LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
M. Pierre X...,
- M. Alexandre Y...,
- M. André Z...,
- M. Auguste Z...,
- M. Gabriel Z...,
- La société Fioul 83, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 février 2011, qui a condamné :
- le premier, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux, obtention indue de documents administratifs et extorsion de fonds, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de l'activité de transport maritime de passagers et à la confiscation de navires ;
- le deuxième, pour abus de biens sociaux, complicité de faux, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et à la confiscation de navires ;
- le troisième, pour abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, abus de biens sociaux, banqueroute, faux et usage, obtention indue de documents administratifs, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise et à la confiscation de navires ;
- le quatrième, pour abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, abus de biens sociaux, faux et usage, obtention indue de documents administratifs et extorsion de fonds, à deux ans d'emprisonnement et à la confiscation de navires ;
- le cinquième pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, faux, usage, obtention indue de documents administratifs, subornation de témoin et menaces de mort sous condition, à deux ans d'emprisonnement et à la confiscation de navires ;
et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, Me SPINOSI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de la société FIOUL 83, partie civile :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exploitation de l'activité de transport de passagers, en partance de Marseille et d'autres ports de la Côte d'Azur, pour la desserte d'îles situées à proximité, était assurée par un groupement d'intérêt économique, le Groupement des armateurs côtiers de Marseille (GCAM), propriétaire de plusieurs navires, dont les membres étaient MM. André Z... et son fils Auguste, Paul X...et son fils Pierre, ainsi que par des sociétés dont ces derniers étaient actionnaires, dirigeants de fait ou de droit ; que de très importants flux d'espèces, susceptibles de provenir de détournements massifs de recettes de la billetterie ont été mis à jour ; que l'exploitation de chantiers navals, notamment de la société Chantier naval de Rovere, (CNR), dont M. Y...a été président, est également apparue irrégulière ; que ces détournements et enrichissements, dissimulés au travers d'un grand nombre de personnes morales ont permis aux familles Z... et X...de bénéficier de patrimoines importants ; que des cessions de navires ont été réalisées fictivement, sans paiement du prix et ont permis la délivrance de certificats de francisation ; que des faits de complicité d'abus de biens sociaux et recel, subornation de témoins et menaces de mort sous condition ont été également reprochés à M. Gabriel Z..., fils de M. André Z... ; que les faits commis antérieurement au 13 juillet 2002, sauf les délits dissimulés, ont été considérés comme prescrits ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. André et Auguste Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. André et Auguste Z... coupables du délit d'abus de confiance commis au préjudice du GIE groupement des armateurs cotiers marseillais, par détournement des recettes non comptabilisées ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, le GIE de droit français est ainsi défini : « deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée ; que le but de Groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; qu'il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ; que son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ; qu'il est admis que les principales caractéristiques du GIE, structure intermédiaire entre la société et l'association, sont qu'il a la personnalité morale et la pleine capacité de droit, qu'il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l'activité économique de ses membres, qu'il peut être constitué avec ou sans capital, qu'il ne peut pas donner lieu par lui-même à une recherche de bénéfices mais il ne lui est par interdit d'en faire, que ses membres sont indéfiniment et solidairemént responsables de ses dettes ; que le profit résultant de l'action commune revient directement à ses membres qui se trouvent soumis à un régime fiscal analogue à celui des associés des sociétés en nom colectif n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ; que selon les termes des statuts mis à jour au 17 février 2000, le GIE est constitué sans capital, pour une durée de dix ans, entre quatre membres, son objet est « la mise en oeuvre de tous les moyens propres à faciliter et développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité et ce notamment en prenant tous accords avec la ville de Marseille et toutes autres collectivités, à l'effet de transporter des passagers sur les vedettes appartenant aux membres du groupement et aménagées à cet effet, vers les ensembles portuaires, les îles de la rade de Marseille et autres destinations côtières en Méditerranée, et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles d'aider à la réalisation ci-dessus » ; « il est tenu une comptabilité régulière des opérations du groupement. Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale et le compte de résultat ainsi que le bilan, sont soumis par le conseil d'administration de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, après avoir été soumis au contrôleur de gestion et au contrôleur des comptes (...) dans les trois mois de la clôture dudit exercice » ; que, selon l'article 14 : « le GIE ne donnant pas lieu, par lui-même, à réalisation et partage de bénéfices, les résultats positifs ou négatifs de l'exercice, s'il en existe, deviennent la propriété ou la charge de chaque membre du groupement, dès qu'ils sont constatés, au prorata de la part de chacun d'eux telle qu'elle est définie au règlement intérieur ; que, toutefois, l'assemblée générale peut décider que chaque membre reversera dans la caisse du groupement, en compte-courant non productif d'intérêts, une somme proportionnelle à celle qui lui revient en vertu de l'alinéa qui précède » ; que, selon ces stipulations dépourvues d'ambiguïté, les résultats positifs qui sont acquis aux membres du GIE en vertu de l'article 14 s'entendent de ceux mis en évidence par les comptes de l'exercice établis et approuvés conformément à l'article 13, et se trouvent de la sorte « constatés », ce qui suppose ainsi que cet article précise « une comptabilité régulière des opérations du groupement » ; qu'ainsi, et à défaut de comptabilisation des recettes qui étaient dissimulées par la double billetterie en violation des stipulations des statuts, les sommes en espèces que les prévenus se partageaient à la fin de la journée ne sauraient revêtir les caractères de « dividendes » comme ils le prétendent, fût-ce même à titre de distributions provisionnelles comme le laisseraient entendre les déclarations de M. X...en particulier sur les « notes » qu'il en prenait au fur et à mesure pour les mentionner en fin d'année ; que le GIE est une personne morale et a par conséquent un patrimoine, ce que n'est pas de nature à contredire le fait qu'il ait été constitué sans capital ; que les sommes résultant de son activité qui sont distraites de son patrimoine avant même d'avoir été comptabilisées le sont donc à son seul préjudice ; que la circonstance que ses membres soient indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes, si elle implique certes " par principe que toute atteinte au patrimoine du GIE réalise simultanément une atteinte à ceux de ses membres, ne fait pas disparaître le dommage propre que subit la personne morale du fait d'une méconnaissance volontaire, par ses membres, de ses statuts ; que l'intérêt du groupement est distinct de l'intérêt de ses membres et que la personne morale a un patrimoine qui met en cause l'intérêt des tiers, de sorte que l'assentiment des associés ne fait pas disparaître l'infraction ; " que le fait que le GIE soit toujours demeuré in bonis et ait toujours pu faire face à ses dettes par les apports que faisaient les membres en cas de nécessité, qui faisaient dépendre sa solvabilité du bon vouloir et de la solvabilité de ses membres, et qui resterait à démontrer dans le contexte particulier examiné plus loin dans la présente décision d'une organisation généralisée de façade accompagnée de divers abus autour et pour les besoins de l'activité du GACM au préjudice de sociétés tierces, est sans incidence sur l'existence de l'infraction ; que les appelants peuvent au demeurant difficilement soutenir que le GACM était à jour de ses paiements ; le protocole d'accord passé en 2006 avec la communauté urbaine de Marseille fait apparaître que le GACM était alors débiteur d'une somme totale de 195 204 euros au titre des redevances dues pour les années 2004 et 2005 en vertu du contrat d'amodiation de plan d'eau, même s'il en était réciproquement créancier d'une somme comprise entre 40 et 50 K euros ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le tribunal n'a pas requalifié le GIE et par conséquent la prévention dont il était saisi ; qu'il n'est que de se reporter aux motifs du jugement en page 74 pour constater qu'après avoir seulement constaté que le GIE n'avait pas fonctionné conformément aux prévisions de la loi, ce qui ne peut qu'être approuvé et d'ailleurs les consorts Z... le faisaient soutenir devant le tribunal administratif, le tribunal correctionnel de Marseille, après avoir précisé que « quoiqu'il en soit du recours injustifié à cette entité juridique... », a statué sur le point de droit ici examiné, c'est-à-dire l'élément légal de l'infraction d'abus de confIance commis au préjudice d'un GIE par ses membres, par des motifs qui concrétisent une analyse en définitive identique à celle que retient la cour ; que l'utilisation des fonds détournés à des fins purement personnelles, autre aspect du détournement constitutif de l'infraction, est suffisamment avérée par les nombreuses constatations effectuées au cours de l'information sur les patrimoines des prévenus et rapportées en détail au jugement page 62 et suivantes ;
" 1°) alors que le détournement supposant une remise à titre précaire, il ne peut avoir de détournement en cas de transfert de propriété ; qu'il résulte de l'article 14 des statuts du GIE GACM, au préjudice duquel l'abus de confiance aurait été commis, que ce GIE ne donnant pas lieu, par lui-même, à la réalisation et au partage de bénéfice, les résultats positifs ou négatifs de l'exercice, s'il existe, deviennent la propriété ou la charge de chaque membre du GIE, dès qu'ils sont constatés, au prorata de la part de chacun d'eux, telle qu'elle est définie au règlement intérieur ; que la constatation des bénéfices n'est subordonnée à aucune condition formelle ; qu'en déclarant MM. Auguste et André Z... coupables du délit d'abus de confiance au préjudice du GIE GACM dont ils sont membres, au seul motif qu'ils ont détourné à leur profit personnel, avec les autres membres du GIE, une partie de ses recettes avant qu'elles ne soient régulièrement comptabilisées, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'abus de confiance suppose le non-respect de l'affectation des sommes remises à titre précaire ; que, selon les statuts du GIE GACM au préjudice duquel l'abus de confiance aurait été commis, celui-ci n'a pas pour objet la réalisation de bénéfice, mais a pour but la mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité ; qu'en déclarant MM. Auguste et André Z... coupables du délit d'abus de confiance au préjudice du GIE dont ils sont membres, au seul motif qu'ils ont détourné, à leur profit personnel, une part des recettes du GIE, sans préciser quelle était l'affectation initiale de ces recettes qui étaient destinées à devenir leur propriété et en quoi elles avaient été détournées de cette affectation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'abus de confiance suppose que le détournement soit opéré au préjudice d'autrui ; qu'en déclarant MM. Auguste et André Z... coupables du délit d'abus de confiance au préjudice du GIE dont ils sont membres, au seul motif qu'ils ont détourné à leur profit personnel une part des recettes de ce GIE, sans préciser le préjudice subi par ce dernier qui n'a pas pour objet de réaliser des bénéfices mais a pour but la mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'activité économique de ses membres, améliorer ou accroître les résultats de cette activité, et dont les recettes sont destinées à devenir la propriété de ses membres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour M. X...et pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal et de l'article L. 251-1 du code de commerce, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'abus de confiance au préjudice du GIE GACM et de l'avoir condamné à la peines d'emprisonnement de deux ans dont douze avec sursis, l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité de transport maritime de passagers et la confiscation des navires Christophe Colomb, Sea World I et Frioul ;
" aux motifs que le tribunal a minutieusement et exactement relaté dans son jugement auquel il est ici expressément renvoyé, le détail des faits de la cause dans des conditions qui ne suscitent pas de discussion justifiée ; qu'il sera ici simplement rappelé que les faits mettent en cause schématiquement : I. Le transport maritime à destination de l'archipel du Frioul et du château d'If, Il est assuré successivement par deux personnes morales : I. Le GIE groupement des armateurs cotiers marseillais GACM, forme juridique dont le choix a été impulsé voire imposé par le maire de Marseille afin d'organiser en service le transport de voyageurs à destination des îles du Frioul et du château d'If et pallier divers inconvénients liés à son exploitation à l'origine par une trentaine de bateliers exerçant chacun à titre individuel, dont les derniers membres sont MM. André et Auguste Z..., MM. Paul et Pierre X...; 2. La SARL Les armateurs côtiers marseillais SACM, constituée par parts égales entre M. X...qui en est le gérant de droit et M. Auguste Z..., immatriculée le 1er décembre 2004, pour la même activité que le G. I. E. ; au moyen des navires au nombre de huit : Mistral, Tramontane, Pharaon I, Château d'If, Ville de Marseille, Sea World I, Fregate, Christophe Colomb, les chiffres d'affaires comptabilisés sont successivement : pour le GACM : 2000 : 1 202 228 euros pour 125. 500 passagers déclarés en douanes 2001 : 1. 273. 357 euros pour 129. 231...-2002 : 1. 466. 011 euros pour 139. 183-2003 : 1. 488. 533 euros pour 151. 589-2004 : 1. 376. 035 euros pour 126. 757-2005 : 642. 142 euros pour 40. 926- pour la SACM 2005 : 712. 861 euros. Que le transport maritime à Cannes et Antibes résulte d'un développement et d'une diversification de l'activité de André Z... à partir de 1990, avec transport de voyageurs à destination des îles de Lérins, navettes à destination de Saint-Tropez et Monaco, mais également restauration en mer. Ce mouvement est associé à l'installation de son fils aîné Gabriel sur la Côte d'Azur, L'activité est assurée par les sociétés suivantes à Cannes dont la gestion administrative et comptable est centralisée Quai Saint-Pierre : la SARL Compagnie maritime cannoise (CMC) immatriculée le 1er novembre 1992, dont le gérant est M. Auguste Z..., associé de M. Gabriel Z..., qui exploite le Nautilus Il, navire à vision sous-marine, dont l'activité déclarée au port de Cannes en 2003, 2004, 2005 fait apparaître le transport de 17. 183, 15. 602, et 11. 208 passagers. La SARL Esterel Chanteclair, société ancienne, et la SARL Compagnie maritime de tourisme Esterel Côte d'Azur immatriculée en 2001, dont le gérant est M. André Z..., et dont le siège est à Cannes, les navires exploités par les sociétés Esterel sont au nombre de huit : Lerlns Island, Sea World II, Monarque, Chantester II, Chantester III, Chantester Xl, Chantester XII, Aquarius II, l'activité déclarée par les sociétés Esterel au port de Cannes en 2003, 2004, 2005 fait apparaître le transport de 55 715, 40 549 et 37 034 passagers respectivement, la SARL Maritime cannoise de tourisme immatriculée le 13 mai 2003, dont le gérant est M. André Z... et dont le siège est à Cannes, mais dont l'activité n'est pas déterminée ; la Compagnie cannoise de tourisme : de même, la SARL Cannes Réception Gastronomie, immatriculée le 20 mars 2001, dont le gérant est M. Marius Z..., associé avec M. André Z..., et dont le siège est à Cannes, qui exerce l'activité de restauration-promenade en mer, avec le navire French Riviera ; L'activité déclarée au port de Cannes pour les années 2002, 2003 et 2004 fait apparaître le transport de 4 780, 5 439 et 10 825 passagers ; l'activité à Antibes est assurée par les sociétés suivantes : la SARL Compagnie maritime Cap d'Antibes immatriculée le 28 février 1985, dont le gérant était M. Marius Z... et dont le siège se trouvait à Golfe Juan, qui est en liquidation judiciaire depuis le Il octobre 2002 ; La SARL Maritime Cap d'Antibes immatriculée le 1er août 2001, dont le gérant est M. Marius Z..., associé à M. André Z..., et dont le siège se trouve à Golfe Juan, qui exploitait le navire CAP d'Antibes III ; le transport maritime de passagers sur la rade de Toulon est exploité par les sociétés suivantes : la SARL Compagnie maritime des îles d'Hyères (CMIH), immatriculée le 25 juin 2001, dont les associés et gérants sont successivement : associés : M. Gabriel Z... (450/ 500 parts), M. D..., M. E...gérant, puis M. F...(né en 1914, quatrième propriétaire qui déclare n'avoir pas été payé du prix de vente), puis :
associés : MM. Auguste, André Z... gérants : M. D...puis en 2004 Mme G...dont l'activité est celle de visites touristiques de la rade militaire au moyen du navire le Monarque Transmed ; la SARL Société maritime des îles d'Hyères immatriculée le 18 novembre 2002 gérée par M. André Z... associé à M. Auguste Z... et M. H...dont l'activité devait être celle de navettes pour la desserte de Giens à l'île Porquerolles, au moyen du navire le Fregate JI, mais qui n'a pas pu s'implanter ; que, sur l'abus de confiance au préjudice du G. I. E. GACM et les abus de biens sociaux au préjudice de diverses SARL, la SACM, Compagnie Maritime de Tourisme Esterel Côte d'Azur, Estérel Chanteclair, Compagnie Maritime des îles d'Hyères, Maritime Cannoise de Tourisme, Maritime Cannoise, Cannes Réception Gastronomie Maritime, Maritime Cap d'Antibes, Compagnie Maritime Cap d'Antibes, qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'abus de confiance est poursuivi ainsi qu'il suit contre chacun des quatre membres Auguste, André Z..., MM. Pierre et Paul X...: « avoir à Marseille et sur le territoire national, depuis le 13 juillet 2002, (la prescription triennale ayant été interrompue par le soit transmis pour enquête du 12 juillet 2005- D. 55) et jusqu'en 2005, détourné des fonds, valeur ou bien quelconque, qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en détournant, par le moyen d'une double billetterie, une partie des recettes au préjudice du groupement d'intérêt économique des armateurs côtiers marseillais (GACM) dont il était membre et administrateur », que l'ensemble des abus de biens sociaux sont reprochés suivant la forme suivante : « d'avoir à Marseille et sur le territoire national (..), fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en détournant, par le moyen d'une double billetterie, une partie des recettes » ; que pour toutes ces infractions et au-delà de la différence de qualification qui ne tient qu'à la nature juridique de la personne morale au préjudice de laquelle elles auraient été consommées, qui concernent l'ensemble des GIE et sociétés exploitant l'activité de transport de passagers tant à Marseille que sur la côte jusqu'à Antibes, l'objet du détournement mis en cause par les poursuites est une partie des recettes et son moyen une double billetterie ; que les infractions ayant un autre dénominateur commun, les consorts Z..., il convient de les examiner ensemble ; qu'en fait, le tribunal a précisément détaillé tous les éléments de fait ressortant de l'information et susceptibles d'en rapporter la preuve ; qu'il convient de se référer à l'exposé minutieux qu'en fait le jugement ; qu'en résumé, ils tiennent successivement :- à l'anomalie que constitue la faiblesse de la proportion espèces/ chiffre d'affaires telle qu'elle ressort de la comptabilité, 35 %, alors que selon l'estimation du marin qui tenait la caisse à Marseille le jour de l'intervention des services de police, M. I..., la proportion d'espèces aurait plutôt été inverse, de 70 à 75 % conformément à ce qu'impliquerait le prix moyen du billet, estimé à 10 euros par le tribunal, et conformément à ce que font apparaître les constatations matérielles tirées d'un cahier de comptabilité journalière des recettes du mois d'août 2003 ; que la cour écarte les critiques élevées sur ces données :- le fait que le nommé I...n'aurait pas été un « caissier » mais un marin, alors d'une part qu'il est avéré que c'était la tâche à laquelle il était occupé le jour de son interpellation, d'autre part et en tout état de cause qu'il est constant dans les déclarations des prévenus que tout le monde se trouvait appelé à mettre la main un peu à tout ;- sur la référence faite par le tribunal à un prix moyen du billet, le jugement est vainement critiqué là où l'examen des fiches récapitulatives mensuelles de recettes versées au dossier fait apparaître que le billet de très loin le plus vendu est celui de 9 euros, les autres billets les plus vendus ensuite étant ceux de tarifs inférieurs, 4, 50 euros, 5 euros, 7, 50 euros ; qu'en ce qui concerne la proportion d'espèces dans les paiements reçus pour l'activité concernée, il convient de rapprocher le témoignage fait par Mme J..., pour la même activité mais exercée à Cannes où les conditions de la fraude étaient rendues plus difficiles par les contraintes résultant d'exigences posées par la chambre de commerce de quotas de passagers transportés, selon lequel en haute saison mais chaque jour, M. Gabriel Z... était en mesure de prélever en espèces 50 % de la recette ; que pour Toulon, le témoin M. K..., capitaine de navire qui a déclaré qu'il tenait lui-même la caisse, a précisé que la plus grosse partie des paiements se faisait en espèces ;- à l'absence de tout brouillard de caisse, et ainsi de tout arrêté journalier de la caisse, joint au fait que selon le même témoin I..., les « patrons » s'emparaient de la caisse à la fin de la journée et se partageaient les espèces, fait qui est explicitement confirmé jusque devant la cour par l'ensemble des prévenus qui soutiennent qu'il procédaient ainsi dès lors qu'ils savaient que tout était payé, qu'il n'y avait pas de découvert ou besoin d'espèces en banque, de sorte qu'ils pouvaient s'attribuer ainsi leurs « dividendes » ;
