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05/12/2012 | FRANCE | N°12-80156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 12-80156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raymond X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et importation, détention et mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende et à une mesure de confiscation douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ; >Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Raymond X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2011, qui, pour contrebande de marchandises prohibées et importation, détention et mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaite, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende et à une mesure de confiscation douanières, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 513 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la méconnaissance des exigences de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond et a confirmé le jugement sur l'action publique, ensemble, l'a partiellement infirmé sur l'action civile et l'a confirmé sur l'action douanière ;
" cependant, il appert de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour du 10 novembre 2011, avant toute défense au fond, l'avocat du prévenu a soulevé in limine litis par voie de conclusions déposées à l'audience des exceptions de nullité, le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur ces exceptions de nullité, les douanes et Me Nativel substituant Me Sanaze Moussa Carpentier, ont eu la parole sur ces exceptions de nullité et la cour après en avoir délibéré a joint l'incident au fond ;
" alors que, la règle selon laquelle le prévenu et son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers, s'applique à tout incident qui n'est pas encore joint au fond ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que l'avocat du prévenu ait été entendu et que le prévenu ait eu la parole le dernier avant que la cour ne mette en délibéré les exceptions de procédure drastiques soulevées, à commencer par l'exception d'incompétence territoriale en sorte qu'ont été violés et méconnus les textes et le principe cités au moyen " ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'après que l'avocat du prévenu, puis le ministère public, l'administration des douanes, partie poursuivante, et l'avocat de la partie civile eurent été entendus sur l'exception d'incompétence, les juges ont joint l'incident au fond ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a eu la parole en dernier, avant que la cour d'appel ne prononce sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire, du décret n° 209-1205 du 9 octobre 2009, du décret fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle crée notamment par l'article D. 111-6-1 du code de l'organisation judiciaire, violation de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ;
" en ce que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnue compétente pour statuer sur l'action publique, l'action civile et l'action douanière la saisissant en matière de contrefaçon de marque ;
" aux motifs que le prévenu soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction réunionnaise au profit du tribunal de grande instance de Paris excipant des dispositions de l'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 ; que ce décret fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle crée notamment par l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire déterminant, par un tableau annexé, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, et le tribunal de grande instance de Paris est dans ce cadre compétent pour le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis ; que ces dispositions s'appliquent dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, et le décret vise l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle applicable en l'espèce, que cet article prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, et que les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire ; qu'il s'en évince que la compétence exclusive de la juridiction parisienne est réservée aux actions civiles relatives aux marques et non aux actions pénales qui obéissent au droit commun du code de procédure pénale ;
" 1) alors que la cour ajoute à la loi en affirmant, pour retenir sa compétence, que les juridictions parisiennes ont une compétence exclusive en matière de marques que lorsqu'il s'agit d'une action civile relative au droit des marques et non d'une action pénale ou action publique concernant les marques ; qu'ainsi, sont violés les textes cités au moyen ;
" 2) alors que la cour était bien saisie d'une action civile, celle de celui se prétendant victime de contrefaçon de marque, qu'ainsi, la cour était sans pouvoir pour statuer sur l'action civile et incompétente en la matière si bien qu'en l'état d'une irréductible indivisibilité entre l'action pénale et l'action civile, l'incompétence territoriale fondée sur un texte spécial ne concernerait-elle que l'action civile avait nécessairement pour effet d'entraîner l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion et sur appel de la cour de Saint-Denis pour se prononcer sur les faits, objets de la citation, ensemble sur l ‘ action civile et l'action douanière en sorte qu'en jugeant le contraire, la cour viole les textes cités au moyen ;
" 3) et alors que la cour aurait dû à tout le moins disjoindre l'action publique et l'action civile, seules les juridictions parisiennes ayant pouvoir et compétence pour statuer sur les actions civiles en matière de marques fût-ce l'action civile susceptible de se rattacher à une infraction pénale, qu'ainsi, et en tout état de cause, la cour viole les textes cités au moyen " ;
Attendu que, les textes invoqués ne dérogeant pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du code des douanes, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80156
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-80156


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80156
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