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05/12/2012 | FRANCE | N°12-86192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-86192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et tentatives, agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 137, 148 et 148-1 du code de procédure pénale, de l'article prélimi

naire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 août 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et tentatives, agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 137, 148 et 148-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur et a ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que M. X... est désormais dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine désignée par arrêt de la chambre criminelle du 12 avril 2012 pour connaître en appel de cette procédure, après avoir été condamné en première instance le 10 février dernier ; que la durée de la détention provisoire subie par le requérant durant l'instruction motivée pour la seconde période par le non-respect des obligations du contrôle judiciaire dans une procédure comportant de nombreuses plaignantes, ayant conduit à de multiples auditions et expertises ainsi celle que subie depuis la décision de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, ne saurait être analysée comme portant atteinte à un délai raisonnable issu des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées dans le mémoire ; que, certes, M. X... s'est présenté libre devant la cour d'assises d'Eure-et-Loire ; qu'il n'a pas respecté les obligations du premier contrôle judiciaire auquel il a été astreint, lequel a du être révoqué par le juge des libertés et de la détention ; que, par ailleurs, eu égard au quantum de la peine de douze ans de réclusion, certes non définitive, prononcée en première instance, aux accusations portées à son encontre et à ses dénégations, il est à craindre qu'il ne soit tenté de faire pression sur les parties civiles afin qu'elles évoluent dans leurs déclarations étant relevé l'oralité des débats devant la cour d'assises, la difficulté pour les plaignantes de déposer dans ce type d'affaire ; qu'une mesure de contrôle judiciaire, même assortie d'un hébergement au domicile de ses parents à Reims et d'une possible activité au sein de l'association Emmaüs proposée dans le mémoire au regard d'une attestation délivrée par ces derniers le 3 juillet 2012 ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, seraient insuffisantes pour prévenir avec certitude les risques sus évoqués et inadaptés au regard du trouble à l'ordre public ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher les pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner le maintien en détention de M. X... ;

"alors que c'est nécessairement au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les juges du fond doivent se prononcer pour déterminer si la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté du demandeur, à relever qu'eu égard notamment à ses dénégations, « il est à craindre qu'il ne soit tenté de faire pression sur les parties civiles afin qu'elles évoluent dans leurs déclarations » et notamment par « un moyen de communication à distance » pour le cas où une assignation à résidence avec surveillance électronique était ordonnée, sans nullement justifier la réalité d'un tel risque, notamment au regard du fait que depuis la première plainte dans cette affaire jamais la moindre tentative de pression sur une plaignante ou un témoin n'avait été relevée à l'encontre de l'exposant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86192
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-86192


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.86192
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