- à l'absence de toute proportion entre les retraits d'espèces qui sont inscrits en compte-courant et ceux employés par les prévenus, et tout spécialement M. André Z... qui déclare vivre quotidiennement et faire vivre sa famille en payant au moyen d'espèces ;
- au caractère avéré de détournements de chèques émis en paiement de recettes, en l'occurrence quoique pour un montant réduit au profit de M. L..., proche de M. André Z... et à l'initiative de celui-ci ;- aux témoignages qui attestent expressément la tenue d'une double billetterie, celui de M. A...tant à Cannes qu'à Marseille dont le tribunal a exactement repris le témoignage dont il cite la référence contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X...celui de Mme J...pour Cannes, de Mme N...également à Cannes avant qu'elle ne s'en rétracte, de M. O...l'imprimeur à Cannes avant qu'il ne s'en rétracte lui aussi, que s'il est vrai que Mme J...peut être animée d'une certaine hostilité à l'égard de la famille Z... compte tenu de son divorce d'avec M. Gabriel Z... et de ses nombreux avatars, d'une part, la fausseté de ses déclarations n'est pas démontrée alors au contraire que nombre de celles qu'elle avait faites dès le début de l'enquête se sont précisément vérifiées, outre que l'examen des propres comptes bancaires de l'intéressée a fait apparaître conformément à ses déclarations le versement de sommes en espèces pour des montants considérables ; qu'il est vrai néanmoins que le témoignage de M. P...sur les propos qu'il a déclaré avoir entendus et qui auraient été tenus par M. Paul X...au cours d'une conversation avec le nommé Couturier par lesquels il aurait reconnu l'existence d'une double billetterie, ne peut qu'être écarté dès lors que ce dernier n'a pas été entendu ;
- au témoignage de M. K...attestant un détournement de recettes par dissimulation à Toulon,
- à l'absence de suivi de la numérotation des billets par exercice comptable,
- aux anomalies que révèle l'examen des facturations des imprimeurs, celui de Marseille qui certes dénie avoir prêté la main à une fourniture pour une double billetterie mais dont les factures font apparaître des quantités de billets achetés qui ne correspondent pas, par défaut et de moitié ou plus, aux quantités pour lesquelles les devis venaient d'être demandés, outre que la comparaison des quantités achetées fait apparaître que le GIE achète moins de billets qu'il n'en délivre selon les chiffres déclarés en douane, à quoi il faut ajouter le témoignage de l'imprimeur M. Q...à Toulon dont une facture était découverte portant la mention « à régler en espèces sans facture et à détruire après le règlement-commande réelle », et selon lequel dès le début de la société CMIH, les marins lui avaient demandé de ne facturer que la moitié des tickets qu'ils commandaient, précisant cependant que le prix quant à lui était celui de la commande réelle et que la numérotation était faite pour la totalité de la commande réelle (de 1 à 2000 pour une commande de 2000 facturée 1000), et le témoignage du gérant de la SARL Arts graphiques modernes, imprimeur à Cannes, M. O...qui, quoiqu'il s'en soit ensuite rétracté par lettre, a confirmé l'existence d'une double billetterie, exécutée à la demande de M. Gabriel Z..., expliquant que pour une facture de 60 000 billets, 20 % faisaient l'objet d'une double billetterie soit 12 000 billets faits en supplément portant des numéros déjà existants et payés en espèces : que les appelants ne contredisent pas utilement ce témoignage en référence au fait que l'île de Saint-Honorat ne serait pas accessible au transport de passagers, ce témoignage qui est assorti de la production de multiples factures n'étant nullement argumenté de façon centrale en référence à cette seule desserte ; sur l'existence de pressions sur ce témoin, que les enquêteurs ont en outre interpellé M. O...sur la variation du contenu de ses témoignages, ce dont il s'est expliqué d'une façon dont la plausibilité n'est pas discutée, tandis qu'il ne peut qu'être constaté à l'inverse que devant le tribunal, M. Gabriel Z...- dont les méthodes ont été par ailleurs été dévoilées-a clairement déclaré avoir rencontré ce témoin après sa deuxième déposition dont il s'est rétracté ; que la cour retient en ce qui concerne Marseille que s'il peut être admis qu'une différence isolée de coût de fabrication des billets a pu s'expliquer par un changement de matrice lié au changement de raison sociale de l'exploitant, du GACM à la SACM, et qu'il est possible que la distorsion entre nombre de billets achetés et nombre de billets délivrés soit susceptible de s'expliquer par les paiements faits par des groupes qui ne donnent pas lieu à délivrance de billets, le premier fait est néanmoins là et n'est pas suffisamment expliqué par la prétendue recherche de meilleurs tarifs, laquelle aurait dû s'accompagner de commandes en quantité correspondant justement auxdits meilleurs tarifs ;- aux diverses estimations issues de diverses sources, du nombre réel de passagers transportés à destination des îles du Frioul et du château d'If qui feraient ressortir un taux de fréquentation considérablement plus élevé que celui résultant de la comptabilité du GACM et de la SACM, auxquels le tribunal n'a expressément reconnu que la valeur de conjectures pour ne retenir que les chiffres réels résultant de l'exploitation par l'opérateur qui a pris la suite de la SACM et compte tenu des capacités de transports comparées, comme faisant ressortir une distorsion du simple au triple que rien ne peut justifier sauf une dissimulation, mais qui sont également critiqués devant la cour ; que les appelants discutent âprement ces diverses évaluations en faisant valoir de nombreux arguments tenant notamment à la différence qu'il y a entre le nombre de personnes transportées et le nombre de passagers qui prennent des billets, recalculant le tout pour faire apparaître la cohérence et par conséquent la sincérité de leurs chiffres et ce qu'ils imputent à erreur au jugement, discutant la pertinence de la comparaison avec les chiffres du nouvel exploitant, ou se référant tour-à-tour à une petite coupure de presse relatant un avis de la cour régionale des comptes conforme à leur estimation, à la faiblesse des redressements opérés à cet égard par l'administration des impôts qui avait pourtant tout en mains, ou aux chiffres résultant de contrôles de la gendarmerie maritime en 2005 ; que ces contestations ne portent que sur un indice parmi d'autres examinés par le premier juge qui a répondu aux discussions des parties qui sont pour l'essentiel reprises devant la cour moyennant quelques ajouts ; qu'il n'est pas ici le lieu de trancher sur de telles polémiques dont il peut seulement être pris acte de l'ampleur des distorsions d'estimations qu'elles comportent, qu'il convient de s'en tenir aux faits ; qu'il n'est toutefois pas sans intérêt de rappeler ici d'une part qu'il a été soutenu par les consorts Z..., et jusque devant la cour, qu'il avait été à cette époque envisagé de renforcer la flotte à Marseille, d'autre part que plusieurs des documents versés aux débats font apparaître l'existence de besoins très importants ponctuellement en haute saison, de l'apparition de difficultés à y satisfaire y compris pour le successeur du GACM, et l'expression d'une volonté des pouvoirs publics locaux d'en promouvoir le développement pour celui de la ville de Marseille ; que ces contestations exigent de reprendre un certain nombre de données de fait résultant de l'information que le tribunal a déjà examinées mais qu'il convient de re-préciser pour répondre aux moyens articulés devant la cour : qu'en premier lieu, sur la billetterie et sa comptabilisation qui sont au coeur du débat. qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité du GACM effectuée par l'administration des impôts du 15 avril 2005 au 21 juillet 2005 sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, celle qui était en cours lors de la dénonciation faite par le directeur des services fiscaux, le vérificateur a exposé successivement :- les constatations préalables suivantes sur l'activité du GACM et sa comptabilité : *à titre principal, le GACM assure les liaisons côtières quotidiennes vers les îles du Frioul et le château d'If ; qu'il propose également d'autres prestations de transport, parmi lesquelles des excursions vers les Calanques et Cassis au cours desquelles les passagers ne débarquent pas ; les recettes du GACM afférentes au transport de passager sont constituées de :- recettes dites « hors billetterie » : elles ne font pas l'objet d'une délivrance de billets aux passagers ; assimilables à des réservations, elles font l'objet de facturations préalables aux transports adressées par le GACM à ses clients ; elles concernent notamment des réservations faites par des entreprises ou institutions telles que mairies, collèges, lycées etc... ; elles sont réglées soit en espèces, soit par chèques, soit par virements ;- recettes dites « recettes billetterie » ; qu'elles font l'objet d'une délivrance de billets aux passagers et concernent les passagers qui se présentent quotidiennement au guichet du groupement. *les recettes billetterie font l'objet d'un état quotidien mentionnant pour chaque tarif le nombre de billets vendus, donc de passagers transportés et le chiffre d'affaires y afférent ; que ces états quotidiens font eux-mêmes l'objet d'un état mensuel récapitulatif ; que le groupement adresse mensuellement aux services des douanes une déclaration récapitulative du nombre de passagers transportés qui ne concerne pas les excursions mais uniquement ceux dans le cadre de la desserte des îles du Frioul et château d'If ; que cette déclaration est établie à partir de l'état récapitulatif mensuel des « recettes billetterie » * les recettes du groupement afférentes au transport de passagers sont déterminées mensuellement et comptabilisées sur un compte « recettes 5, 5 % » *le cabinet comptable a mis en place la méthode suivante : le chiffre d'affaires TTC s'entend du cumul des recettes hors billetterie et des recettes billetterie ; les déclarations mensuelles du GIE adressées au service des douanes constituent l'unique assiette des recettes billetterie, aux lieu et place de l'état mensuel récapitulatif de la billetterie qui inclut d'autres prestations de transports (excursions), ce qui fait donc immédiatement apparaître une omission ; que le vérificateur expose qu'il a donc repris et dépouillé l'ensemble des documents tenus, parmi lesquels il vise expressément les états quotidiens qui lui ont été présentés, et a constaté :
1°) une omission de déclaration de recettes, qui apparaît par différence entre les états mensuels récapitulatifs qui totalisent 1 316 224 euros et les déclarations aux douanes qui totalisent 1 207 345 euros, et qui pour l'année 2003 s'élève donc à 108 879 euros ; que le rapprochement effectué a établi que la discordance est afférente à des ventes de billets qui ne sont pas prises en compte dans le cadre des déclarations aux douanes, en l'occurrence les ventes de billets aux tarifs de 5 euros, 20 ou 25 euros, 10 ou 12, 50 euros qui correspondent à d'autres prestations de transport ;
2°) en procédant à un contrôle approfondi, une minoration significative des recettes déclarées sur les mois de juin à septembre 2003, le cabinet comptable ayant soustrait du chiffre d'affaires ressortant des déclarations douanières le montant des ventes de billets réglées par chèques bancaires et donc déposé en banque ; il en ressort une minoration de 212 625, 82 euros TTC sur ces quatre mois ;
3°) inversement, le rapprochement des déclarations mensuelles de TV A du GACM aux données comptables fait ressortir une discordance par trop déclaré ; que l'examen du tableau de ces discordances, page 12 de la proposition de rectification du 26 juillet 2005, fait apparaître un montant d'opérations taxables de 719 467 euros pour le mois d'août 2003, qui, même en tenant compte du fait qu'elles sont inscrites pour 0 en juillet 2003, ne s'accorde ni de près ni de loin ni avec le cumul des recettes résultant des données comptables (218 297 + 213 952 = 432 249) ni même avec le cumul des recettes redressées (281 204 + 327 075 = 608 279) ; que contrairement à ce qui est soutenu devant la cour, l'administration des impôts a retenu la mauvaise foi, considérant que le GACM ne pouvait ignorer que ses recettes passagers comprenaient d'autres prestations que les seules dessertes des îles que ne prenaient pas en compte les déclarations en douanes, seules utilisées pour établir le chiffre d'affaires déclaré ; que la comptabilité tenue a appelé les observations suivantes de la part du vérificateur : il n'existe pas de journal des ventes, la comptabilisation des recettes se circonscrit à une unique écriture mensuelle récapitulative passée au journal de caisse le dernier jour de chaque mois, aucun brouillard de caisse n'a été présenté mentionnant un solde de caisse en début et en fin de journée, aucun bordereau de caisse enregistreuse n'a été présenté ; que, sur ces seules bases qui ne suscitent pas de discussion justifiée et sans qu'il soit besoin de la mesure d'instruction sollicitée, le tribunal n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a considéré que la comptabilité tenue par les membres du GACM ne pouvait pas être considérée comme complète et probante ou donnant une image fidèle de l'activité ; qu'en second lieu qu'un ensemble de pièces qui sont décrites ainsi que leur origine par les policiers enquêteurs sous cote D 65, leur ont été remis le 30 septembre 2005 à leur demande par les services de la direction générale du contrôle fiscal du Sud-Est à Marseille, dont chaque feuillet porte un tampon « DGI-DNEF » assorti d'un numéro à partir du 080001 ; qu'y figure la copie d'un cahier de recettes que le tribunal a pris en considération, mais que les moyens de défense soumis à la Cour imposent, pour leur examen, d'étudier plus précisément ; que ce cahier, simplement intitulé d'une mention manuscrite « août 2003 » en page de garde et comportant un timbre humide « GACM service des îles », composé de feuilles pré-imprimées sous la forme d'un tableau renseigné quotidiennement à la main à partir du « vendredi 1er août » jusqu'au dimanche 31 août 2003 faisant apparaître huit lignes, chacune pour un montant tarifé de billet, où sont mentionnés des nombres qui se présentent comme des numéros de billets avec une ligne A comme arrivée et une ligne D comme départ, dont la soustraction A-D donne un résultat inscrit au dessous qui se présente comme le nombre de billets vendus puisque lui est appliqué le prix unitaire du billet inscrit en regard en marge ou colonne gauche, le résultat de la multiplication étant porté en marge ou colonne droite qui est totalisée pour aboutir à un montant total de « recette » auquel sont ajoutés à la suite deux autre lignes de faibles montants pour donner un total appelé « total espèces » ; que sont à la suite portées deux lignes manuscrites appelées « dépense » et « chèque » : qu'au verso vierge de la feuille sont inscrites à la main diverses petites sommes avec des mentions de prénoms et/ ou de frais (« vidange, café, bouffe »), des mentions telles que « banque), « cofFe », monnaie », « en moins (suivie d'une petite somme telle que 41, 08 », entourée d'un cercle, ou inversement mais de même « en plus...), et vers la fin une mention « enveloppe » d'un montant important, proche du montant de la recette ; que les policiers ont observé que les mentions « enveloppe » et celles associées au gré des feuillets feraient apparaître des répartitions entre « DD » ou « P » et « Pierre » à quoi il faudrait ajouter « G » (feuillet 5 notamment), ou encore « 4 930,/ Pierre égalisation » (feuillet 19) qui donnent l'apparence d'une répartition ; que la Cour relève précisément qu'en feuillet n06 correspondant au samedi 2 août 2003 ; qu'apparaît une suite de nombres portés en regard d'une suite de jours de la semaine du lundi au samedi, soit 6 jours, et assortis pour trois d'entre eux de l'initiale « P », les trois autres de l'initiale « G », qui sont totalisés respectivement pour 32. 170 et 32. 900, avec une mention de la différence, soit 730, le même processus avec les mêmes initiales se retrouvant notamment en feuillet 4 7 pour le samedi 23 août ; que la première de ces mentions indique clairement une antériorité de la pratique qu'elle transcrit, sur le mois de juillet 2003 donc, et de la sorte une continuité du processus constaté ; que les parties ont été formellement interpellées par la cour, lors des débats et l'interrogatoire au fond, sur le caractère central de l'objet de ce document dans le débat qui lui est soumis ; qu'elles se sont bornées à démentir que ce document puisse concerner l'activité du GACM et déclarer ne pas savoir à quoi il pourrait correspondre d'autre, et n'ont pas été en mesure de fournir d'explication satisfaisante sur celui-ci, pas plus qu'elles ne l'avaient fait devant le tribunal qui avait relevé que M. Pierre X...avait refusé de s'expliquer sur ce cahier, selon ce qui résulte tant des motifs du jugement que des notes de l'audience de première instance ; qu'en page 84 du jugement, le tribunal a procédé à une identification précise de tous les prénoms qui apparaissent dans les notes manuscrites de ce cahier en leur accordant treize patronymes des équipages des navires du GACM ; qu'aux nombreuses mentions « Pierre », il faudrait ajouter plusieurs « Gu » (pour Auguste) au-delà des « G » précédemment évoqués ; mais qu'il faut surtout ajouter aux constatations rapportées par le premier juge qu'apparaissent au gré des feuillets des mentions manuscrites qui sont totalement dépourvues d'équivoque et disqualifient les critiques que les appelants prétendent élever relativement à l'insignifiance de prénoms au motif qu'ils sont susceptibles d'être portés par un grand nombre de personnes dans la population, fût-elle ramenée à celle des marins du port de Marseille faudrait-il quand même ajouter, ainsi :- feuillet n° 16 « 20 Entretien. Pharaon. »- feuillet n'49 « 40- Vanne + Aces Tramontane », mentions qui sont afférentes à des navires exploités par le GACM sur le service des îles du Frioul et du château d'If, y compris le navire X...le Pharaon ; qu'en même temps ont également été remises aux enquêteurs des feuilles préimprimées en la forme de tableaux intitulées « recap. mois » complétées à la main, de janvier à décembre 2003, comportant 9 lignes affectées aux tarifs des billets et 4 colonnes précisant la première le montant du tarif, la seconde les numéros de billets (n'x à y), la troisième le nombre de billets (= y-x), la quatrième le total, seuls trois tarifs ne comportant pas de numéros de billets ; que les services fiscaux ont établi deux tableaux du dépouillement de ces documents qui font notamment apparaître :
- pour le cahier de caisse du mois d'août 2003, un chiffre d'affaires mensuel total de 788 117, 50 euros pour un nombre total de passagers s'élevant à 76 977,
