La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2012 | FRANCE | N°12-81121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-81121


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt att

aqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hervé Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en falsifiant le curriculum vitae de M. X..., et d'avoir fait usage de ce curriculum-vitae falsifié en le diffusant auprès de différents établissements du secteur agro-alimentaire ;

" aux motifs que, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, il appartient à la cour d'évoquer et de statuer au fond ; que M. Y... sollicite sa relaxe du fait que :
- la seule vérité altérée aux termes du document en cause est un numéro de fax apposé sur celui-ci ;- le curriculum vitae en cause, qu'il a expédié sans aucun document annexe ou lettre de motivation, est dépourvu de toute force probante ;- ce document n'ouvre droit ni ne conditionne en aucun cas l'obtention d'un poste ou même d'un entretien d'embauche et il ne constitue pas un fait ayant des conséquences juridiques ; que le curriculum vitae envoyé par le prévenu et reçu par les cinq entreprises de salaisons bretonnes est un CV de candidature spontanée mis à jour :
- portant en entête les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et de fax (alors que M. X... indique ne pas en posséder), date et lieu de naissance, situation familiale de M. X...,
- suivi de la mention " mon objectif : contribuer à l'expansion de votre société en rejoignant votre équipe commerciale où je pourrais mettre à profit mes compétences professionnelles, mes qualités relationnelles et mon dynamisme " ;
- puis de la description de ses " expériences professionnelles ", notamment de sa dernière (et toujours actuelle) expérience de chef des ventes régionales à la société Loussouarn soit depuis avril 2006 ; que le prévenu a reconnu lors des audiences avoir composé sur son ordinateur, et en en recopiant et retapant les mentions, un CV concernant M. X..., qu'il aurait reçu préalablement par fax ; qu'à supposer même, comme l'avance le prévenu, que ledit CV n'ait pas été mis à jour ou complété par le prévenu au regard de la mention de l'activité exercée par M. X... depuis son départ des Salaisons du Jet et de celle erronée du fax, il apparaît que le prévenu, quand il a retapé matériellement ledit CV, dans le but de s'en servir pour l'envoyer à des entreprises de la concurrence, s'est fait passer pour la personne concernée par ce document, à savoir M. X... ; qu'il a ainsi recomposé le CV en prenant sans droit l'identité et la qualité d'un tiers, la victime en l'occurrence ; qu'en retapant ainsi lui-même sur son ordinateur un document établi au nom d'un tiers, le prévenu a commis dans cet écrit une altération frauduleuse de la vérité ; que cet écrit, composé matériellement par le prévenu, a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, comme pouvant être destiné (et ayant en pratique été destiné dès sa rédaction) à des employeurs potentiels sollicités pouvant faire valoir à l'égard de M. X... « sa candidature ", lui ayant d'ailleurs en pratique pour au moins trois d'entre eux répondu soit négativement, soit pour entamer des négociations ; que ce faux a été de nature à causer un préjudice à M. X..., personne dont l'identité était prise lors de la recomposition de l'écrit qui se voyait alors confronté :
- aux commerciaux des autres entreprises avec qui il était en contact privilégié dans les échanges commerciaux, lesquels pouvaient penser avoir face à eux une personne souhaitant à terme les évincer par une candidature spontanée afin d'occuper par la suite leur emploi,
- à son employeur pouvant perdre confiance, celui-ci apprenant qu'à peine engagé, M. X... était susceptible de solliciter un poste chez un concurrent ; qu'ainsi, l'ensemble des éléments caractérisant l'infraction de faux est établi à l'encontre du prévenu ; que ce dernier a, par ailleurs, reconnu à l'audience avoir adressé à différentes entreprises « le CV retapé », fait corroboré par la réception de celui-ci courant septembre 2005 par cinq entreprises dont l'entreprise Doux qui l'a reçu sous enveloppe libellée de façon manuscrite ; que l'envoi par le prévenu de ce faux CV, retapé d'ailleurs à l'effet de le transmettre, constitue l'usage de faux ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer le prévenu, quelque soit le mobile avancé par celui-ci, coupable des faits de la prévention ;

" 1) alors que le fait reproché au prévenu, de retaper littéralement sur un ordinateur un curriculum-vitae établi par un tiers, qui ne prive pas le curriculum-vitae, par nature reproductible, de son authenticité, ne constitue pas une altération de la vérité ; qu'il importe peu, à cet égard, que le prévenu se soit, quand il a retapé le curriculum vitae, " fait passer pour la personne concernée par ce document " et qu'il ait ainsi pris « sans droit l'identité et la qualité d'un tiers », ces éléments n'affectant ni le support ni le contenu du curriculum vitae ; qu'en retenant qu'en recopiant et en retapant les mentions du curriculum vitae de M. X..., M. Y... avait commis dans cet écrit une altération de la vérité et en le déclarant coupable de faux et usage de faux, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal ;

" 2) alors que les déclarations d'un curriculum-vitae, acte établi unilatéralement et soumis à vérification de la part de celui à qui il est adressé, n'attestent nullement de la réalité de celles-ci ; que les faits exposés dans le curriculum-vitae relativement à l'état civil, aux formations et aux expériences professionnelles de la personne, dont le curriculum vitae n'établit donc pas la preuve, ne conditionnent en outre aucunement l'obtention d'un poste ou même d'un entretien d'embauche et n'ont ainsi aucune conséquence juridique ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux pour avoir reproduit un document n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, la cour d'appel a encore violé l'article 441-1 du code pénal " ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable des chefs de faux et d'usage de faux, par les motifs repris au moyen, et dès lors que la reproduction et la diffusion d'un curriculum vitae en usurpant l'identité d'un tiers, pour nuire à ce dernier, caractérisent les infractions précitées en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, sans qu'importe le mobile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81121
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-81121


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.81121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award