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06/12/2012 | FRANCE | N°10-27103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 10-27103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 22 mars 2012, la deuxième chambre civile a ordonné la disjonction des instances introduites par la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur (la CRE) à l'encontre de Marie-Madeleine X..., veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F..., constaté l'interruption de l'instance à leur égard et imparti aux parties, sous peine de radiation, un délai de six m

ois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 370, 373 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt du 22 mars 2012, la deuxième chambre civile a ordonné la disjonction des instances introduites par la Caisse de retraite pour la France et l'extérieur (la CRE) à l'encontre de Marie-Madeleine X..., veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F..., constaté l'interruption de l'instance à leur égard et imparti aux parties, sous peine de radiation, un délai de six mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise d'instance ;

Attendu que la CRE a déclaré reprendre l'instance à l'encontre des héritiers de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Ange A..., Paulette B...veuve C...et Paul E..., en produisant les actes de notoriété établis après le décès des défendeurs ;

Mais attendu qu'à défaut de reprise volontaire, l'instance est reprise par voie de citation ;

Et attendu que la CRE n'a pas fait citer, en leur notifiant son mémoire, les héritiers qui n'ont pas repris volontairement l'instance ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à reprise de l'instance interrompue à leur égard ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi dirigé à l'encontre de Marie-Madeleine X...veuve Y..., Félix Z..., Ange A..., Paulette B...veuve C..., René D..., Paul E...et Eugénie F... ;

Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27103
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°10-27103


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27103
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