- pour les fiches mensuelles, le montant du chiffre d'affaires annuel précédemment évoqué (cf supra la vérification de comptabilité, 1°) de 1 316 224 euros, les fiches ici examinées étant donc bien celles qui ont servi à établir la comptabilité, et pour les mois de juillet et aoùt 2003 des chiffres d'affaires s'élevant à 222 740 euros pour 26 272 passagers et 351 307, 70 euros pour 41 199 passagers, toutes constatations qui sont justifiées et mettent clairement en évidence la dissimulation et son importance ; qu'il est notable que, contrairement à ce qui est avancé devant la cour, le cahier porte mention de mêmes tarifs de billets que les feuilles récapitulatives mensuelles auquel il en ajoute deux, l'un à 5 euros, l'autre à 4, 30 euros ; que les consorts X...discutent vainement la vraisemblance des chiffres ressortant du cahier, notamment de passagers, en se référant à des vérifications issues de la gendarmerie maritime mais opérées deux ans plus tard au mois d'août 2005 sur la seule desserte des îles, et dont le chiffrage en nombre de passagers qu'ils proposent sur trois jours seulement de la dernière semaine du mois d'août, basé sur la capacité maximale de chaque navire, fait ressortir par son détail qu'il ne représente pas ce que pouvait être la capacité réelle de la flotte du GACM puisqu'il ne fait apparaître des navettes que de 4, 5 et 6 navires respectivement là où le GACM pouvait en mobiliser 8 ; qu'en outre, l'examen des chiffres du mois d'août 2003 résultant du cahier fait ressortir un différentiel de passagers considérable sur les samedis et dimanche ainsi qu'autour du 15 août, jusqu'à 2 600 pour le seul tarif à 9 euros et 3 494 tous tarifs réunis, alors qu'en semaine et en fin de mois d'août il tombent à 1273 le lundi 25 en tarif à 9 euros et 1636 tous tarifs confondus, ce qui traduit des variations importantes selon les jours de la semaine et du mois, auxquelles il faudrait ajouter celles inconnues pouvant résulter des circonstances atmosphériques ; que le 22 août 2005 était un lundi, le 23 un mardi et le 25 un jeudi ; que la comparaison des chiffres avancés est la suivante en reportant, compte tenu du décalage des dates et jours de la semaine de 2003 et 2005 successivement les chiffres tirés des pointages de la gendarmerie Cl), ceux résultant du cahier pour le quantième du mois. mais on aboutit à un week-end (2) c'est-à-dire à une fréquentation dont le caractère très supérieur est normal, ceux résultant du cahier pour les jours de semaines considérés lundi, mardi et jeudi autour du quantième, du 18 au 21 août (3) mais ainsi plus tôt dans la saison. du 25 au 28 août (4) mais ainsi plus tard dans la saison : que, contrairement à ce qui est soutenu, la comparaison proposée à partir de ce qui n'est qu'une reconstitution théorique n'établit nullement, et compte tenu des autres réserves ci-précédemment évoquées, le caractère fantaisiste allégué des chiffres résultant du cahier qui font apparaître des chiffres plus importants certes sur certains jours mais au contraire d'autres qui concorderaient ; qu'il faut ici ajouter, toujours sur cette contestation, que l'examen de la notification de redressement qui a été précédemment analysée par la cour, sur le rapprochement des déclarations mensuelles de TVA du GACM aux données comptables qui ont fait ressortir une discordance par trop déclaré, fait qui est en soi notable et significatif dans le contexte, fait ressortir à l'examen du tableau qui a été dressé de ces discordances, page 12 de la proposition de rectification du 26 juillet 2005, un montant d'opérations taxables déclarées de 719 467 euros pour le mois d'août 2003, particularité singulière qui est à rapprocher du montant résultant du cahier litigieux, qui s'élève à 788 117, 50 euros, et qui même en tenant compte du fait que ces mêmes opérations taxables sont inscrites pour zéro en juillet 2003, ne s'accorde ni de près ni de loin avec le cumul sur juillet et août des recettes résultant des données comptables (230 304 + 225 720 = 456 024) ni même avec le cumul des recettes redressées (281 204 + 327 075 = 608 279) ; qu'il est trop tard pour prétendre discuter la validité d'un point de vue juridique de l'élément de preuve que constitue ce cahier comme le font les consorts X...dans le cadre de leur défense au fond devant la cour, à raison d'un moyen mettant expressément en cause la régularité de la procédure par laquelle il a été obtenu ainsi que la régularité de la procédure pénale dans le cadre de laquelle il est exploité, celui tiré de la conformité de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales aux règles communautaires, alors en outre qu'ils n'ont pas tenté de remettre en cause cette procédure comme la loi leur en donnait la possibilité depuis 2008 ; qu'en tout état de cause et selon l'article 427 du code de procédure pénale il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante de cet élément de preuve soumis au débat contradictoire dès l'origine de la procédure ; qu'il est inopérant comme prétendent le faire les consorts X...de se contenter de faire valoir que l'on ignore la provenance précise de ce document, que ce n'est pas entre leurs mains que le cahier a été saisi de sorte qu'ils seraient dispensés de s'en expliquer, alors que c'est bien dans le cadre des opérations de visites domiciliaires autorisées en justice concernant le GACM, motivée par des présomptions de dissimulations massives, qu'il a été saisi et qu'il porte une série d'éléments d'identification tous précisément concordants pour établir qu'il concerne bien l'activité ici en cause du GIE GACM sans laisser aucune place au doute ; qu'il faut rappeler comme l'a relevé le premier juge que non seulement le témoin I...qui tenait la caisse le jour de l'enquête a déclaré qu'il voyait en fin de journée les patrons faire leurs calculs sur des feuilles pré-imprimées, puis reporter sur une feuille blanche le résultat de la journée avec à gauche la recette et peut-être le nombre de passagers, à droite les frais de la journée, après quoi ils partageaient, mais ce même I...a reconnu les feuilles qu'il décrivait ainsi dans les documents issus de la procédure fiscale sous cote D 67 qui lui ont été présentés, qu'en outre, ce document correspond exactement à la description que font les appelants, et notamment les consorts X...dans les écritures qu'ils soumettent à la cour, des processus en vigueur depuis toujours au GACM disent-ils, selon lesquels le solde des espèces de la recette billetterie apparaissant après paiement des salaires et petites fournitures était partagé entre les associés lorsque le compte bancaire était suffisamment pourvu ; que de plus que ce document vient souligner et mettre en évidence la portée du manque constaté par le vérificateur dans la comptabilité qui lui a été présentée, concernant précisément l'absence de journal des ventes et l'absence de brouillard de caisse mentionnant un solde de caisse en début et en fin de journée, l'absence de tout bordereau de caisse enregistreuse, alors qu'il ne pouvait pas en fait être procédé autrement pour la gestion quotidienne d'une caisse de billetterie, et que justement cette documentation est manquante sans aucune justification ; qu'il est également inopérant comme prétend le faire également M. André Z... de se prévaloir du fait que le vérificateur n'a pas fondé ses redressements sur ce document ; qu'il est constant qu'il l'a soumis aux membres du GACM ; mais que comme l'ajustement retenu le premier juge, l'administration des impôts a fait le choix comme elle en avait la possibilité de s'en tenir à un contrôle à partir des données chiffrées ressortant de la comptabilité ainsi qu'il résulte de la réponse du 7 septembre 2005 aux observations du contribuable, au lieu de s'engager dans une reconstitution de recettes dont elle a pu considérer qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants, tout en adressant quasisimultanément une dénonciation au procureur de la République, lequel dispose de la possibilité de provoquer la mise en oeuvre de moyens d'investigations autrement plus étendus, et en remettant aussitôt ce document aux enquêteurs désignés par cette autorité judiciaire ; que le cahier en question révèle plus encore ; que M. X...a lui-même déclaré devant la cour que pour envisager des chiffres tels que ceux résultant du cahier, il aurait nécessairement fallu faire une double billetterie ; que c'est précisément l'objet de la prévention ; or l'examen du contenu de ce cahier fait apparaître jour par jour la mention de numéros de billets, tarif par tarif, dont les chiffres servent à déterminer le nombre de passagers et la recette correspondante, qui est totalisée ainsi que la destination qui lui est réservée : prise en charge de petites dépenses, répartition en chèques et espèces, solde en espèces et destination de celui-ci, et sa comparaison avec les feuilles de récapitulation mensuelle qui ont également été saisies et remises en même temps aux enquêteurs, et qui, selon le vérificateur sont les seuls éléments de comptabilisation de la caisse, contiennent également la référence à des numéros de billetterie ; or précisément, la comparaison de ces numéros fait apparaître qu'il n'existe aucune correspondance entre ceux du cahier et ceux du récapitulatif mensuel pour le mois d'août 2003, quel que soit le tarif considéré ; qu'ainsi, par exemple et pour le seul tarif à 9 euros le plus pratiqué, la série des numéros de billets 20 316 à 49 265 mentionnée sur le récapitulatif mensuel d'août 2003 n'est pas celle du cahier qui part une première fois d'un numéro 323 jusqu'à atteindre 10 000 le 7 puis redémarre à 0 etc... ; que, dès lors, que la cour considère comme formellement établi que ce cahier émane bien du GIE GACM et de ses administrateurs et qu'il constitue ainsi la matérialisation de la comptabilisation de caisse quotidienne de l'activité réelle, la preuve matérielle est ainsi faite de l'existence de la double billetterie qui sert de fondement aux poursuites ; que la consistance matérielle exacte de la double billetterie se trouve ainsi clairement mise en évidence, à savoir une billetterie réelle pour le transport et une seconde billetterie de pure forme pour la comptabilité, selon un processus très simple à mettre en oeuvre et discret quoique susceptible de filtrer, et donne la mesure de la valeur probante des relevés journaliers présentés au contrôle ainsi que des souches de billetterie conservées dont les appelants prétendent se prévaloir lors des débats devant la cour ; que si elle ne correspond pas exactement à celles décrites par les témoins qui en ont attesté l'existence, elle ne la contredit pas tant il est vrai d'abord qu'en ce domaine il n'y a évidemment pas de règle, ensuite parce que le modus operandi mis en évidence à Marseille pour ce mois d'août 2003 qui ne sollicite pas le caissier est dépendant de diverses variables, parmi lesquelles la ressource procurée par les imprimeurs dont le contenu des témoignages a été ci-dessus examiné et fait ressortir la diversité des pratiques, de sorte que les moyens d'une double billetterie ont pu être différents localement ou dans le temps ainsi que l'ont décrit les témoins à Marseille pour le GACM, à Cannes pour les sociétés Esterel Chanteclair, Compagnie maritime de tourisme Esterel Côte d'Azur et Compagnie maritime cannoise, à Toulon pour la SARL Compagnie maritime des Iles d'Hyeres ; qu'il ressort de la comparaison des chiffres du cahier avec ceux résultant de la proposition de rectification du 26 juillet 2005 un détournement de recettes par double billetterie qui s'élève pour le mois d'août 2003 à 788 117, 50 euros-327 075 euros = 461 042, 05 euros soit 58, 50 % et inversement une proportion de déclaration qui n'est que de 41, 50 % de la recette réelle ; qu'au total, c'est par une juste appréciation des faits et des éléments de preuve résultant du dossier de l'information qui n'est pas utilement critiquée que le tribunal a conclu de la convergence significative des multiples éléments de conviction ci-dessus rappelés et analysés que le détournement de recettes reproché se trouvait établi en sa matérialité à l'égard de l'ensemble des prévenus de ce chef et au préjudice des diverses personnes morales exploitant le transport de passagers de Marseille jusqu'à Antibes ; que la cour retient que le moyen de la double billetterie reproché aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, auquel le tribunal a préféré. mais en retrait, un défaut de comptabilisation qu'implique également la première, est suffisamment caractérisé par les éléments de l'information ci-dessus analysés ; que l'élément intentionnel du délit se déduit directement et nécessairement de l'organisation d'une double billetterie ; que sur l'élément légal de l'abus de confiance, contesté, qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, le GIE de droit français est ainsi défini : « deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée ; que le but de groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; qu'il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même ; que son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu'il est admis que les principales caractéristiques du GIE, structure intermédiaire entre la société et l'association, sont qu'il a la personnalité morale et la pleine capacité de droit, qu'il ne peut avoir pour objet que le prolongement de l'activité économique de ses membres, qu'il peut être constitué avec ou sans capital, qu'il ne peut pas donner lieu par lui-même à une recherche de bénéfices mais il ne lui est par interdit d'en faire, que ses membres sont indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes ; que le profit résultant de l'action commune revient directement à ses membres qui se trouvent soumis à un régime fiscal analogue à celui des associés des sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ; qu'en l'espèce, selon les termes des statuts mis à jour au 17 février 2000, le GIE est constitué sans capital, pour une durée de dix ans, entre quatre membres, son objet est « la mise en oeuvre de tous les moyens propres à faciliter et développer l'activité économique de ses membres » ; qu'améliorer ou accroître les résultats de cette activité et ce notamment eh prenant tous accords avec la ville de Marseille et toutes autres collectivités. à l'effet de transporter des passagers sur les vedettes appartenant aux membres du groupement et aménagées à cet effet, vers les ensembles portuaires, les îles de la rade de Marseille et autres destinations côtières en Méditerranée et plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles d'aider à la réalisation ci-dessus » : que toujours aux termes des statuts, selon leurs articles 13 et 14 : article 13 : « il est tenu une comptabilité régulière des opérations du groupement. Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale et le compte de résultat ainsi que le bilan, sont soumis par le conseil d'administration de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice, après avoir été soumis au contrôleur de gestion et au contrôleur des comptes (...) dans les trois mois de la clôture dudit exercice » ; article 14 : « le GIE ne donnant pas lieu, par lui-même, à réalisation et partage de bénéfices, les résultats positifs ou négatifs de l'exercice, s'il en existe, deviennent la propriété ou la charge de chaque membre du groupement, dès qu'ils sont constatés, au prorata de la part de chacun d'eux telle qu'elle est définie au règlement intérieur ; que, toutefois, l'assemblée générale peut décider que chaque membre reversera dans la caisse du groupement, en compte courant non productif d'intérêts, une somme proportionnelle à celle qui lui revient en vertu de l'alinéa qui précède » ; que, selon ces stipulations dépourvues d'ambiguïté, les résultats positifs qui sont acquis aux membres du GIE en vertu de l'article 14 s'entendent de ceux mis en évidence par les comptes de l'exercice établis et approuvés conformément à l'article 13, et se trouve de la sorte « constatés », ce qui suppose ainsi que cet article précise « une comptabilité régulière des opérations du groupement » ; qu'ainsi, et à défaut de comptabilisation des recettes qui étaient dissimulées par la double billetterie en violation des stipulations des statuts, les sommes en espèces que les prévenus se partageaient à la fin de la journée ne sauraient revêtir les caractères de « dividendes » comme ils le prétendent, fût-ce même à titre de distributions provisionnelles comme le laisseraient entendre les déclarations de M. Paul X...en particulier sur les « notes » qu'il en prenait au fur et à mesure pour les mentionner en fin d'année ; que le GIE est une personne morale et a par conséquent un patrimoine, ce que n'est pas de nature à contredire le fait qu'il ait été constitué sans capital ; que les sommes résultant de son activité qui sont distraites de son patrimoine avant même d'avoir été comptabilisées le sont donc à son préjudice ; que la circonstance que ses membres soient indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes, si elle implique certes par principe que toute atteinte au patrimoine du GIE réalise simultanément une atteinte à ceux de ses membres, ne fait pas disparaître le dommage propre que subit la personne morale du fait d'une méconnaissance volontaire, par ses membres, de ses statuts ; que l'intérêt du groupement est distinct de l'intérêt de ses membres et que la personne morale a un patrimoine qui met en cause l'intérêt des tiers, de sorte que l'assentiment des associés ne fait pas disparaître l'infraction ; que le fait que le GIE soit toujours demeuré in bonis et ait toujours pu faire face à ses dettes par les apports que faisaient les membres en cas de nécessité, qui faisaient dépendre sa solvabilité du bon vouloir et de la solvabilité de ses membres, et qui resterait à démontrer dans le contexte particulier examiné plus loin dans la présente décision d'une organisation généralisée de façade accompagnée de divers abus autour et pour les besoins de l'activité du GACM au préjudice de sociétés tierces, est sans incidence sur l'existence de l'infraction ; que les appelants peuvent au demeurant difficilement soutenir que le GACM était à jour de ses paiements là, le protocole d'accord passé en 2006 avec la communauté urbaine de Marseille fait apparaître que le GACM était alors débiteur d'une somme totale de 195 204 euros au titre des redevances dues pour les années 2004 et 2005 en vertu du contrat d'amodiation de plan d'eau, même s'il en était réciproquement créancier d'une somme comprise entre 40 et 50 K euros ; que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le tribunal n'a pas requalifié le GIE et, par conséquent, la prévention dont il était saisi ; qu'il n'est que de se reporter aux motifs du jugement pour constater qu'après avoir seulement constaté que le GIE n'avait pas fonctionné conformément aux prévisions de la loi, ce qui ne peut qu'être approuvé et d'ailleurs les consorts Z... le faisaient soutenir devant le tribunal administratif, le tribunal correctionnel de Marseille, après avoir précisé que « quoiqu'il en soit du recours injustifié à cette entité juridique... », a statué sur le point de droit ici examiné, c'est-à-dire l'élément légal de l'infraction d'abus de confiance commis au préjudice d'un GIE par ses membres, par des motifs qui concrétisent une analyse en définitive identique à celle que retient la cour ; que l'utilisation des fonds détournés à des fins purement personnelles, autre aspect du détournement constitutif de l'infraction, est suffisamment avérée par les nombreuses constatations effectuées au cours de l'information sur les patrimoines des prévenus, et rapportées en détail au jugement en pages 62 et suivantes ;
" 1°) alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé que si son auteur a détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre, de les restituer ou d'en faire un usage déterminé ; que l'objet d'un GIE n'étant pas de faire des profit, ceux-ci lorsqu'ils ont été réalisés doivent être répartis entre les membres dans des conditions qu'ils déterminent librement ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que MM. Pierre X...et Auguste Z... étaient avec M. Paul X...les seuls membres du GIE et qu'ils avaient donc vocation à percevoir tous les profits réalisés par le GIE lesquels sont imposables personnellement comme les associés de société de personnes ; que M. X...a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que toutes les charges du GIE avaient toujours été payées et que la distribution de fonds litigieuse ne portait que sur des bénéfices du GIE qui devaient nécessairement être partagés de sorte que le détournement était inexistant ; qu'en affirmant, néanmoins, que le fait pour « que le GIE soit toujours demeuré in bonis et ait toujours pu faire face à ses dettes … est sans incidence sur l'existence de l'infraction », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le détournement constitutif de l'abus de confiance suppose qu'il soit fait « au préjudice d'autrui » ; qu'en se fondant sur le fait que les profits réalisés par le GIE lui appartenaient tant qu'ils n'avaient pas été comptabilisés et que les membres du GIE ne pouvaient donc pas se les partager en l'absence de cette inscription en comptabilité, la cour d'appel a fait dépendre l'élément matériel de l'infraction d'un simple défaut d'enregistrement comptable préalable lequel ne fait que traduire une situation de fait préexistante en méconnaissance des règles du GIE révélant que les fonds litigieux n'avaient pas été détournés de leur destination à savoir la distribution au profit de ses membre ; qu'elle a par là-même violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, le partage anticipé de bénéfices ne peut qu'entraîner, lorsque la comptabilité ne traduit pas l'existence d'un bénéficie distribuable ou d'un bénéfice suffisant, que l'obligation de restitution des membres du GIE sans pouvoir rétroactivement établir que les fonds auraient été détournés lors de leur partage ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer MM. André et Auguste Z... et M. Pierre X...coupables d'abus de confiance au préjudice du GCAM, l'arrêt énonce notamment que chacun des prévenus, membre ou administrateur de ce GIE, a détourné à son profit, par le moyen d'une double billetterie, une partie des recettes de ce groupement et que l'intérêt de ce dernier est distinct de celui de ses membres, de sorte que l'assentiment des associés ne fait pas disparaître l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que les prévenus n'étaient pas propriétaires des recettes du GCAM, lesquelles remises à titre précaire à ses membres, auraient dû être comptabilisées dans le patrimoine de cette personne morale, la cour d'appel qui a caractérisé, en tous ses éléments, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., et pris de la violation des articles L. 241-3 4° et L. 242-6 3° du code de commerce, 121-6 et 121-7 du code pénal, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les faits imputés à M. Y...sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Chantiers Navals de Rovere sont constitutifs du délit d'abus de biens sociaux commis par le président directeur général de la société anonyme Chantiers Navals de Rovere en ne facturant pas ou artificiellement les travaux réalisés par cette société pour le compte de M. André Z..., prévus et réprimés par l'article L. 242-6 3° du code de commerce, et requalifiant en ce sens, et a déclaré M. Y...coupable du délit d'abus de biens sociaux commis par le président directeur général de la société anonyme Chantiers Navals de Rovere et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Alexandre Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur la complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Chantiers Navals de Rovere SA (CNR) qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, M. Y...est prévenu d'avoir à la Seyne-sur-Mer, dans le département du Var et dans le ressort de compétence de la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille, entre mai 2001 et novembre 2002 sciemment par aide ou assistance : en acceptant d'être nommé dirigeant de droit de la SA Chantiers Navals de Rovere et Cie pour dissimuler l'intervention de fait d'André Z... dans l'administration et la direction de cette société, en acceptant de porter des actions de cette société pour le compte de M. André Z... jusqu'en décembre 2002 à hauteur de 51 % du capital pour dissimuler la prise de participation majoritaire de ce dernier, en ne facturant pas ou artificiellement les travaux réalisés par cette société pour le compte de M. André Z..., facilité la consommation des délits d'abus de biens sociaux reprochés à celui-ci au préjudice de la société anonyme Chantiers Navals de Rovere » ; que « selon les motifs de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'abus de biens sociaux à raison duquel André Z... avait été mis en examen se référait au recours à cette structure pour entretenir la flotte du premier sans payer et la renouveler en minorant les prix » ; que « le tribunal, après avoir fait le constat qui ne peut qu'être confirmé que la lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel faisait apparaître que ce chef de prévention ne trouvait pas son support dans un chef de prévention contre l'auteur principal, par une omission qui n'a pas été réparée, et ajouté que cette prévention qui se fonde sur l'absence de facturation des travaux réalisés par la société CNR pour M. André Z... ou leur facturation artificielle, pas plus articulée en fait, ne pouvait fonder une condamnation, une requalification en banqueroute étant impossible car une non-facturation ne peut être reprochée au titre d'une facturation fictive, a renvoyé le prévenu des fins de ce chef de poursuites » ; que « cette disposition du jugement est remise en cause par les appels du ministère public et de Me R..., liquidateur de la société CNR » ; que « M. Y...a été invité à s'expliquer sur une requalification des faits de la prévention, qualifiés complicité d'abus de biens sociaux, en abus de biens sociaux par le dirigeant de droit en qualité d'auteur principal, dans la mesure où le libellé de la prévention saisit explicitement la juridiction correctionnelle de l'ensemble des faits matériels représentatifs de cette qualification, les faits eux-mêmes d'usage abusif des biens de la société ainsi que la qualité de dirigeant de droit » ; que « en effet que M. Y...a été gérant de droit de la société CNR depuis le mois de juin 2001 jusqu'au dernier trimestre 2002 » ; qu'il ne peut qu'être déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux reprochés, en ne facturant pas ou artificiellement les travaux réalisés par la société CNR pour le compte de M. André Z... ainsi qu'il a été ci-dessus examiné, ce qui relevait de ses attributions, en qualité non pas de complice, mais d'auteur principal puisque, ainsi que l'exprime la prévention elle-même, il était gérant de droit de la société CNR au moment des faits, ce qui le désigne nécessairement comme auteur ou co-auteur principal pour la période précédant l'état de cessation des paiements, en l'occurrence dans le courant des années 2001 et 2002 ; qu'il est sans conséquence juridique à cet égard qu'il ait assumé ces fonctions pour favoriser les visées de M. André Z..., ce dont il se défend d'ailleurs en affirmant qu'il y recherchait son propre intérêt, ce qui n'est pas incompatible mais au contraire de nature à participer d'une coaction ; qu'il est avéré par les pièces ci-dessus analysées, que du temps de sa direction et à sa connaissance ainsi qu'il a pu le déclarer lui-même au cours de l'enquête et en donner une estimation chiffrée, ainsi de mauvaise foi, les chantiers De Rovere étaient utilisés à des travaux dont la société CNR n'était pas régulièrement payée ni même autorisée à facturer, et ainsi à des fins contraires à son intérêt, et pour favoriser M. André Z... et ses entreprises avec lesquels il était directement ou indirectement en relations d'affaires habituelles à divers titres et par les multiples sociétés qu'il dirigeait lui-même en fait ou en droit ainsi qu'il résulte par ailleurs de l'examen des infractions de faux en écritures et blanchiment ; qu'il est de même avéré, et dans le même sens, que c'est alors qu'il était président directeur général et à sa connaissance, et ainsi de mauvaise foi alors au surplus qu'il exerçait lui-même la profession d'expert-comptable, que des factures à tous égard fausses ont été établies et comptabilisées pour tenter de masquer en comptabilité les abus constatés, ce dont il a été informé le 15 mai 2002, après que ces abus aient fait l'objet de maintes réclamations de la part de Mme S...et de l'expert-comptable ; que, par conséquent, la réformation du jugement de ce chef est à bon droit demandée ;
" 1°) alors que la cour d'appel, saisie in rem, ne peut connaître que des faits visés dans la prévention ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un abus de biens sociaux commis par M. Y...à l'encontre de la société Chantiers Navals de Rovere (CNR), alors qu'elle n'était saisie, relativement à M. Y..., que de l'examen des faits consistant en une complicité d'abus de biens sociaux commis par M. Z... à l'encontre de la société CNR ; que la cour d'appel, en statuant sur des faits non compris dans la saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, pour qu'il y ait abus de biens sociaux, il faut que le président directeur général d'une société anonyme ait fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de cette société ; que de nombreux éléments acquis aux débats, comme M. Y...le faisait valoir dans ses écritures, établissaient que ce dernier n'était pas l'auteur de fausses factures ou de non-facturation :- les soit-disants dossiers établissant que M. Z... avait entretenu gratuitement ses navires avait disparus avant même la nomination du prévenu comme président-directeur général de la CNR,- le prix initial de construction de Lerins Island avait été fixé avant la nomination de M. Y...comme président-directeur général de la CNR,- M. Z... avait ordonné l'établissement de fausses factures sur le GIE GACM pour équilibrer les comptes 2001, à comptabiliser en 2002, cette opération ayant été réalisé par un cabinet d'extérieur en 2003, alors que le prévenu n'était plus président-directeur général de la CNR ; qu'il en résultait qu'il ne pouvait donc être reproché à M. Y...d'avoir fait des biens ou du crédit de la société CNR un usage contraire à l'intérêt de cette société ; que la cour d'appel, en déclarant M. Y...coupable d'abus de biens sociaux, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, pour qu'il y ait abus de biens sociaux, il faut que le président-directeur général de la société anonyme ait fait un tel usage pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; que la cour d'appel, sans rechercher si le prévenu avait agi à une telle fin, s'est contentée d'affirmer qu'il avait commis un abus de biens sociaux au préjudice la société CNR ; que ce faisant elle a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...coupable d'abus de biens sociaux, commis entre mai 2001 et novembre 2002, en sa qualité de gérant de droit de la société CNR, l'arrêt énonce, après avoir rappelé que le prévenu, initialement poursuivi sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, a été invité à s'expliquer sur cette nouvelle qualification envisagée, énonce que celui-ci n'a pas facturé ou a facturé fictivement des travaux réalisés par cette société pour le compte de M. André Z..., tels que la construction d'un bateau ou l'entretien de navires, pour favoriser ce dernier avec lequel il entretenait des relations d'affaires habituelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a
mis en mesure le prévenu de s'expliquer sur la nouvelle qualification retenue à son encontre et qui a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à son encontre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. André Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 654. 1, L. 654. 2, L. 654. 3 et L. 654. 5 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. André Z... coupable du délit de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement irrégulière de la société Chantiers Navals de Rovère ;
" aux motifs que les deux factures visées notamment par la prévention et remises par le commissaire aux comptes ainsi qu'il a été précédemment examiné en fait, sont émises par la société CNR au GIE GACM, datées du 30 décembre 2001 pour tirage à terre et mise à la mer de deux navires, le Château d'If et le Tramontane pour 135 KF et 127 KF, et sont comptabilisées au débit du compte GACM Compte Armateur du grand libre clients 2002, pour un total de 39 942 euros ; qu'il s'agit de faux à tous égards avérés ; que le rapport spécial du commissaire aux comptes du 17 octobre 2002 mentionne que la société CNR a facturé des prestations commerciales courantes (tirage à terre) au GIE GACM pour 56 254 euros soit un montant plus élevé que les deux factures ici considérées, ce qui fait apparaître une autre comptabilisation de prestations également inexistantes ; qu'il résulte d'autre part des déclarations concordantes et documentées du commissaire aux comptes et de l'expert-comptable ci-dessus rappelées que nombre de travaux ne faisaient pas l'objet de facturation régulière, et que c'est en considération des observations élevées par ceux-ci, également en la forme de la part du commissaire aux comptes de ce qui pouvait le conduire à une dénonciation d'abus de biens sociaux au procureur de la République, que les deux factures en question ont été établies et ont été entrées en comptabilité dans le courant de l'année 2002 malgré les protestations avérées de Mme S...; du tout, c'est-à-dire absence de facturation complète et régulière des travaux commandés et exécutés, et facturations fictives, il résulte bien et le tribunal a à juste titre retenu que le délit reproché était caractérisé à une date où la société se trouvait en état de cessation des paiements, tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel, les circonstances mises en. évidence démontrant sans ambiguïté que M. André Z..., qui faisait l'objet de réclamations réitérées face à l'absence de facturation des travaux au bénéfice de sa flotte, a de la sorte agi sciemment et en connaissance du caractère irrégulier et fictif des écritures comptables par rapport à ses obligations essentielles ; que M. André Z..., auquel le fait qu'il ait investi de l'argent pour acquérir le contrôle de la société CNR ne lui conférait pas le droit de se dispenser de payer régulièrement les travaux dont il lui confiait l'exécution pour ses besoins personnels ou ceux des sociétés qu'il contrôlait, n'est pas fondé à prétendre n'avoir pas aggravé la situation de la société, le fait d'être titulaire d'un compte courant créditeur n'autorisant pas à mobiliser sa créance sur la société si celle-ci n'est pas en mesure d'y faire face, ni à la compenser avec le coût de travaux dont le montant ne peut être établi en l'absence systématique et délibérée de facturation régulière ;
" alors que M. André Z... a été reconnu coupable d'avoir en 2003, en qualité de dirigeant de fait de la société anonyme Chantiers navals de Rovere et compagnie, commis le délit de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'en se bornant à relever l'existence de deux fausses factures émises en 2001 et comptabilisées en 2002, puis d'une manière générale, une absence de facturation complète et régulière des travaux commandés et exécutés et des facturations fictives, sans relever d'irrégularités comptables manifestes et précises qui auraient été commises, en 2003, date de la prévention, par M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. André Z..., coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, en sa qualité de dirigeant de fait de la société CNR, l'arrêt énonce notamment qu'il a été constaté une absence de facturation complète et régulière des travaux commandés et exécutés ainsi que des facturations fictives ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui faisait l'objet de réclamations réitérées face à cette absence de facturation, a agi sciemment et en connaissance du caractère irrégulier et fictif des écritures comptables, contrevenant ainsi à ses obligations essentielles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, indépendamment d'erreurs purement matérielles sur la date de commission des faits, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Auguste Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3 4° et L. 241-9 du code de commerce, 121-7, 321-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Auguste Z... coupable du délit de complicité et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société des Armateurs Côtiers marseillais ;
" aux motifs que, c'est par une juste appréciation des faits et des preuves rapportées qui n'est pas utilement discutée et une exacte application de la loi que le tribunal a retenu que le délit d'abus de biens sociaux ne pouvait être imputé qu'à M. Pierre X..., seul gérant de droit, tandis qu'en l'absence de toute preuve concrète d'une gestion de fait à sa charge, ceux imputés à M. Auguste Z... ne pouvaient être constitutifs que de complicité et de recel d'abus de biens sociaux et a requalifié en ce sens ;
" et aux motifs adoptés que le caractère effacé de M. Auguste Z..., la personnalité de son père, indique que M. André Z... a continué à être le référent de sa famille pour le fonctionnement de la SARL ; qu'il n'a pas été établi par le dossier qu'il ait été le gérant de fait de cette société, qu'il est acquis toutefois qu'il a profité d'un fonctionnement qu'il a largement inspiré ; qu'il y aura lieu, après qu'il a été discuté avant la clôture des débats, de requalifier les faits visés à l'encontre de M. André Z... sous la qualification d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL SACM en complicité et recel d'abus de biens sociaux … MM. Paul, Pierre X..., MM. André et Auguste Z... seront déclarés coupables des faits d'abus de confiance commis à compter du 13 juillet 2002 et jusqu'en 2005 au préjudice du GACM ; que M. Pierre X...sera déclaré coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL SACM du 7 avril 2005 au 21 mars 2006 ; que M. André Z... sera déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SARL SACM du 7 avril 2005 au 21 mars 2006 ;
" 1°) alors qu'est complice d'un délit la personne qui a sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'est également complice, la personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en déclarant M. Auguste Z... coupable du délit de complicité d'abus de biens sociaux commis par de M. Pierre X..., au préjudice de la société, SACM, en sa qualité de gérant de droit, sans préciser les faits imputables à M. Auguste Z..., caractéristiques de complicité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2)° alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant M. Auguste Z... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis par M. Pierre X...au préjudice de la société SACM, sans préciser les faits imputables à M. Auguste Z..., caractéristiques du délit de recel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délit de recel et complicité d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier, pour M. X...et pris de la violation des articles 1321 du code civil, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de faux en écriture dans les actes de cession des navires Sea World I du 10 novembre 2003, Christophe Colomb du 30 octobre 2003 et Frioul du 24 novembre 2003 et du délit d'obtention indue de documents administratif et de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de deux ans dont douze mois avec sursis, à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité de transport maritime de passagers et à la confiscation des navires Christophe Colomb, Sea World I et Frioul ;
" aux motifs que, sur les délits de faux en écriture, usage de faux, et obtention indue de documents administratifs, les faux visent une série d'actes de cession des navires exploités dans le cadre des activités de transport de passagers tant à Marseille que sur la côte d'Azur, l'obtention indue de documents administratif, celle d'actes de francisation ou duplicatas de ceux-ci mentionnant de faux actes de cession ; que l'information a fait apparaître que les prix qui étaient stipulés aux actes de cession, au demeurant pas toujours en rapport avec la valeur réelle des navires, n'avaient jamais donné lieu à aucun paiement, que plusieurs des cédants et cessionnaires avaient convenu qu'il n'avait jamais été question que le prix soit jamais payé, que les cessions n'avaient été associées à aucun transfert de possession ni aucune modification des conditions d'exploitation des navires, que certaines cessions avaient même été opérées à l'insu des personnes qu'elles désignaient comme y ayant été parties, que toutes avaient été présentées aux administrations des douanes et des affaires maritimes et transcrites sur les actes de francisation des navires ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit et d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que des actes sous seing privé qui comportent des obligations synallagmatiques à la charge de chaque contractant, conventions qui lorsqu'elles sont légalement formées font la loi des parties, constituent au sens de l'article 441-1 du code pénal des écrits ayant pour effet d'établir la preuve des droits et de faits ayant des conséquences juridiques ; que remplissent ces conditions, et outre qu'ils sont présentés aux administrations des douanes et des affaires maritimes pour la mise à jour des actes de francisation et de publicité à l'égard des tiers auxquels ils sont ainsi opposables et susceptibles de causer un préjudice, les actes de vente de navires moyennant paiement d'un prix ; que le fait d'y porter sciemment des clauses tenant à leur substance même et opérant simulation, que ce soit de prix ou par interposition de personne ou prête-nom, caractérise en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit de faux sans que puisse influer le consentement des signataires des actes de faux dont le concert frauduleux a pour objet et pour effet de tromper les tiers à l'acte fictif ; que, sur le prix de la vente, si aux termes de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, le prix de la vente, qui selon l'article 1591 du code civil doit être déterminé et désigné par les parties, doit être réel et sérieux, soit par lui-même au regard de la valeur de la chose vendue ou des revenus qu'elle procure, soit par la stipulation d'autres contreparties qui lui sont indivisiblement associées et procurent au vendeur un avantage réel, sauf l'intention libérale ; qu'en ce sens, le tribunal est vainement critiqué en ce qu'il a retenu que, sauf intention libérale avérée, le prix est de la substance de la vente, que s'il est établi que le prix n'a pas vocation à être acquitté ou que la possession n'a pas changé de main ou que l'une des parties est demeurée ignorante de la convention ou a simplement accepté de servir de prête-nom, l'acte de cession est entaché de faux, enfin que l'acte de vente fictif est de nature à causer un préjudice en faisant peser sur son propriétaire officiel une responsabilité qu'il n'aurait pas à assumer ou en déchargeant le propriétaire réel de ses obligations ; qu'il n'y a pas lieu à constater la prescription de l'action publique en ce qui concerne les actes de cession anciens dès lors que la cour n'en est pas saisie, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel précisant bien que les faux actes de cession qu'elle énumère ne font l'objet de renvoi devant la juridiction correctionnelle, dès lors qu'ils ont été établis antérieurement au 13 juillet 2002, qu'au titre de leur usage réitéré depuis cette date : qu'en revanche que l'usage réitéré visé par la prévention n'est punissable qu'autant qu'il est caractérisé par un acte positif effectué en connaissance de la fausseté de l'acte utilisé ; que, sur l'intention, qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que ces trois navires se trouvent dans une situation identique entre eux, caractérisée par une dernière cession dont tous les membres du GACM, de même que précédemment M. U..., ont attesté que le prix n'avait donné lieu à aucun paiement, qui est intervenue à une date, en octobre et novembre 2003, qui n'est pas couverte par la prescription ; que ces navires appartenaient au GACM, suivant le fonctionnement du GIE tel qu'il avait été pratiqué par ses membres ; qu'ils faisaient de la sorte partie du patrimoine du GACM, que la cession de ces éléments d'actif devait par conséquent donner lieu au paiement du prix convenu ; qu'aucun élément particulier n'est avancé précisément qui viendrait avérer, à cette date pas plus qu'à aucune autre, l'existence d'une intention libérale qui contredirait la stipulation d'un prix ; qu'en réalité, il ressort des pratiques observées entre les intéressés et des explications qu'ils en donnent qu'au prétexte de sa transparence, ceux-ci ont choisi d'ignorer totalement la personnalité morale du GIE et les conséquences que cela emporte à tous égards, que les ventes n'étaient que des jeux d'écriture autonomes sans conséquence particulière entre eux ni pour personne, de ce fait aussi commodément réversibles, sauf toutefois à mettre à jour les documents administratifs obligatoires ; que les mobiles qui ont pu conduire les prévenus à procéder ainsi, en fait de diverses natures, sont indifférents à la constitution de l'infraction ; que contrairement à ce qui est soutenu, et hors le droit de suite des créanciers inscrits, la cession des trois navires à deux des quatre membres du GIE qui vont pouvoir en disposer et les exploiter à des fins autres que l'activité de celui-ci, en l'occurrence l'activité de la SARL, et sans que le GIE ait jamais perçu aucune contrepartie de la cession de ces éléments de son patrimoine, n'est pas exempt de la possibilité d'un préjudice qui n'est pas compensé par la persistance de la responsabilité personnelle solidaire et indéfinie de ces membres ; que, par conséquent, le jugement dont la cour adopte les motifs plus amples n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu du chef de ces trois cessions la culpabilité de MM. Crescioni, André et Auguste Z... ;
