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05/12/2012 | FRANCE | N°12-60030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 12-60030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 septembre 2011, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a notifié à la société publique locale Tamarun la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient que Mme Y..., fonctionnaire territo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 30 septembre 2011, le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a notifié à la société publique locale Tamarun la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal retient que Mme Y..., fonctionnaire territorial mis à la disposition de la société pour y exercer les fonctions de directeur général, est présente quotidiennement dans l'entreprise, rémunérée par cette dernière et partage nécessairement des conditions de travail avec les salariés générant des intérêts communs, de sorte qu'elle doit être comptabilisée dans les effectifs de l'entreprise qui atteignent ainsi cinquante salariés ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'intéressée n'était pas investie d'un mandat social légal ne pouvant pas faire l'objet d'un contrat de travail avec la société qu'elle dirige, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tamarun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société Tamarun.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la société TAMARUN de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale SAFPTR ;
AUX MOTIFS QUE la société TAMARUN est une société d'économie mixte dont les salariés sont régis par le droit privé et effectuent des missions de service public ; que l'article 3 des statuts du SAFPTR prévoit que les adhérents doivent être agents titulaires, stagiaires ou contractuels de la fonction publique territoriale ou salarié de droit privé effectuant des missions de service public ; qu'il justifie par ailleurs être constitué depuis plus de deux ans et compter deux adhérents au moins salariés de l'entreprise ; qu'il répond donc aux exigences de l'article L. 2142-1 du code du travail pour constituer une section syndicale ; que la directrice générale de la société TAMARUN, mise à disposition par les collectivités locales à la suite d'un détachement, est présente quotidiennement dans l'entreprise, rémunérée par cette dernière et partage nécessairement des conditions de travail avec les salariés de l'entreprise générant des intérêts communs ; que selon le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la SA TAMARUN du 28 octobre 2009, la directrice générale travaille au sein de l'entreprise depuis le 2 novembre 2009, ce qui permet donc de réunir également la condition de durée exigée par la jurisprudence ; que sa fonction même au sein de l'entreprise suppose son intégration étroite et permanente ; qu'elle doit donc être comptabilisée parmi les effectifs de l'entreprise ; que le seuil de 50 salariés est par suite atteint, sans qu'il soit nécessaire de se pencher sur la question des salariés travaillant dans l'entreprise dans le cadre de contrats CAE DOM et CUI, lesquels constituent des contrats spéciaux d'aide à l'emploi au sens de l'article L. 1111-3 du code du travail, ces salariés étant donc exclus des effectifs ; que tant les conditions légales relatives au syndicat SAFPTR qu'à l'effectif de l'entreprise étaient ainsi réunies pour permettre la désignation d'un délégué au sein de l'entreprise ;
ALORS, d'une part, QUE la société TAMARUN contestait que le syndicat SAFPTR ait plusieurs adhérents salariés de l'entreprise, ainsi que l'exigent les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail pour qu'un représentant de section syndicale puisse être désigné ; qu'en se bornant à affirmer que ce syndicat justifie compter deux adhérents au moins salariés de la société TAMARUN sans énoncer, même sommairement, sur quels éléments de preuve il se fondait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
ALORS, d'autre part, QUE le directeur général d'une société, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour la représenter auprès des tiers, ne fait pas partie des travailleurs bénéficiaires du droit de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail et qu'il ne doit pas être pris en compte pour déterminer les effectifs de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société TAMARUN, pour contester que Mme Y... soit incluse dans les effectifs, soulignait qu'elle était fonctionnaire détachée « pour exercer les fonctions de mandataire social de Directrice générale » ; qu'en ne recherchant pas si compte tenu des pouvoirs qui lui étaient conférés par le conseil d'administration, l'intéressée ne devait pas être exclue des effectifs comme exerçant une fonction de représentation de l'employeur auprès du personnel de l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code du travail, la prise en considération de Mme Y... ayant seule permis de faire passer aux effectifs le seuil de 50 salariés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60030
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul de La Réunion, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-60030


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.60030
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