaissance d'autres responsabilités aux côtés de la sienne, au détriment de ses cocontractants et au mépris de la décision prise contre lui, il n'a fait qu'aggraver son propre cas, ce qui lui interdit désormais de pouvoir se voir reconnaître le statut de débiteur malheureux et de bonne foi ; qu'il n'existe aucune cause étrangère de nature à supprimer ou à modérer le taux de l'astreinte davantage que ce que n'a fait le premier juge dans sa décision du 12 mai 2009, qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, il est démontré par un constat d'huissier en date du 14 mai 2008 que les travaux mis à la charge de M. X... par le jugement du 14 octobre 2003 n'ont toujours pas été exécutés par ce dernier ; que ce dernier ne conteste d'ailleurs aucunement cette inexécution, se bornant à énumérer les procès qu'il a perdus contre M. Z..., la société NACC et la société SOGEA, et à faire valoir :
- que la demande tendant à voir liquider l'astreinte au taux de 1. 000 € par jour présente un caractère manifestement excessif, la somme de 1. 076. 000 € correspondant à plusieurs fois le prix du terrain des époux Y... ;
- qu'afin de déterminer un taux plus raisonnable, il est nécessaire de prendre en considération son insolvabilité irréversible ;
QU'en réalité, rien dans le comportement de M. X... ne démontre qu'il a le souci de respecter les injonctions contenues dans le jugement du 14 octobre 2003 clairement maintenues par l'arrêt du 30 novembre 2007 ; que la preuve n'est pas davantage rapportée que des difficultés l'ont empêché de procéder aux travaux en cause (ses difficultés judiciaires ne sont pas à prendre en considération et le fait qu'il serait aujourd'hui totalement insolvable n'est pas démontré) ; qu'en outre, comme M. X... le rappelle d'ailleurs lui-même, le juge n'a pas à prendre en considération, en liquidant l'astreinte, le préjudice véritablement subi par le créancier, l'astreinte étant, aux termes de l'article 34 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, indépendante des dommages et intérêts ; qu'en revanche, il y a lieu de tenir compte de ce qu'en maintenant le taux journalier de l'astreinte à la somme de 1. 000 € fixé par le jugement du 14 octobre 2009, la présente juridiction ruinerait de manière définitive toute possibilité de parvenir à l'exécution des obligations mises à la charge de M. X..., la somme de 1. 076. 000 € à laquelle on aboutirait par un calcul purement arithmétique étant tout à fait excessive ; qu'il convient donc de liquider l'astreinte sur la base d'un taux journalier de 250 €, soit pour la période de 1. 076 jours à prendre en considération (du 18 mai 2005, lendemain de la précédente décision de liquidation au 14 mai 2008, date du constat d'huissier établissant l'inexécution) une somme de 269. 000 € » ;
ALORS QUE l'astreinte, qui vise à forcer le débiteur à exécuter une obligation de faire, doit être supprimée lorsque l'exécution de cette obligation est devenue impossible ; que l'obligation de réaliser des travaux de terrassement initialement évalués à 110. 600 € devient impossible lorsque le débiteur, en raison d'autres décisions judiciaires de condamnation prononcées à son encontre, ne dispose pas des fonds suffisants ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. X... à payer aux époux Y..., au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de terrassement, la somme de 269. 000 €, que ce dernier était responsable de ses difficultés judiciaires sans rechercher si ces difficultés ne justifiaient pas une impossibilité absolue de déférer à l'injonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-21517
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-21517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21517
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