" 1°) alors que l'acte sous seing privé constituant une simulation convenue entre les parties n'est un faux punissable pénalement que si la simulation est frauduleuse, c'est-à-dire concertée avec l'intention coupable de tromper un tiers et de lui porter préjudice ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que les parties aux actes de cession des navires étaient convenues que le prix ne serait pas payé, qu'il n'y aurait aucun transfert de possession ni aucune modification des conditions d'exploitation des navires, c'est-à-dire tous les éléments d'une simulation ; qu'en affirmant de manière abstraite qu'un acte de vente fictif est de nature à causer un préjudice en faisant peser sur son propriétaire officiel une responsabilité qu'il n'aurait pas à assumer ou en déchargeant le propriétaire réel de ses obligations sans tenir compte du fait que dans les actes de cession des navires Sea World I du 10 novembre 2003, Christophe Colomb du 30 octobre 2003 et Frioul, M. X...en était avec M. Auguste Z... le cessionnaire et par conséquent celui qui était susceptible de subir le préjudice ainsi évoqué, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse la cour d'appel n'a pas recherché concrètement quel préjudice pouvait être subi par un tiers aux actes de vente du fait de la simulation qu'elle constatait et n'a donc pas caractérisé l'élément matériel du délit de faux " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y...et pris de la violation des articles 441-1, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1583 et 1589 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de complicité de faux en écriture dans les actes de cession des navires Lerins Island du 8 avril 2003 et du 8 décembre 2004, Sea World II du 28 novembre 2003 et du 8 décembre 2004 Nautilius II du 23 octobre 2003 et du 12 décembre 2005, Chantester XI du 1er août 2005 et 1er décembre 2005, Chantester XII des 1er août 2005 et 5 décembre 2005, Aquarius II du 8 décembre 2003 et du 18 août 2005, et Monarque Transmed du 23 novembre 2005 et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Alexandre Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Alexandre Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur les délits de faux en écriture, usage de faux, et obtention indue de documents administratifs, que les faux visent une série d'actes de cession des navires exploités dans le cadre des activités de transport de passagers tant à Marseille que sur la côte d'Azur, l'obtention indue de documents administratif, celle d'actes de francisation ou duplicatas de ceux-ci mentionnant de faux actes de cession ; que l'information a fait apparaître que les prix qui étaient stipulés aux actes de cession, au demeurant pas toujours en rapport avec la valeur réelle des navires, n'avaient jamais donné lieu à aucun paiement, que plusieurs des cédants et cessionnaires avaient convenu qu'il n'avait jamais été question que le prix soit jamais payé, que les cessions n'avaient été associées à aucun transfert de possession ni aucune modification des conditions d'exploitation des navires, que certaines cessions avaient même été opérées à l'insu des personnes qu'elles désignaient comme y ayant été parties, que toutes avaient été présentées aux administrations des douanes et des affaires maritimes et transcrites sur les actes de francisation des navires ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que des actes sous seing privé qui comportent des obligations synallagmatiques à la charge de chaque contractant, conventions qui lorsqu'elles sont légalement formées font la loi des parties, constituent au sens de l'article 441-1 du code pénal des écrits ayant pour effet d'établir la preuve des droits et de faits ayant des conséquences juridiques ; que remplissent ces conditions, et outre qu'ils sont présentés aux administrations des douanes et des affaires maritimes pour la mise à jour des actes de francisation et de publicité à l'égard des tiers auxquels ils sont ainsi opposables et susceptibles de causer un préjudice, les actes de vente de navires moyennant paiement d'un prix ; que le fait d'y porter sciemment des clauses tenant à leur substance même et opérant simulation, que ce soit de prix ou par interposition de personne ou prête-nom caractérise en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit de faux sans que puisse influer le consentement des signataires des actes de faux dont le concert frauduleux a pour objet et pour effet de tromper les tiers à l'acte fictif ; que, sur le prix de la vente, que si aux termes de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, le prix de la vente, qui selon l'article 1591 du code civil doit être déterminé et désigné par les parties, doit être réel et sérieux, soit par lui-même au regard de la valeur de la chose vendue ou des revenus qu'elle procure, soit par la stipulation d'autres contreparties qui lui sont indivisiblement associées et procurent au vendeur un avantage réel, sauf l'intention libérale ; qu'en ce sens, le tribunal est vainement critiqué en ce qu'il a retenu que, sauf intention libérale avérée, le prix est de la substance de la vente, que s'il est établi que le prix n'a pas vocation à être acquitté ou que la possession n'a pas changé de main ou que l'une des parties est demeurée ignorante de la convention ou a simplement accepté de servir de prête-nom, l'acte de cession est entaché de faux, enfin que l'acte de vente fictif est de nature à causer un préjudice en faisant peser sur son propriétaire officiel une responsabilité qu'il n'aurait pas à assumer ou en déchargeant le propriétaire réel de ses obligations ; que, sur l'intention, qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que les actes de cession à raison desquels les prévenus sont renvoyés, ainsi que l'historique des navires pour autant qu'il a pu être reconstitué sans trop d'approximation ou d'erreur, peuvent être présentés sous la forme des tableaux suivants, pour l'essentiel dans l'ordre où le tribunal les a examinés ; que relativement au transport sur les ports de Toulon, Cannes et Antibes et les cessions aux sociétés animées par M. Y...le tribunal a exactement constaté :
que M. V...avait affirmé n'avoir jamais ou l'intention d'acheter ce navire ni rien payé, qu'il avait juste rendu service à M. André Z..., et n'avait rien perçu lors de la revente à la société A. I. M. S. qu'il ne connaît pas, que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S, a déclaré qu'il n'était pas informé de cette transaction à laquelle il n'avait pas participé, et dont A. I. M. S n'avait rien payé, ajoutant que la société avait été créée le 12 septembre 2005 à l'initiative de M. Y...qui en avait été le seul opérateur, ce dont ce dernier avait convenu ; que ce dernier avait précisé avoir à la demande de M. Y...signé un certain nombre de documents en blanc, et que le carnet de chèques de la société se trouvait entre ses mains à Aix-en-Provence ;
LERINS
Island
Construction
Chantier de Rovere
(2000)
Date de
cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
27/ 07/ 2000
4 570 000
francs
2ème
propriétaire
HD
Industrie
18/ 11/ 2003
300 000 euros
3ème
propriétaire
Marie Z... (75 %)
Michel
XX...
(25 %)
08/ 12/ 2004
300 000 euros
1 700 000 à
2 000 000 euros
SEA WORLD II
Construction
Chantier
Hesaro 1999
Date
de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
17 12 2003
382. 610 euros
2ème
propriétaire
HD
Industrie
29 11 2003
350 000 euros
3ème
propriétaire
Marie Z... 75 %
Michel
XX...25 %
8 12 2004
300 000 euros
1 700 000 à 2 000 000 euros
que le tribunal a exactement constaté pour ces deux navires que M. XX..., salarié de la société Réception Cannes Gastronomie à bord du French Riviera, avait démenti avoir jamais signé un acte de vente de bateau ni remis d'argent à ce titre, qu'il n'en a pas les moyens financiers, et affirmé qu'il n'habitait pas à l'adresse que les actes lui attribuait et qu'il s'agissait de faux, précisant avoir seulement remis sa carte nationale d'identité, utilisée pour ces actes, lors de son embauche ; qu'il est remarquable d'observer que l'attestation du domicile contesté émane de la SCI de Lerins, créée par M. André Z... et propriétaire de l'immeuble considéré à ladite adresse..., qui était d'ailleurs dissoute depuis le 28 décembre 2000, avec clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2000 ;
CHANTESTER XI
Construction
1981
Date de
cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
SNC CARTIER
2ème
propriétaire
Gabriel
Z...
30 09 1993
200. 000 F
3ème
propriétaire
Gabriel
Z... (50 %)
GACM (50 %)
14 12 99
100 000
Francs (parts du GACM)
4ème
propriétaire
Gabriel
Z... (50 %)
Thierry
A...(50 %)
01 08 2005
7 500 euros
(parts du GACM)
5ème
propriétaire
SA
Hydromed
01 08 2005
15 000
euros
6ème
propriétaire
A. I. M. S.
05 12 2005
15 000
euros
600 à 900 000 euros
que le tribunal a exactement constaté que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré reconnaître sa signature sur l'acte du 1er décembre 2005, affirmant avoir signé « à-la-va-vite », mais dénié sa signature et son écriture sur l'acte de reconnaissance d'hypothèque qui y est joint ;
CHANTESTER XII
Construction
1983
Date de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
SNC Cartier
2ème
propriétaire
Auguste
Z...
30 09 1993
200 000
francs
3ème
propriétaire
Augusto
Z... (50 %)
GACM (50 %)
15 12 1999
100 000
francs
(parts du GACM)
4ème
propriétaire
Gabriel
Z... (50 %)
Thierry
A...(50 %)
08 11 2003
7 500 euros
(parts du GACM)
5ème
propriétaire
SA
Hydromed
15 000 euros
6ème
propriétaire
A. I. M. S.
05 12 2005
15 000 euros
600 à 900 000 euros
que le tribunal a exactement constaté :
- que M. A...s'était déclaré totalement ignorant de sa présence dans des actes de cession de ces deux navires, déniant sa signature et affirmant qu'il s'agissait d'imitations.
- que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance du contenu de cet acte, et qu'il avait ajouté que M. Y...lui avait demandé de déclarer aux enquêteurs qu'il s'agissait en réalité de ventes à termes le temps pour lui de trouver un acquéreur ;
Aquarius
Construction
Date de
cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
André
Z...
10 05 1994
1 450 000 francs
2ème
propriétaire
Frédéric
Z...
GACM
25 03 1998
1 500 000 francs
3ème
propriétaire
HD
Industrie
08 12 2003
200 000 euros
4ème
propriétaire
Michel
XX...
Marie Z...
18 08 2005
200 000
euros
que « le tribunal a exactement constaté que tant M. Frédéric Z... que M.
XX...
avaient dénié leurs signatures sur ces cessions successives auxquelles ils se disaient étrangers ;
Monarque
Transmed
construction
1989
Date de cession
prix
Evaluation
1er
propriétaire
GACM
26 02 1990
3 000 000 francs
2ème
propriétaire
SNC Cartier
26 09 1990
3 000 000 francs
3ème
propriétaire
André
Z...
11 07 1993
1 000 000
4ème
propriétaire
Dominique
F...
02 10 1993
3 000 000 francs
5ème
propriétaire
Auguste
Z...
Marius
Z...
30 11 2002
125 000 euros
6ème
propriétaire
A. I. M. S.
28 11 2005
100 000 euros
que le tribunal a exactement constaté, d'une part, que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré qu'il n'était pas informé non plus de cette transaction à laquelle il n'avait pas participé, et dont A. I. M. S n'avait rien payé, ajoutant qu'il avait signé en blanc le pouvoir établi au nom de Mme N...qu'il affirmait ne pas connaître, d'autre part, que M. F...a affirmé n'avoir jamais été payé de la vente de ce navire en 2002 ; qu'il ne peut qu'être constaté ainsi que l'a fait le tribunal que l'ensemble de ces navires avaient à un moment donné appartenu au GACM alors que celui-ci ne les a jamais exploités et que les consorts X..., membres du GACM, affirment l'avoir toujours ignoré et poursuivent M. André Z... de leur constitution de partie civile du chef de ces faux en écriture ; que la volonté de renforcement de la flotte du GACM, qui est de l'ordre des mobiles, n'aurait pu être que du consentement des autres membres du GIE ce qui n'est pas le cas des consorts X...qui le contestent formellement ; qu'il est d'ailleurs notable que sauf le Monarque Transmed, c'est au cours du dernier trimestre de l'année 2003 que le GACM a été dégagé de l'ensemble de ces navires, période qui se retrouve de façon nette sur trois des navires de Marseille pour les seules cessions non prescrites ; qu'il est constant que ces ventes n'ont été assorties d'aucun paiement réel des prix ni par les société contrôlées par M. Y..., ni par les nommés V..., XX..., A..., Marius Z..., Frédéric, Marie, dont la plupart n'était pas même informés ; que le simple examen fait apparaître d'un navire à l'autre, en fonction des dates de cession au fil du temps et sur des périodes identiques, des convergences de groupes d'acquéreurs ou d'acquéreurs tous en réalité aussi fictifs les uns que les autres ; que M. Y...a expliqué, pour les trois navires cédés à HD Industrie en novembre 2003, qu'il s'agissait d'une dissimulation de la part de M. André Z... mais que selon leurs conventions, il aurait pu les vendre et en percevoir une commission, ce qui ne ressort d'aucune justification précise au-delà de la confirmation qu'en a donné M. André Z... et n'est advenu pour aucun des navires, pas plus que le prétendu paiement à terme ne trouve d'appui dans une quelconque stipulation contractuelle en ce sens ; que, sur la base de ces constatations dépourvues d'équivoque, que rien ni aucune explication ne vient contredire utilement, l'ensemble de ces actes de cession en ce qu'ils ne sont pas couverts par la prescription ont été à juste titre retenus par le tribunal comme constitutifs d'une part d'autant de faux en écriture à la charge de M. André Z... qui, gérant de droit ou de fait de l'ensemble des sociétés auxquelles étaient affectés les navires ainsi qu'il a été précédemment retenu, en est poursuivi pour le tout, à la charge de M. Gabriel Z... pour un navire, le Chantester XI, de M. Auguste Z... pour trois navires, le Nautilus II, le Chantester XII et le Monarque Transmed, d'autre part, d'autant de délits associés d'obtention indue de documents administratifs à la charge des trois intéressés, enfin et à l'encontre de M. Y...la complicité de faux en écriture par aide et assistance par sa contribution positive aux actes de cession concernant ces sept navires par le truchement des sociétés qu'il contrôlait en fait ou en droit ;
" 1°) alors que, pour qu'une vente soit valablement conclue, il faut un accord des parties sur le prix et sur la chose ; que l'infraction de complicité de faux en écriture ne peut être retenue que si est démontrée l'existence d'une infraction principale, à savoir l'existence de faux en écriture ; que la cour d'appel, bien qu'ayant constaté entre les parties aux actes de cession des navires un accord sur le prix et la chose vendue, a cependant considéré qu'il y avait une infraction de faux en écriture dans les actes de cession des navires Lerins Island, Sea World II, Nautilius II, Chantester XI, Chantester XII, Aquarius II, Monarque Transmed aux motifs que les prix stipulés dans les actes de cessions de ces navires n'avait pas donné lieu à paiement, qu'il n'y avait pas eu transfert de possession, ni modification des conditions d'exploitation des navires cédés et partant a déclaré le prévenu coupable de complicité de la commission de ces faux en écriture ; que ce faisant la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour qu'il y ait faux en écriture, il faut que l'altération de la vérité cause ou soit de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel, pour admettre l'existence d'un faux en écriture s'est contentée de relever que les actes de cession avaient eu des conséquences juridiques consistant en des actes de francisation et de publicité à l'égard des tiers ; que cependant la cour d'appel n'a pas constaté que les actes envisagés avaient causé ou étaient de nature à causer un préjudice et n'a pas précisé ce préjudice ; que, ce faisant, la cour d'appel, en retenant à l'encontre du prévenu la complicité de faux en écriture, a violé les textes précités " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. Z... qui s'approprie le neuvième moyen de M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. André, Auguste et Gabriel Z... coupables de faux et usage de faux ;
" aux motifs que, sur les délits de faux en écriture, usage de faux, et obtention indue de documents administratifs : que les faux visent une série d'actes de cession des navires exploités dans le cadre des activités de transport de passagers tant à Marseille que sur la Côte d'Azur, l'obtention indue de documents administratif, celle d'actes de francisation ou duplicatas de ceux-ci mentionnant de faux actes de cession ; que l'information a fait apparaître que les prix qui étaient stipulés aux actes de cession, au demeurant pas toujours en rapport avec la valeur réelle des navires, n'avaient jamais donné lieu à aucun paiement, que plusieurs des cédants et cessionnaires avaient convenu qu'il n'avait jamais été question que le prix soit jamais payé, que les cessions n'avaient été associées à aucun transfert de possession ni aucune modification des conditions d'exploitation des navires, que certaines cessions avaient même été opérées à l'insu des personnes qu'elles désignaient comme y ayant été parties, que toutes avaient été présentées aux administrations des douanes et des affaires maritimes et transcrites sur les actes de francisation des navires ; qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que des actes sous seing privé qui comportent des obligations synallagmatiques à la charge de chaque contractant, conventions qui lorsqu'elles sont légalement formées font la loi des parties, constituent au sens de l'article 441-1 du code pénal des écrits ayant pour effet d'établir la preuve des droits et de faits ayant des conséquences juridiques ; que remplissent ces conditions, et outre qu'ils sont présentés aux administrations des douanes et des affaires maritimes pour la mise à jour des actes de francisation et de publicité à l'égard des tiers auxquels ils sont ainsi opposables et susceptibles de causer un préjudice, les actes de vente de navires moyennant paiement d'un prix ; que le fait d'y porter sciemment des clauses tenant à leur substancemême et opérant simulation, que ce soit de prix ou par interposition de personne ou prête-nom caractérise en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, le délit de faux sans que puisse influer le consentement des signataires des actes de faux dont le concert frauduleux a pour objet et pour effet de tromper les tiers à l'acte fictif ; que sur le prix dans la vente, que si aux termes de l'article 1583 du code civil la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, le prix de la vente, qui selon l'article 1591 du code civil doit être déterminé et désigné par les parties, doit être réel et sérieux, soit par lui-même au regard de la valeur de la chose vendue ou des revenus qu'elle procure, soit par la stipulation d'autres contreparties qui lui sont indivisiblement associées et procurent au vendeur un avantage réel, sauf l'intention libérale ; qu'en ce sens, le tribunal est vainement critiqué en ce qu'il a retenu que, sauf intention libérale avérée, le prix est de la substance de la vente, que s'il est établi que le prix n'a pas vocation à être acquitté ou que la possession n'a pas changé de main ou que l'une des parties est demeurée ignorante de la convention ou a simplement accepté de servir de prête-nom, l'acte de cession est entaché de faux, enfin que l'acte de vente fictif est de nature à causer un préjudice en faisant peser sur son propriétaire officiel une responsabilité qu'il n'aurait pas à assumer ou en déchargeant le propriétaire réel de ses obligations ; que, sur l'intention : qu'en matière de faux et d'usage de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que les actes de cession à raison desquels les prévenus sont renvoyés, ainsi que l'historique des navires pour autant qu'il a pu être reconstitué sans trop d'approximation ou d'erreur, peuvent être présentés sous la forme des tableaux suivants, pour l'essentiel dans l'ordre où le tribunal les a examinés ; que relativement au transport sur les ports de Toulon, Cannes et Antibes et les cessions aux sociétés animées par M. Y...« le tribunal a exactement constaté que M. V...avait affirmé n'avoir jamais ou l'intention d'acheter ce navire ni rien payé, qu'il avait juste rendu service à M. André Z..., et n'avait rien perçu lors de la revente à la société A. I. M. S. qu'il ne connaît pas, que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S, a déclaré qu'il n'était pas informé de cette transaction à laquelle il n'avait pas participé, et dont A. I. M. S n'avait rien payé, ajoutant que la société avait été créée le 12septembre 2005 à l'initiative de M. Y... qui en avait été le seul opérateur, ce dont ce dernier avait convenu ; que ce dernier avait précisé avoir à la demande de M. Y... signé un certain nombre de documents en blanc, et que le carnet de chèques de la société se trouvait entre ses mains à Aix-en-Provence ; que le tribunal a exactement constaté pour ces deux navires que M.
