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05/12/2012 | FRANCE | N°11-87386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2012, 11-87386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui, pour violences aggravées et dégradations légères, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, un an d'interdiction de séjour, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles préliminaire, 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, 591 et 59...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérémy X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2011, qui, pour violences aggravées et dégradations légères, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, un an d'interdiction de séjour, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné pénalement et, sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à la partie civile à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 450 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en première instance et la somme de 500 euros en application du même texte en appel ;
" aux motifs que M. X... est non comparant, non représenté (cité par exploit d'huissier, en date du 4 avril 2011, à étude-lettre recommandée retournée avec la mention " destinataire non identifiable " ; que le prévenu a été cité à l'adresse déclarée dans la déclaration d'appel, la décision sera ainsi rendue par arrêt contradictoire à signifier ;
" alors que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. X..., non comparant et non représenté, a été cité par exploit d'huissier, en date du 4 avril 2011, à étude et que la lettre recommandée envoyée par l'huissier au titre de ses diligences lui a été retournée avec la mention " destinataire non identifiable " ; qu'en se prononçant par ces motifs dont il résultait que le recommandé envoyé à M. X... avait été adressé à un destinataire non identifiable et que celui-ci n'avait pas été régulièrement cité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lorsqu'il a interjeté appel du jugement, M. X... a déclaré comme adresse ... à Orléans ; que, le 5 avril 2011, l'huissier de justice requis pour lui délivrer la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 4 mai 2011, après s'être transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, lui a, en son absence, envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, par les motifs repris au moyen, et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du même code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à un an d'emprisonnement et a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement à hauteur de six mois ;
" aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, " la gravité des violences commises, leur caractère répétitif à l'égard de sa compagne, les antécédents judiciaires du prévenu et son désintérêt pour les poursuites engagées contre lui imposent la condamnation de M. X... à une peine d'emprisonnement dont seule une partie sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve selon les modalités fixées dans le dispositif " ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, et que, dans ce cas, si la peine d'emprisonnement prononcée est égale ou inférieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en condamnant M. X... à une peine de six mois ferme aux seuls motifs que " la gravité des violences commises, leur caractère répétitif à l'égard de sa compagne, les antécédents judiciaires du prévenu et son désintérêt pour les poursuites engagées contre lui imposent la condamnation de M. X... à une peine d'emprisonnement dont seule une partie sera assortie d'un sursis ", la cour d'appel a méconnu les textes cités " ;
Attendu que les énonciations de l''arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en l'absence du prévenu régulièrement cité et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'aménager la peine d'emprisonnement, a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87386
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2012, pourvoi n°11-87386


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87386
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