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05/12/2012 | FRANCE | N°12-12920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 12-12920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que par requête du 5 octobre 2011, la société de Gestion des aires d'accueil (SG2A) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central par l'union locale CGT de Mulhouse ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, le tribunal retient que la représentativité s'inscrit dans les dispositions de l'articl

e L. 2122-1, soit le seuil de 10 % des suffrages au premier tour des dernièr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que par requête du 5 octobre 2011, la société de Gestion des aires d'accueil (SG2A) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical central par l'union locale CGT de Mulhouse ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, le tribunal retient que la représentativité s'inscrit dans les dispositions de l'article L. 2122-1, soit le seuil de 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'en l'espèce la dernière élection de référence s'est déroulée en novembre 2010 et concernait la délégation unique du personnel et pour laquelle seul le syndicat CFDT répondit présent ; que les élections se sont déroulées sous l'égide de l'article L. 2143-3 du code du travail dès lors que l'entreprise comprend plus de cinquante salariés ; qu'ainsi, dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats ; que l'article L. 2143-3 ne précise point que le syndicat doive choisir un salarié parmi ses propres élus, que l'intervention de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale reste tout autant indifférente, tout en incluant une période transitoire de présomption de représentativité temporaire ; que d'une manière plus générale, la qualité de délégué s'apprécie sur le score électoral exigé, score personnel habilitant, que la désignation d'un délégué, ici central, n'est pas subordonné à l'obtention d'un score électoral, nonobstant la loi de 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les élections de décembre 2008 n'avaient pas donné lieu à la proclamation d'élus, mettant ainsi fin à la période transitoire prévue par la loi, et si l'union locale CGT avait présenté des candidats au premier tour de ces élections, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société de Gestion des aires d'accueil
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société SG2A de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Jean-Pierre X... en qualité de délégué syndical central effectuée par l'Union locale CGT de MULHOUSE le 21 septembre 2011;
AUX MOTIFS QU'au fond, la représentativité s'inscrit dans les dispositions de l'article L. 2122-1, soit le seuil de 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; que la jurisprudence a consacré ce critère de représentativité ; qu'en l'espèce la dernière élection de référence s'est déroulée en novembre 2010 (pièce 3) et concernait la délégation unique du personnel et pour lesquelles seul le syndicat CFDT répondit présent ; qu'il faut souligner que, suivant annexe 4, M. Jean-Pierre X... était désigné en novembre 2010 comme candidat aux élections par cette même CFDT et inscrit ainsi sur le procès-verbal annexé 3 ; qu'en aucune manière un autre syndicat y est inscrit pour candidater soit aux élections du comité d'entreprise, soit à celles des délégués du personnel ; que les élections se sont déroulées sous l'égide de l'article L. 2143-3 du Code du travail dès lors que l'entreprise comprend plus de 50 salariés, soit pour la SA, 110 inscrits (annexe 3 page 1) ; qu'ainsi dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats (Cass. Soc. 13/1/2010, n° 09-60108), et en l'espèce et au surplus, peu important le litige employeur/salarié évoqué par ailleurs (la défense évoquait à ce titre une forme de machiavélisme de la part de Monsieur X..., emportant un caractère « frauduleux de la désignation » et qui n'a pas « a priori » abouti à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute ; que l'article L. 2143-3 ne précise point que le syndicat doive choisir un salarié parmi ses propres élus, que dès l'intervention de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale reste tout autant indifférente, tout en incluant une période transitoire de présomption de représentativité temporaire ; que d'une manière plus générale, la qualité de délégué s'apprécie sur le score électoral exigé, score personnel habilitant (Cass. Soc. 28/9/2011, n° 10-26762 ou encore 16/11/2011, n° 10-28201 qui indique que la désignation d'un délégué, ici central, n'est pas subordonné à l'obtention d'un score électoral, nonobstant la loi de 2008) ; qu'il s'évince de ce qui précède que la SAS SG2A devra être déboutée de sa demande ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes des articles L. 2143-3, L. 2143-5 et L. 2122-1 du Code du travail, seuls sont considérés comme syndicats représentatifs, pouvant procéder à la désignation de délégués syndicaux dans l'entreprise, les syndicats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation du personnel ; que le Tribunal d'instance qui, tout en constatant qu'aux dernières élections de la délégation unique du personnel s'étant tenues au mois de novembre 2010, seul le syndicat CFDT avait présenté un candidat au premier tour de scrutin, a néanmoins validé la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical opérée le 21 septembre 2011 par l'Union locale CGT de MULHOUSE, a violé les textes précités ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever que la loi du 20 août 2008 avait prévu une période transitoire de présomption de représentativité temporaire sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les résultats des élections générales qui s'étaient tenues au sein de l'entreprise au mois de décembre 2008, sous le régime de la loi du 20 août 2008, n'avaient pas donné lieu à la proclamation d'élus, mettant ainsi fin à la période transitoire prévue par la loi, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2143-3 du Code du travail ainsi que des articles 11 et 13 de la loi du 20 août 2008 ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SG2A faisait valoir que la désignation de Monsieur X... avait pour unique objectif de permettre à ce dernier de bénéficier d'une protection contre une mesure de licenciement qu'il pouvait craindre, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée à son encontre ; que la société SG2A faisait valoir que la désignation de Monsieur X... était intervenue alors que des dissensions était nées avec son employeur concernant le comportement fautif du salarié qui persistait, malgré plusieurs sanctions disciplinaires, à adopter une attitude injurieuse et insultante à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la désignation de Monsieur X..., survenue dans un tel contexte, n'avait pas été effectuée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12920
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 17 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-12920


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.12920
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