XX...
, salarié de la société Réception Cannes gastronomie à bord du French Riviera, avait démenti avoir jamais signé un acte de vente de bateau ni remis d'argent à ce titre, qu'il n'en a pas les moyens financiers, et affirmé qu'il n'habitait pas à l'adresse que les actes lui attribuait et qu'il s'agissait de faux, précisant avoir seulement remis sa carte nationale d'identité, utilisée pour ces actes, lors de son embauche ; qu'il est remarquable d'observer que l'attestation du domicile contesté émane de la SCI de Lerins, créée par M. André Z... et propriétaire de l'immeuble considéré à ladite adresse..., qui était d'ailleurs dissoute depuis le 28 décembre 2000, avec clôture des opérations de liquidation le 31 décembre 2000 ; que le tribunal a exactement constaté que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré reconnaître sa signature sur l'acte du 1er décembre 2005, affirmant avoir signé « à-la-va-vite », mais dénié sa signature et son écriture sur l'acte de reconnaissance d'hypothèque qui y est joint ; que le tribunal a exactement constaté que M. A...s'était déclaré totalement ignorant de sa présence dans des actes de cession de ces deux navires, déniant sa signature et affirmant qu'il s'agissait d'imitations ; que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré qu'il n'avait jamais eu connaissance du contenu de cet acte, et qu'il avait ajouté que M. Y...lui avait demandé de déclarer aux enquêteurs qu'il s'agissait en réalité de ventes à termes le temps pour lui de trouver un acquéreur ; que le tribunal a exactement constaté que tant M. Frédéric Z... que M.
XX...
avaient dénié leurs signatures sur ces cessions successives auxquelles ils se disaient étrangers ; que « le tribunal a exactement constaté d'une part que M. W..., gérant de droit de A. I. M. S. a déclaré qu'il n'était pas informé non plus de cette transaction à laquelle il n'avait pas participé, et dont A. I. M. S n'avait rien pavé, ajoutant qu'il avait signé en blanc le pouvoir établi au nom de Mme N...qu'il affirmait ne pas connaître, d'autre part que M. Morra a affirmé n'avoir jamais été payé de la vente de ce navire en 2002 ; que il ne peut qu'être constaté ainsi que l'a fait le tribunal que l'ensemble de ces navires avaient à un moment donné appartenu au GACM alors que celui-ci ne les a jamais exploités et que les consorts X..., membres du GACM, affirment l'avoir toujours ignoré et poursuivent M. André Z... de leur constitution de partie civile du chef de ces faux en écriture ; que la volonté de renforcement de la flotte du GACM, qui est de l'ordre des mobiles, n'aurait pu être que du consentement des autres membres du GIE ce qui n'est pas le cas des consorts X...qui le contestent formellement ; qu'il est d'ailleurs notable que sauf le Monarque Transmed, c'est au cours du dernier trimestre de l'année 2003 que le GACM a été dégagé de l'ensemble de ces navires, période qui se retrouve de façon nette sur trois des navires de Marseille pour les seules cessions non prescrites ; qu'il est constant que ces ventes n'ont été assorties d'aucun paiement réel des prix ni par les société contrôlées par M. Y..., ni par les nommés V..., XX..., A..., Z... Marius, Frédéric, Marie, dont la plupart n'était pas même informés ; que le simple examen fait apparaître d'un navire à l'autre, en fonction des dates de cession au fil du temps et sur des périodes identiques, des convergences de groupes d'acquéreurs ou d'acquéreurs tous en réalité aussi fictifs les uns que les autres ; que M. Y...a expliqué, pour les trois navires cédés à HD Industrie en novembre 2003, qu'il s'agissait d'une dissimulation de la part de M. André Z... mais que selon leurs conventions, il aurait pu les vendre et en percevoir une commission, ce qui ne ressort d'aucune justification précise au-delà de la confirmation qu'en a donné M. André Z... et n'est advenu pour aucun des navires, pas plus que le prétendu paiement à terme ne trouve d'appui dans une quelconque stipulation contractuelle en ce sens ; que sur la base de ces constatations dépourvues d'équivoque, que rien ni aucune explication ne vient contredire utilement, l'ensemble de ces actes de cession en ce qu'ils ne sont pas couverts par la prescription ont été à juste titre retenus par le tribunal comme constitutifs d'une part d'autant de faux en écriture à la charge de M. André Z... qui, gérant de droit ou de fait de l'ensemble des sociétés auxquelles étaient affectés les navires ainsi qu'il a été précédemment retenu, en est poursuivi pour le tout, à la charge de M. Gabriel Z... pour un navire, le Chantester XI, de M. Auguste Z... pour trois navires, le Nautilus II, le Chantester XII et le Monarque Transmed, d'autre part, d'autant de délits associés d'obtention indue de documents administratifs à la charge des trois intéressés, enfin et à l'encontre de M. Y...la complicité de faux en écriture par aide et assistance par sa contribution positive aux actes de cession concernant ces sept navires par le truchement des sociétés qu'il contrôlait en fait ou en droit ;
" 1°) alors que, pour qu'une vente soit conclue valablement, il faut un accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'il existait entre les parties un accord sur le prix et la chose vendue ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à l'encontre de MM. Z... du chef de faux aux seuls motifs que les prix stipulés dans les actes de cessions des navires n'avaient pas donné lieu à paiement et qu'il n'y avait pas eu transfert de possession ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le faux en écritures ne peut être caractérisé que si l'altération de la vérité est de nature à causer un préjudice ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les actes de cession avaient eu des conséquences juridiques consistant en des actes de francisation et de publicité à l'égard des tiers sans établir si ces actes avaient été de nature à causer un préjudice ; que dès lors la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X...et MM. André, Gabriel et Auguste Z... coupables de faux dans les actes de cession de navires dont le GACM était propriétaire, l'arrêt énonce notamment que les prix stipulés aux actes de cession de ces navires, qui n'étaient pas toujours en rapport avec leur valeur réelle, n'ont donné lieu à aucun paiement, que certaines cessions ont été opérées à l'insu des personnes qu'elles désignaient et que toutes ces cessions ont été présentées aux administrations des douanes ainsi qu'aux affaires maritimes et transcrites sur les actes de francisation des navires ; qu'ainsi ces ventes n'étaient que des jeux d'écritures autonomes, commodément réversibles ;
Attendu que, pour déclarer M. Y...coupable de complicité de faux, l'arrêt énonce notamment qu'il a, par le truchement des sociétés qu'il contrôlait, en fait ou en droit, apporté une contribution positive aux faux actes de cession établis sans paiement réel du prix ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les actes de cession, qui étaient de nature à tromper autrui sur le véritable propriétaire des navires et à occasionner un préjudice à des tiers, sont constitutifs de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour M. X...et pris de la violation des articles 1321 du code civil, 441-1 et 441-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'obtention indue de documents administratifs pour les navires Sea World I, Christophe Colomb et Frioul et de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de 2 ans dont 12 avec sursis, à l'interdiction pendant 5 ans d'exercer l'activité de transport maritime de passagers et à la confiscation des navires Christophe Colomb, Sea World I et Frioul ;
" aux motifs que l'article 441-6 du code pénal incrimine le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation ; que M. André Z... défend vainement sur cette prévention, et parce qu'elle incrimine une fraude, en prétendant se prévaloir de ce que l'obtention de documents administratifs revêtirait les caractères d'un droit fondamental dont l'exercice ne saurait constituer une infraction ; qu'il est constant que l'acte de francisation d'un navire entre dans les documents visés à l'article 441-6 ; que l'adverbe indûment qui caractérise le délit de l'article 441-6 ne vise pas le droit l'identité ou la qualité constatés par le document délivré par l'administration publique, mais le moyen frauduleux utilisé pour l'obtenir ; que la mise à jour de l'acte de francisation du navire du contenu des actes de cession dont celui-ci a fait l'objet, par la présentation de ceux-ci aux administrations des douanes et des affaires maritimes, caractérise un fait positif, effectué en connaissance de la fausseté des cessions, qui est punissable en tant qu'usage du faux acte de cession, pour celles qui ont été effectuées, depuis temps non couvert par la prescription ; qu'en revanche, la réalisation de cette mise à jour caractérise à la charge des auteurs des fau \ qui y avaient seuls intérêt en l'état de la fictivité des cessions, l'obtention indue de l'acte de francisation complété au nom du cessionnaire, par le moyen frauduleux qu'est la présentation des faux actes de cession ; que le premier juge a exactement considéré que cette infraction venait en cumul idéal avec l'usage de faux et n'a prononcé condamnation qu'au titre de la première, et parce qu'elle est spéciale, à raison du même fait ; qu'il doit également être approuvé en ce qu'il a retenu l'usage de faux, lors de reventes, de cessions antérieures constituant des faux, même couverts par la prescription, circonstance qui, n'entrant pas en cumul d'infraction avec un délit d'obtention indue d'acte de francisation isole à la fois un acte positif distinct d'usage et son auteur ; qu'en revanche, la demande de duplicata d'actes de francisation qui est visée à la prévention, qui ne s'accompagne de la mise en oeuvre d'aucun moyen frauduleux autre que la prétention à être le propriétaire du navire désigné par l'acte lui-même, voire même seulement à le représenter à cette fin ce qui peut n'être qu'une simple notion de fait-ainsi le tribunal relève-t-il que c'est le GACM qui réclame des duplicatas pour des navires dont il n'est plus le titulaire, n'est pas de nature à caractériser l'infraction ; qu'elle ne caractérise pas non plus l'usage d'un faux dès lors que rien ne démontre que, comme le soutiennent les prévenus appelants, la présentation de l'acte de cession serait nécessaire pour obtenir le duplicata, seul fait positif qui serait susceptible de caractériser l'infraction ; que les actes de cession à raison desquels les prévenus sont renvoyés, ainsi que l'historique des navires pour autant qu'il a pu être reconstitué sans trop d'approximation ou d'erreur, peuvent être présentés sous la forme des tableaux suivants, pour l'essentiel dans l'ordre où le tribunal les a examinés :
Pharaon I
Construction
Chantier
naval de Rovere
Date de cession
Prix
Evaluation
1er
propriétaire
Pierre
B...
06 01 1982
1315 KF
2ème
propriétaire
Paul
X...
28 09 1985
1000 KF
3ème
propriétaire
Marc
C...
15 12 1987
1000 KF
4ème
propriétaire
Pierre
X...
04 04 1996
1800 KF
que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a renvoyé M. X...des fins des poursuites en ce qui concerne le Pharaon I dont il est porté propriétaire depuis 1996 à la suite de son père en 1985 et son beau-frère à partir de 1987 même si celui-ci a déclaré que les cessions le concernant n'avait donné lieu à aucun transfert d'argent, qui ne fait apparaître aucun faux ni acte positif d'usage punissable ni obtention indue de document administratif dans les temps non couverts par la prescription de la prévention ;
Mistral II
Construction
Chantier
naval de
Rovere
(1981)
Date de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
Francis
AA...
1 094 000 francs
2ème
propriétaire
GACM
06 06 91
1 800 000 francs
100 à 150 000 francs
que, de même, le jugement est confirmé en ce qu'il a renvoyé M. Pierre X...et André Z..., auxquels il faut ajouter M. Auguste Z... qui en est également prévenu, des fins des poursuites concernant ce navire, nonobstant le fait que tant les membres du GACM que M. Francis AA...aient attesté que le prix de 1 800 000 Francs n'avait jamais été payé, en l'absence de faux comme d'acte positif d'usage de faux punissable ou d'obtention indue de document administratif dans les temps non couverts par la prescription de la prévention ;
Ville
de Marseille
Construction
Chantier
Metalunox
(1991)
Date
de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
5 650 000 francs
2ème
propriétaire
Pierre
X...
et Auguste
Z...
1991
1 000 000 francs
700 000
francs
Chateau
d'IF
Construction
Chantier
naval de Rovere (1987)
Date de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
30 12 1987
3 579 000 francs
2ème
propriétaire
Pierre
X...
Auguste
Z...
15 12 1999
500 000 francs
250 à 300 000
euros
Tramontane
Construction
Chantier
naval Rovere (1983)
Date
de cession
Prix
évaluation
propriétaire
Gilbert
M...
09 05 1983
1 644 000
francs
propriétaire
Francine
BB...
14 03 1994
donation
propriétaire
GACM
04 12 1996
1 000 000
francs
propriétaire
Pierre
X...et Auguste
Z...
30 12 1999
500 000 francs
150 000
que ces trois navires se trouvent dans une situation identique entre eux, caractérisée par une dernière cession dont tous les membres du GACM ainsi que Mme BB...ont attesté que le prix n'avait donné lieu à aucun paiement, mais qui est intervenue à une date, en décembre 1999, couverte par la prescription ; qu'en l'absence d'acte positif d'usage de ces dernières cessions, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a renvoyé les prévenus, MM. Pierre X..., André et Auguste Z..., des fins de la poursuite ; qu'en revanche, l'obtention indue des actes de francisation est prescrite pour ce qui concerne leur mise à jour, et n'est pas caractérisée par l'obtention de duplicatas en l'absence de moyens frauduleux, le jugement étant donc réformé de ce chef ;
Christophe Colomb
Construction
Chantier
Ferru
Yachting (1987)
Date de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
Consorts
T...
2 140 000 francs
2ème
propriétaire
GACM 50 % Jean-Paul
U...50 %
06 07 1998
3 000 000
francs
3ème
propriétaire
GACM
14 09 2000
1 000 000
francs (part U...)
4ème
propriétaire
Pierre
X...et Auguste
Z...
30 10 2003
200 000 euros
Sea World I
Construction
Chantier
Hesaro (1999)
Date de
cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
372 091 euros
2ème
propriétaire
Pierre
X...et Auguste
Z...
10 11 2003
380 000 euros
500 à 600 000 euros
Frioul
Construction
Chantier
naval Rovere (2002)
Date de cession
prix
évaluation
1er
propriétaire
GACM
15 01 2003
923 534 euros
2ème
propriétaire
Pierre
X...et Auguste
Z...
