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05/12/2012 | FRANCE | N°12-86158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-86158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kemal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 septembre 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Turquie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X

... ;
"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kemal X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 septembre 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Turquie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
"alors qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que ce procès-verbal doit mentionner la présence du ministère public et le nom des juges, qui doivent être les mêmes que ceux qui participent aux débats et au prononcé de l'arrêt ; que cette formalité doit toujours être renouvelée en cas de supplément d'information même si la composition de la chambre n'a pas été modifiée ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité, qui a été respectée lors de la première audience du 12 juillet 2012, ait été renouvelée après exécution du premier supplément d'information, lors de l'audience du 16 août 2012, puis renouvelée, après exécution du second complément d'information, lors de l'audience du 6 septembre 2012 au cours de laquelle la chambre, autrement composée que le 12 juillet 2012 a rendu son avis ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu l'article 696-13 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre de l'instruction s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., objet d'une demande d'extradition présentée par les autorités de la Turquie, a comparu devant la chambre de l'instruction à l'audience du 12 juillet 2012 ; qu'après que le président eut procédé à son interrogatoire, dont procès-verbal a été dressé, les juges ont ordonné un supplément d'information et renvoyé l'affaire au 16 août suivant ; qu'à cette date, la chambre de l'instruction a ordonné un nouveau supplément d'information et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2012, date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu ;
Mais attendu qu'en statuant sur la demande d'extradition, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'après exécution des suppléments d'information il ait été à nouveau dressé procès-verbal des déclarations de M. X... lors de sa comparution devant elle, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 6 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86158
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 06 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-86158


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.86158
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