24 11 2003
650 000 euros
2 500 000 euros
que ces trois navires se trouvent dans une situation identique entre eux, caractérisée par une dernière cession dont tous les membres du GACM, de même que précédemment M. U..., ont attesté que le prix n'avait donné lieu à aucun paiement, qui est intervenue à une date, en octobre et novembre 2003, qui n'est pas couverte par la prescription ; que ces navires appartenaient au GACM, suivant le fonctionnement du GIE tel qu'il avait été pratiqué par ses membres ; qu'ils faisaient de la sorte partie du patrimoine du GACM, que la cession de ces éléments d'actif devait par conséquent donner lieu au paiement du prix convenu ; qu'aucun élément particulier n'est avancé précisément qui viendrait avérer, à cette date pas plus qu'à aucune autre, l'existence d'une intention libérale qui contredirait la stipulation d'un prix ; qu'en réalité, il ressort des pratiques observées entre les intéressés et des explications qu'ils en donnent qu'au prétexte de sa transparence, ceux-ci ont choisi d'ignorer totalement la personnalité morale du GIE et les conséquences que cela emporte à tous égards, que les ventes n'étaient que des jeux d'écriture autonomes sans conséquence particulière entre eux ni pour personne, de ce fait aussi commodément réversibles, sauf toutefois à mettre à jour les documents administratifs obligatoires ; que les mobiles qui ont pu conduire les prévenus à procéder ainsi, en fait de diverses natures, sont indifférents à la constitution de l'infraction ; que, contrairement à ce qui est soutenu, et hors le droit de suite des créanciers inscrits, la cession des trois navires à deux des quatre membres du GIE qui vont pouvoir en disposer et les exploiter à des fins autres que l'activité de celui-ci, en l'occurrence l'activité de la SARL, et sans que le GIE ait jamais perçu aucune contrepartie de la cession de ces éléments de son patrimoine, n'est pas exempt de la possibilité d'un préjudice qui n'est pas compensé par la persistance de la responsabilité personnelle solidaire et indéfinie de ces membres ; que, par conséquent, le jugement dont la Cour adopte les motifs plus amples n'est pas utilement critiqué en ce qu'il a retenu du chef de ces trois cessions la culpabilité de MM. Pierre X..., André et Auguste Z... : que les mises à jour des actes de francisation effectuées à la suite de ces cessions à l'instigation des auteurs des faux caractérisent à la charge de ceux-ci autant d'obtentions indues de documents administratifs, le jugement étant confirmé de ce chef ;
" alors que l'obtention indue de documents délivrés par administration publique n'est pénalement punissable que si elle est réalisée par quelque moyen frauduleux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le délit d'obtention indue de documents administratifs, à savoir les actes de francisation des navires complétés au nom du cessionnaire avait été réalisée par le moyen frauduleux qu'est la présentation des faux actes de cession ; que la cassation à intervenir sur le moyen du pourvoi contestant les éléments constitutifs du délit de faux portant sur les actes de cession des navires Christophe Colomb, Sea World I et Frioul, entrainera par voie de conséquence la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué déclarant M. X...coupable du délit d'obtention indue de documents administratifs " ;
Attendu que le moyen pris de ce que la cassation des dispositions de l'arrêt relatives aux délits de faux devrait entraîner par voie de conséquence celle des dispositions relatives à l'obtention indue de documents administratifs est devenu inopérant à la suite du rejet des dits moyens ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y...et pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis par M. André Z..., en recevant de celui-ci la somme de 770 000 francs en espèces destinée à financer pour partie le navire Sea World Il construit par les chantiers Hesaro au Maroc, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis de façon habituelle et en bande organisée et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre Messieurs André Z... et Alexandre Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Alexandre Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Alexandre Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur la remise à M. Y...de 770 000 Francs en espèces destinés à financer les navires SEA World I et II construits par les chantiers Hesaro au Maroc ; que, sur ce, vu les conclusions des appelants, (…) les dispositions des articles 203 du code de procédure pénale, 314-1 et 324-1 du code pénal impliquent que le blanchiment du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui date les faits poursuivis en référence à l'acte qui a concrétisé le moment où l'action publique a pu être exercée, « le soit-transmis pour enquête du 12 juillet 2005 – D55, ne laisse aucune ambiguïté sur les faits matériels précis, y compris par conséquent leur date, dont la juridiction correctionnelle est expressément saisie et à raison desquels M. Z... comme M. Y...avaient été mis en examen du chef de blanchiment, commis entre 1996 et 2006 : que c'est donc en vain que M. Y...fait plaider que les espèces litigieuses ont été reçues en 1998 et que la juridiction n'en est pas saisie au motif que les faits reprochés sont circonscrits à la période de 2002 à 2006 ; que, sur le fond : il est résulté des débats jusqu'à présent une certaine incertitude sur les coûts et financements de l'un ou l'autre des deux navires Sea World I affecté à la desserte des îles du Frioul, et Sea World II affecté à la desserte des îles de Lérins, dont les coques ont été construites et livrées ensemble par les chantiers Hesaro ; que les appelants versent aux débats une lettre du 3 juin 2005 de la direction générale des impôts adressée à l'avocat de André Z... d'où résulte que cette administration a admis que le montant de 2 869 000 francs (437 376 euros) qui apparaît sur le document d'importation des coques du 17 mars 2000 et dès lors que celui-ci mentionne les deux factures du 30 décembre 1999 du chantier Hesaro correspond aux deux coques, ce qui, associé à une facture Galli de 2 081 515 francs (317 325 euros) fait ressortir le prix de construction de chacun de ces navires à 372 091 euros et 382 610 euros ; qu'il y a lieu, en l'état des éléments de l'information, de se ranger à cette appréciation qui est de la sorte justifiée ; que d'autre part (…) après l'avoir nié au cours de l'information et en première instance bien que M. Y...ait affirmé que ces espèces lui avaient été remises en partie par lui, M. Paul X...a déclaré à l'audience devant la cour que ces espèces étaient des sommes que M. André Z... lui avait remises pour payer le Sea World II, soutenant avec son fils que le Sea World I avait été intégralement financé par l'emprunt auprès de la BNP » ; que « parmi les documents saisis au domicile de M. André Z... figure sous cote D 1 une série de documents manuscrits datés de 1997 et 1998 (folios 140 et suivants), parmi lesquels une copie partielle du manuscrit de M. Y...trouvé au domicile de M. Paul X...dont le tribunal a exposé le détail en page du jugement, et sur lequel on observe d'ailleurs une annotation ainsi libellée : « voir Dédé combien pour le bateau alu — 500 000 sur 1 000 000 », faisant apparaître des comptes de répartition d'apports qui distinguent un « bateau alu » financé par Dédé, et un « bateau acier » pour le GACM financé « 50-50 % » avec mention d'apports de Paul ou Popol » et « Dédé » qui s'achèvent en folio 147 sur un compte final « bateaux neufs du Maroc » et la mention « compte entre nous à zéro. Doit plus rien le 23 novembre 1998 » ; que le 5 août 1998, date à laquelle M. Paul X...écrit sur le document saisi à son domicile : « chantier 200 000 francs », M. André Z... écrit de son côté « le 5 août 1998 Dédé : 200 000 pour le bateau alu » (folio 140) et « le 5 août Paul 100 000 pour le bateau acier » (folio 141), ce qui recoupe exactement le reçu de M. Y...à cette date (reçu des espèces pour 300 000 francs) et accrédite directement l'indication donnée à l'audience devant la cour par M. Paul X...selon laquelle il apportait de l'argent que lui donnait M. André Z... pour le Sea World II » ; qu'il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments que les versements d'espèces constatés en provenance de la caisse du GACM n'étaient pas destinés en totalité à celui-ci c'est-à-dire au Sea World I, mais au contraire et en grande partie à un navire appartenant en propre à M. André Z..., le Sea World II, lequel après avoir été francisé d'abord comme propriété du GACM, l'était en fait faussement, et a rejoint rapidement en 2003 la flotte des sociétés cannoises de M. André Z... pour le service des îles de Lérins, sous le couvert d'une cession fictive du 29 novembre 2003 à HD Industrie » ; que, par conséquent (…), il est clairement établi qu'au moins pour partie l'opération incriminée tenant à la remise à M. Y...et à la réception par celui-ci de 770 000 francs en espèces destinés à financer les navires Sea World I et II incriminée au Maroc procède bien de la part de M. André Z... d'une opération tendant à faciliter la justification mensongère de l'origine de ses biens ou de ses revenus, produit direct et indirect des délits d'abus de confiance et abus de biens sociaux commis par lui, et de la part de M. Y...un concours à cette opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct des délits d'abus de confiance et abus de biens sociaux ; que la culpabilité des prévenus à raison de cette opération, le jugement est réformé de ce chef ;
" 1°) alors que l'action publique pour des faits délictuels se prescrit par trois ans ; que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription de l'action publique ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que les fonds incriminés (770 000 francs) avaient fait l'objet d'une inscription en comptabilité et d'une procédure de contrôle fiscal en 1998 et que, par conséquent, dès 1998, les éléments permettant l'exercice de l'action publique pour blanchiment de ces fonds étaient réunis, a cependant refusé de constater la prescription de l'action publique pour l'infraction de blanchiment de cette somme d'argent ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction de blanchiment consiste dans le fait d'apporter son concours à une opération de placement, dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel avait constaté que les 770. 000 francs versés pour la construction du Sea World II avaient une provenance légale puisqu'elle faisait état de ce que ces 770 000 francs versé en espèce provenaient de la caisse sociale du GIC GACM et non d'un quelconque abus de bien sociaux ou d'un abus de confiance ; qu'en retenant, cependant, à l'encontre de M. Y..., l'infraction de blanchiment de ces fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment, par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance commis par M. André Z..., par interposition de la société Orgama pour le rachat d'actions au nom de Marie, Auguste, Gabriel et Frédéric Z... de la SA Chantiers Navals de Marseille, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis de façon habituelle et en bande organisée et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur l'interposition de la société Orgama dans l'opération de rachat du chantier naval du Pharo ainsi que pour le rachat de ferrailles et métaux » ; qu'au début de l'année 1999 plusieurs membres des familles Z... et X...ont racheté les actions d'une société Chantiers navals de marseille SA, dite chantiers du Pharo dont ils ont payé pour partie le prix, outre d'importantes sommes en espèces-à hauteur de plus de 350 000 francs-, entre autres par quatre chèques d'un montant total de 450 000 Francs tirés au mois de mars 1999 sur le compte BNP d'une société Orgama, société de développement informatique dont M. Y...a eu l'occasion de s'occuper sur mandat de son dirigeant pour suivre un contrôle fiscal puis la dissolution de la société ; que M. André Z... soutient qu'il était bien créancier de cette dernière et pour un montant supérieur aux paiements effectués par son intermédiaire pour racheter les actions du chantier naval du Pharo, qu'aucun lien entre cette opération et les affaires du GACM n'est démontré, que de plus s'agissant de faits datant de 1999, la prescription a produit son effet ; que la prescription a été à bon droit écartée par le premier juge, dans des termes qui rejoignent exactement ceux précédemment retenus par la cour ; qu'à l'appui de sa prétention, M. André Z... verse aux débats (sa pièce n° 21)- outre deux relevés de compte Alberto portant mention de remises de chèques mais c'est une erreur puisque c'est sur les comptes des autres actionnaires Bigoin que les chèques Orgama ont été encaissés un document intitulé « vente de matériel marin d'occasion » du 8 décembre 1998 dans lequel le cédant est M. André Z... et le cessionnaire Orgama SARL « représentée par M. Morra dûment habilité », énumérant quelques matériels dont deux moteurs, et stipule un prix « forfaitaire » de 575 000 francs, et soutient avoir demandé au représentant de cette société qui lui était débitrice de lui établir deux chèques à l'ordre des vendeurs » ; que « il se réfère en outre à une pratique antérieure en produisant notamment un acte de vente à une société maritime du 1er septembre 1994 mais établi à l'en-tête du GACM, « M. Z... André Compte armateur » pour le prix de 850 000 francs HT et à tous égards beaucoup plus détaillée, avec mention d'un acompte » ; que « quelle que soit la valeur intrinsèque de cette justification établie pour un montant forfaitaire et sans mention de TVA, qui porte certes une signature qui se présente parfaitement comme celle du nommé CC...selon ce qui ressort de son procès-verbal d'audition, lequel seul détenteur de la signature bancaire a été incapable d'expliquer la nature de l'opération et a seulement admis avoir signé des chèques en blanc, mais qui n'est corroborée par aucun document ni explication, elle n'explique pas ainsi que l'a justement retenu le premier juge à quel titre M. André Z... aurait été à titre personnel à la tête de près de 600 000 francs de matériels marins qui auraient intéressé la société Orgama créée pour une activité dans le domaine du développement informatique et à l'époque sans activité de ce chef, ni en quoi cela peut justifier que cette dernière, sans d'ailleurs apurer le montant de la dette alléguée, ait payé pour le compte de Marie, Gabriel, Auguste et Frédéric Z... la somme nécessaire à l'achat de leurs parts dans la SA Chantiers Navals de Marseille ; que, s'il est vrai comme l'a retenu le tribunal, que la documentation recueillie sur ce fait particulier ne rend pas directement apparente l'intervention positive de M. Y..., il n'en demeure pas moins que ce dernier, qui à l'audience devant la cour se réfère à la transaction sur les moteurs pour toute explication, est le seul opérateur à l'époque des faits à entretenir des relations, et au demeurant de manière habituelle, avec M. André Z... dont il se présentait comme le commissaire aux comptes du GIE GACM (cf la note manuscrite précédemment évoquée au point T où il emprunte abusivement cette qualité pour établir des reçus d'espèces), et que cette société Orgama pour lequel il est établi qu'il a reçu divers mandats comptait au rang des multiples sociétés de sa sphère d'action, de sorte que sa participation, dont les contours se dessinent d'ailleurs clairement en considération du contenu des déclarations du nommé CC..., est suffisamment avérée sur ce fait ; que, par conséquent, si le tribunal retenu à juste titre que l'opération présentait tous les caractères d'une opération tendant à faciliter la justification mensongère, par M. André Z..., auteur d'abus de confiance lui ayant procuré un profit direct, de l'origine de ses biens et revenus dans les termes de la prévention, et est donc confirmé de ce chef ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a écarté la culpabilité de M. Y...contre lequel il est au contraire suffisamment établi qu'il y a apporté son concours ; que, accessoirement à l'examen de ce chef de prévention, il y a lieu d'observer à cette occasion et au titre de la documentation de différents aspects évoqués par ailleurs de la présente espèce, que selon les explications de l'expert-comptable interrogé par les enquêteurs sur cette transaction, qui était en charge de la comptabilité de cette société des chantiers navals de Marseille lors de la cession-en laquelle il identifie une candidature du GACM-et qui est resté en fonction le temps de boucler les comptes, celle-ci a très rapidement périclité en activité, créé en six mois seulement un passif entraînant l'inscription pour plus de 100 000 francs de privilèges de l'URSSAF, que ledit expert-comptable a déclaré avoir été dissuadé par son avocate d'agir pour obtenir paiement de ses honoraires impayés compte tenu de la personnalité des débiteurs, enfin que le juge d'instruction a relevé que quelques années plus tard, cette société était débitrice d'un arriéré de redevances au titre de la convention d'amodiation d'un montant de presque 200 000 euros ;
" alors que, l'auteur du blanchiment est celui qui s'interpose afin de faciliter une opération de conversion du produit d'une infraction ; qu'il était acquis aux débats que M. Y...n'avait aucun lien avec la société Orgama et qu'il n'était pas commissaire au compte du GIE GACM et que par conséquent il ne pouvait être considéré comme s'étant interposé par l'intermédiaire de la société Orgama dans l'achat du chantier naval du Pharo par la famille Z... ; que la cour d'appel en retenant cependant contre M. Y...l'infraction de blanchiment par interposition de la société Orgama dans l'achat du chantier naval du Pharo par la famille Z..., a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment, par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis par M. André Z..., par interposition de la société Hydromed pour le rachat à hauteur de 250 000 Francs du compte courant d'associé créditeur de M. DD...dans les livres de la SA Chantiers Navals de Rovere, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis de façon habituelle et en bande organisée, et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Alexandre Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs qu'en ce qui concerne l'intégration de fonds en comptecourant, qu'en fait, le rachat en 2001 par M. André Z... des actions de la société CNR a donné lieu au rachat d'un compte-courant créditeur des cédants M. DD...et la société SIP d'un montant de 750 000 francs payable en trois fractions, lequel a été financé à hauteur du tiers, 250 000 francs, par un chèque de comptes internes à la banque Monte Paschi à Aix-en-Provence de 250 000 francs à l'ordre de SIP du 26 octobre 2001 ; que la prévention repose sur le fait que la même somme avait été adressée à la société Hydromed, société contrôlée par M. Y..., par chèque signé de M. André Z... du 25 octobre 2001 tiré sur le compte BNP du GIE GCAM d'un montant de 200 000 francs, dont la copie annotée de sa destination réelle (« pour chèque de banque DD...+ 50 000 ») a été saisie entre les mains de M. André Z... ; que « il a également été découvert la copie d'un chèque tiré sur la BPPC ouvert au nom de la société HD Industrie, autre société contrôlée par M. Y..., du 6 janvier 2003 et d'un montant de 38 112 euros (= 250 000 francs), sans ordre mais avec l'annotation M. DD...; que M. Y...soutient que la somme de 200 000 Francs considérée correspondait à un prêt par M. André Z... pour permettre le paiement d'une partie du compte-courant par Hydromed, associée à 50 %, prêt qui a été annulé par la suite lorsque Hydromed a rétrocédé sa participation, ladite somme avant été payée par débit du compte-courant de M. André Z... au sein du GACM, et la comptabilité d'Hydromed portant mention de cet emprunt ; que M. André Z... soutient que l'intervention de cette société Hydromed se justifiait pour celle-ci par une opportunité de bénéficier de compétences pour la fabrication de prototypes ; que M. Y...justifie d'une promesse unilatérale de cession d'actions par M. André Z... à la société Hydromed, datée du 2 mai 2001, et assortie de la stipulation de l'octroi par M. André Z... au cessionnaire d'un « crédit-vendeur de 30 489, 80 euros » ; qu'il a été précédemment examiné et retenu que ce document qui ne contient aucun engagement de la part de M. Y...confirmait expressément l'initiative de M. André Z... dans sa désignation à la direction de la société CNR, par souci de ne pas y apparaître lui-même ; que M. Y...justifie également d'une inscription en comptabilité d'Hydromed de cet « emprunt Z... » au 31 octobre 2001, enfin de l'inscription de cette même somme au grand livre général du GACM au 29 octobre 2001 » ; que « cette somme, inscrite en compte débiteurscréditeurs-divers et non pas en compte-courant d'associé où n'apparaît d'ailleurs pas non plus la somme de 50 000 francs qui est venue compléter le chèque, a été payée par le GACM, lequel est étranger à l'opération De Rovere, non pas par M. André Z... » ; que c'est vainement que, payé par un chèque du GACM, ce qui était apparent pour lui, il allègue avoir été informé, à le supposer exact, que M. Z... avait un compte-courant créditeur dans le GACM » ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi que le premier juge a retenu dans cette opération qui fait apparaître à la fois un abus de confiance et un paiement par une voie détournée et ainsi une manoeuvre facilitant la justification mensongère de l'origine de son produit, et un concours à la dissimulation ou la conversion de celui-ci, qui concorde à tous égards avec le soin précédemment constaté de M. André Z... de ne pas apparaître en nom dans la direction de la société CNR, et à la charge des deux prévenus, la culpabilité des infractions de blanchiment qui leur sont imputées, sauf à préciser que les faits établis à la charge de M. Y...ne caractérisent pas une complicité mais l'acte de concours constitutif du délit lui-même selon l'alinéa 2 de l'article 324-1 du code pénal » ;
" alors que M. Y...faisait valoir, dans ses conclusions, que la somme de 250 000 francs, ayant servi à racheter le compte courant d'associé de M. DD...dans les livres de la société Chantiers navals De Rovere, provenait d'un compte « débiteur et créditeurs divers » du GACM et ne provenait donc aucunement d'un abus de confiance qu'aurait commis M. André Z... ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu et ce faisant, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment, par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute commis par M. André Z..., par interposition de la société Intrade pour le paiement de deux véhicules de marque Mercedes au nom de Danièle
EE...
et de la SARL Cannes Réception Gastronomie Maritime, par interposition de la société Intrade pour le paiement d'un entrepreneur chargé de la construction de villas à Cannes et par interposition de la société Intrade pour le paiement des parts de ce dernier dans le capital de la Société d'exploitation maritime à Monaco, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis de façon habituelle et en bande organisée, et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur l'acquisition de deux véhicules Mercedes : qu'en fait, ce chef de prévention résulte de la découverte sur le compte de la société Intrade de deux chèques de 48 000 euros et 40 000 euros qui correspondent à l'achat de deux véhicules de marque Mercedes aux noms l'un de Cannes Réception Gastronomie, l'autre de Mme Danièle
EE...
, épouse de M. André Z... » ; que « au chèque de 40 000 euros du 3 janvier 2003 correspond le dépôt d'un chèque du même montant tiré par M. André Z... sur le compte BNP ouvert au nom du GACM le 26 décembre 2002, année au cours de laquelle son compte-courant d'associé ne mentionne aucun prélèvement par chèque » ; que M. André Z... conclut que le paiement en question se justifie par l'annulation d'une commande directe à l'étranger, identique mais projetée en considération d'une remise importante, qui a échoué, été abandonnée et reportée en France et n'a donc rien d'irrégulier ; que M. Y...conclut que la somme de 40 000 euros considérée, destinée à l'achat de voitures en Allemagne, est bien inscrite au débit du compte-courant de M. André Z... ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a exactement constaté que cette somme ne figurait pas en débit du compte-courant associé de M. André Z..., seule une telle somme apparaissant à la date considérée en compte créditeurs-débiteurs-divers » ; que « le jugement, qui par des motifs que la cour adopte a exactement tiré les conséquences résultant de ces constatations, n'est donc pas utilement critiqué de ce chef ; que sur le paiement d'entrepreneurs chargés de la construction des villas de Cannes Vallauris ; qu'en fait, ce chef de prévention résulte de la découverte de trois chèques de 100 000 francs chacun émis les 27 novembre, 20 décembre 2000 et 2 février 2001 sur le même compte de la société Intrade à l'ordre de M. FF..., entrepreneur qui est intervenu pour la construction des deux villas des consorts Z...à Vallauris ; que M. André Z... conclut que le défaut d'orthodoxie des paiements par l'intermédiaire de cette société de négoce international à laquelle M. André Z... avait demandé d'encaisser des traites en pesetas dont il était bénéficiaire n'est pas illégalité et n'établit pas le délit ; que M. Y...conclut que les trois chèques de 100 000 francs chacun correspondent à la rétrocession partielle par Intrade à M. André Z... d'une cession de matériels d'occasion par celui-ci à une société Cape Baléares pour 1 070 000 francs effectuée par l'intermédiaire de ITC Intrade agissant en qualité de courtier ; que les appelants établissent en effet suffisamment par plusieurs documents bancaires concordants l'existence d'un paiement de la somme invoquée ci-dessus en faveur de M. André Z... émanant de « Cape Baléares » et encaissés à l'époque des faits considérés sur un « compte séquestre » de la société d'expertise comptable Cardinale Consultants Selari de M. Y...ouvert à la Monte Paschi banque à Aix-en-Provence, établissement bancaire dans lequel la SARL Intrade a également un compte ; qu'en revanche, et sans explication, aucun d'eux n'apporte la moindre justification de la transaction alléguée qui aurait servi de support à ce paiement, qui demeure donc opaque ; que, par conséquent (…), c'est à juste titre que le tribunal retenu que le délit était caractérisé, les faits constatés présentant bien ainsi dans les termes de la prévention tous les caractères d'une opération tendant à faciliter la justification mensongère, par M. André Z..., auteur d'abus de confiance lui ayant procuré un profit direct, de l'origine de ses biens et revenus, et est donc confirmé de ce chef, et ce, avec le concours de M. Y...; que c'est en vain, compte tenu de la nature et des détours des circuits utilisés, et ici comme précédemment et plus loin encore, que ce dernier prétend effectuer un acte légal, le paiement de la dette d'un tiers qui ne correspond pas aux pratiques constatées ; que sur le rachat de parts sociales au nommé V...à Monaco : qu'en fait, sur le nième compte de la société Intrade il a été découvert qu'un chèque de 78 700 euros avait été émis le 15 novembre 2001 à l'ordre de M. V..., lequel a indique que cela correspondait au paiement de la participation de André Z... au capital de la société d'exploitation maritime à Monaco ; que M. André Z... conclut que le montant de son compte-courant créditeur dans le GACM s'élevant à 418 248 euros lui donnait les disponibilités pour assurer le financement de ces opérations ; que M. Y...conclut que la somme est en réalité de 74 700 euros et correspond à la rétrocession du prix de revente de moteurs d'occasion achetés à M. André Z... déduction faite de la commission d'Intrade ; que pas plus qu'au point précédent il n'est apporté de justification de la prétendue transaction support de l'opération bancaire ; que le moyen tiré de l'existence de disponibilités au compte-courant créditeur qui justement n'a pas été utilisé est inopérant ; que, pour les mêmes motifs que dessus, le jugement est confirmé on ce qu'il a retenu que les infractions étaient caractérisées ;
" alors que la cour d'appel, pour déclarer M. Y...coupable de l'infraction de blanchiment par interposition de la société Intrade, s'est bornée a énoncer que les sommes litigieuses avaient une origine illicite sans rechercher en quoi ces sommes constituaient un produit direct ou indirect des infractions d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance qu'aurait commis M. André Z... et auraient donc une origine frauduleuse ; que, faute d'avoir caractérisé une telle origine frauduleuse des sommes litigieuses, la cour d'appel en retenant cependant à l'encontre du prévenu le délit de blanchiment par interposition de la société Intrade a privé sa décision de base légale " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment, par concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute commis par M. André Z..., par interposition des sociétés A. I. M. S. et HD Industrie pour le paiement de la construction d'une maison au Maroc, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis de façon habituelle et en bande organisée et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur l'acquisition d'un terrain et la construction d'une villa au Maroc : que les faits concernent le financement d'une partie des travaux de construction d'une villa au Maroc sur un terrain acquis à Agadir au nom de l'épouse et la fille de M. André Z..., par l'intermédiaire d'un compte bancaire ouvert à cette fin au nom de Daniel GG...qui a été alimenté, outre 100 000 euros
d'espèces et un virement de 35 000 euros le 26 octobre 2004 émanant de M. André Z..., par des virements de la société A. I. M. S. (Approvisionnement Industrie Marine Service a) dont trois ont pu être précisément identifiés : 810 euros le 20 janvier 2006, le 4 janvier 2006, 19 725 euros le 22 février 2006 ; que M. André Z... conclut que les fonds versés, qui proviennent de traites afférentes à des opérations commerciales normales, l'ont été à destination du chantier naval Hesaro et non pour le financement d'une maison au Maroc, M. André Z... affirmant à l'audience ne s'être jamais occupé de cette affaire de maison au Maroc qui ne concerne que son épouse et sur laquelle il n'a donc aucun document ; que M. Y...conclut que les virements ont servi à financer le paiement de factures émises par le chantier Hesaro, notamment la construction par HDI d'un navire Woodi pour M. HH..., que c'est à tort et pour des raisons qui le concernent seul que ces sommes ont été encaissées par M. GG...sur son compte personnel et comptabilisées sur la villa ; que les explications fournies par les prévenus sont directement contredites par les témoignages d'abord de Daniel GG..., qui s'en est certes rétracté par lettre à un avocat des consorts Z..., mais également celui particulièrement circonstancié de l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de la construction de la somptueuse « villa » au Maroc, dont le premier juge a justement relevé le caractère particulièrement luxueux selon ce que révèlent les photographies et que confirme ledit témoin, d'où il résulte que c'est M. André Z... en personne qui suivait la construction, outre que les deux témoins ont précisé de façon concordante qu'il avait fait venir de France un certain nombre de matériaux et équipements, M. Daniel GG...ajoutant que c'était par l'intermédiaire de la société HD Industrie ; qu'aucun élément de l'information n'a fait apparaître le moindre indice on faveur de l'explication fournie par M. André Z... concernant la disposition par son épouse de fonds importants d'origine familiale au Maroc, et alors que le caractère exhaustif des perquisitions opérées lors de l'enquête a été à plusieurs reprises évoqué par l'ensemble des prévenus pour se plaindre de leur ampleur ; qu'au cours de l'enquête Mme EE..., épouse Z...avait affirmé formellement ne posséder aucun bien au Maroc, qu'il n'en apporte lui-même aucun commencement de justification ; que les prétendues justifications sur lesquelles s'appuie M. Y...sont des factures de Hesaro à HD Industrie concernant des « moule et contre-moule en polyester » dont aucun élément ni de date ni de montant ne permet d'envisager un rapprochement avec les financements constatés en provenance de A. I. M. S en 2006, d'autant moins sur le compte personnel de D. Rodrigues, pas plus que les explications avancées par M. André Z... alors que la partie de construction des navires par le chantier Hesaro est achevée depuis plusieurs années ; que sur ces bases qui trouvent confirmation dans les autres faits mis en évidence dans le cadre de l'incrimination d'association de malfaiteurs, c'est par une juste appréciation des faits et une exacte application de la loi que, par des motifs qui sont vainement critiqués et que la cour adopte, le tribunal a retenu que les infractions étaient constituées de ce chef » ;
" alors qu'il était acquis aux débats, ainsi que M. Y...le faisait valoir dans ses écritures, que les versements effectués par les sociétés HD industrie et AIMS concernaient le chantier Hesaro et plus précisément le paiement de factures émises par le chantier naval Hesaro pour des moules et contre moules et que par conséquent ces versements n'avaient pas une origine frauduleuse ; que la cour d'appel, en jugeant cependant que M. Y...avait commis le délit de blanchiment par interposition des sociétés HD industrie et AIMS pour le paiement de la construction d'une villa au Maroc, a violé les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y..., pris de la violation des articles 450-1, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable du délit d'association de malfaiteurs, en vue du blanchiment par le truchement de deux sociétés offshore du produit des délits d'abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute commis par M. André Z... et a condamné M. Y...à deux ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et au paiement d'une amende de 50 000 euros et a prononcé la confiscation des navires suivants, à titre de peine complémentaire : le Nautilius II contre Messieurs André Z..., Auguste Z... et Alexandre Y..., le Lerins Island contre MM. André Z... et Y..., le Sea World II contre MM. André Z... et Y..., le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y..., le Chantester XII contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y..., l'Aquarius II, contre MM. André Z... et Y..., le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z... et Y...;
" aux motifs que, sur l'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de blanchiment : qu'en fait, M. Heurtie Richetti a procédé à diverses diligences en vue de la création par M. André Z... de deux sociétés domiciliées l'une à Gibraltar pour réaliser un investissement immobilier au Maroc, une société Mediterranean Development Company Ltd, l'autre aux îles Vierges Britanniques en vue de la construction de navires ou pour créer et exploiter un service de transport maritime de passagers dans une marina à Agadir, la société Mediterranean Ves Sel Company Ltd. Les actes en ont été préparés avec un expert-comptable de Londres, Ann II..., par divers échanges de courriers écrits comme électroniques, et des contacts ont été pris avec la banque Barclay's à Londres ainsi qu'avec la Global Bank of commerce à Antigua à laquelle a été adressée une fausse attestation de la banque Monte Paschi concernant son client M. André Z... ; que le projet a été abandonné, semble-t-il parce que M. André Z... n'était pas en mesure de justifier, auprès de la Barclay's Bank, de l'origine des fonds investis, sensés provenir de la vente des navires Sea World I et Sea World II ; que les multiples échanges de correspondances saisies dans les locaux de M. Y..., entre celui-ci écrivant sous le nom de « M. André Z... c/ o Hydromed » et le notaire marocain témoignent de l'abandon, le 22 décembre 2003, du projet d'acquisition du terrain au Maroc par la société Mediterranean development Company Ltd au profit d'une acquisition en indivision par l'épouse et la fille de M. André Z... » ; que M. André Z... conclut qu'il n'a jamais eu l'intention d'utiliser des sociétés off shore » ; que M. Y...conclut que le financement prévu pour les sociétés off shore était le produit de la vente de navires, qu'il n'a apporté aucune participation personnelle, mais M. Daniel GG...qui communiquait sous son prénom, à ce projet qui n'a pas vu le jour ; que dans son jugement auquel il est ici renvoyé (pages 123 à 125) le tribunal a très précisément et exactement décrit le détail des faits sur lesquels repose l'incrimination » ; que M. Y...ne peut discuter la matérialité et l'étendue de son rôle en la circonstance qui est formellement avérée par les lettres des 15 et 22 décembre 2003 portant sa signature exprimant successivement la saisine du notaire marocain en vue de l'acquisition immobilière considérée par le truchement de l'une des deux sociétés off shore nominativement désignée, puis la modification du projet pour une acquisition en indivision par l'épouse et la fille de M. André Z... ainsi qu'il est finalement advenu » ; que « ne diminue pas son implication personnelle la circonstance apparente qu'un certain nombre de messages électroniques ne sont pas tous de son fait personnel, quoiqu'ils soient tous désignés en adresse comme émanant de Hydromed, et émanent de M. Daniel GG..., mais il désigne lui-même ce dernier, avec lequel il est donc associé en la circonstance, au notaire marocain comme représentant de la société acquéreur Mediterranean development company LTD ayant pouvoir de signature dans une autre lettre du 15 décembre 2003 portant également sa signature ; que, d'autre part (…) les documents saisis font apparaître une exacte concordance sur l'objet de la transaction immobilière au Maroc qui est alors en discussion, avec les faits précédemment examinés au titre du délit de blanchiment, sur la construction de la villa à Agadir ; que les conditions de l'intervention de l'épouse et de la fille de M. André Z... et le rôle qu'y a joué M. André Z... se trouvent ainsi clairement mises en lumière ; qu'il est sans incidence, en droit, sur la constitution du délit d'association de malfaiteurs que les projets aient été abandonnés en cours d'élaboration, ceux-ci caractérisant bien par plusieurs faits matériels, ceux énumérés par le tribunal dont l'élaboration d'une fausse attestation bancaire et son envoi à un autre banquier, et auxquels il faudrait ajouter ou préciser la saisine du notaire au Maroc sur les bases considérées et les demandes d'ouverture de comptes bancaires, l'existence d'un groupement formé ou entente établie entre trois personnes en vue de la préparation du délit de blanchiment puni de cinq ans d'emprisonnement, peu important que ces actes préparatoires n'aient pas finalement abouti ; que les faits ainsi retenus comme constitutifs du délit d'association de malfaiteurs sont matériellement distincts de ceux retenus précédemment pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée du délit de blanchiment ;
" alors que la cour d'appel, pour retenir que M. Y...a participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de blanchiment par l'intermédiaire de deux sociétés off Shore, s'est contentée de relever que M. Y...avait participé à la création des structures Off Shore et aux opérations d'investissement sans nullement établir que M. Y...avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds utilisés pour cette opération ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé par la société Piwnica et Molinié pour MM. Z..., dans son mémoire complémentaire qui s'approprie la teneur des moyens de M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. André Z... coupable de blanchiment par remise à M. Y...de la somme de 770 000 francs en espèces destinée à financer pour partie le navire Sea World Il, faits facilitant la justification mensongère de l'origine de biens ou des revenus de l'auteur de délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, avec la circonstance que le blanchiment a été commis en bande organisée ;
" aux motifs que, sur la remise à M. Y... de 770 000 francs en espèces destinés à financer les navires Sea World I et II construits par les chantiers Hesaro au Maroc ; que sur ce, vu les conclusions des appelants, les dispositions des articles 203 du code de procédure pénale, 314-1 et 324-1 du code pénal impliquent que le blanchiment du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui date les faits poursuivis en référence à l'acte qui a concrétisé le moment où l'action publique a pu être exercée, « le soit-transmis pour enquête du 12 juillet 2005 – D55 », ne laisse aucune ambiguïté sur les faits matériels précis, y compris par conséquent leur date, dont la juridiction correctionnelle est expressément saisie et à raison desquels M. André Z... comme M. Y... avaient été mis en examen du chef de blanchiment, commis entre 1996 et 2006 : que c'est donc en vain que M. Y... fait plaider que les espèces litigieuses ont été reçues en 1998 et que la juridiction n'en est pas saisie au motif que les faits reprochés sont circonscrits à la période de 2002 à 2006 ; que sur le fond, il est résulté des débats jusqu'à présent une certaine incertitude sur les coûts et financements de l'un ou l'autre des deux navires Sea World I affecté à la desserte des îles du Frioul, et Sea World II affecté à la desserte des îles de Lérins, dont les coques ont été construites et livrées ensemble par les chantiers Hesaro ; que les appelants versent aux débats une lettre du 3 juin 2005 de la direction générale des impôts adressée à l'avocat de M. André Z... d'où résulte que cette administration a admis que le montant de 2 869 000 francs (437 376 euros) qui apparaît sur le document d'importation des coques du 17 mars 2000 et dès lors que celui-ci mentionne les deux factures du 30 décembre 1999 du chantier Hesaro correspond aux deux coques, ce qui, associé à une facture Galli de 2 081 515 francs (317 325 euros) fait ressortir le prix de construction de chacun de ces navires à 372 091 euros et 382 610 euros ; qu'il y a lieu en l'état des éléments de l'information de se ranger à cette appréciation qui est de la sorte justifiée ; que d'autre part après l'avoir nié au cours de l'information et en première instance bien que M. Y...ait affirmé que ces espèces lui avaient été remises en partie par lui, M. Paul X...a déclaré à l'audience devant la cour que ces espèces étaient des sommes que M. André Z... lui avait remises pour payer le Sea World II, soutenant avec son fils que le Sea World I avait été intégralement financé par l'emprunt auprès de la BNP ; que parmi les documents saisis au domicile de M. André Z... figure sous cote D 117 une série de documents manuscrits datés de 1997 et 1998 (folios 140 et suivants), parmi lesquels une copie partielle du manuscrit de M. Y...trouvé au domicile de M. Paul X...dont le tribunal a exposé le détail en page 42 du jugement, et sur lequel on observe d'ailleurs une annotation ainsi libellée : voir Dédé combien pour le bateau alu — 500 000 sur 1 000 000, faisant apparaître des comptes de répartition d'apports qui distinguent un « bateau alu » financé par Dédé, et un « bateau acier » pour le GACM financé « 50-50 % » avec mention d'apports de Paul ou Popol » et « Dédé » qui s'achèvent en folio 147 sur un compte final « bateaux neufs du Maroc » et la mention « compte entre nous à zéro. Doit plus rien le 23 novembre 1998 » ; que le 5 août 1998, date à laquelle M. Paul X...écrit sur le document saisi à son domicile : « chantier 200 000 francs », M. André Z... écrit de son côté « le 5 août 1998 Dédé : 200 000 pour le bateau alu » (folio 140) et « le 5 août Paul 100 000 pour le bateau acier » (folio 141), ce qui recoupe exactement le reçu de M. Y... à cette date (reçu des espèces pour 300 000 francs) et accrédite directement l'indication donnée à l'audience devant la Cour par M. Paul X...selon laquelle il apportait de l'argent que lui donnait M. André Z... pour le Sea World II ; qu'il ressort clairement de l'ensemble de ces éléments que les versements d'espèces constatés en provenance de la caisse du GACM n'étaient pas destinés en totalité à celui-ci c'est-à-dire au Sea World I, mais au contraire et en grande partie à un navire appartenant en propre à André Z..., le Sea World II, lequel après avoir été francisé d'abord comme propriété du GACM, l'était en fait faussement, et a rejoint rapidement en 2003 la flotte des sociétés cannoises de M. André Z... pour le service des îles de Lérins, sous le couvert d'une cession fictive du 29 novembre 2003 à HD Industrie ; que par conséquent il est clairement établi qu'au moins pour partie l'opération incriminée tenant à la remise à M. Y...et à la réception par celui-ci de 770 000 Francs en espèces destinés à financer les navires Sea World I et II incriminée au Maroc procède bien de la part de M. André Z... d'une opération tendant à faciliter la justification mensongère de l'origine de ses biens ou de ses revenus, produit direct et indirect des délits d'abus de confiance et abus de biens sociaux commis par lui, et de la part de M. Y...un concours à cette opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct des délits d'abus de confiance et abus de biens sociaux ; que la culpabilité des prévenus à raison de cette opération, le jugement est réformé de ce chef ;
" 1°) alors que l'action publique pour des faits de blanchiment du produit d'un abus de confiance ou d'un abus de biens sociaux se prescrit par trois ans à compter du jour où l'infraction d'origine est apparue ou a pu être constatée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 770 000 francs a fait l'objet d'une inscription en comptabilité et d'une procédure fiscale en 1998 ; que l'action publique de ce chef d'infraction ayant été exercée qu'en 2005, l'infraction était prescrite ; qu'en refusant de constater cette prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel a constaté que la somme de 770 000 francs a été prélevée dans la caisse du GIE, utilisée dans l'intérêt du GIE, acquéreur des bateaux dont les fonds avaient servi à payer la construction, circonstance qui exclut l'abus de confiance et l'abus de biens sociaux ; qu'en l'absence de toute infraction d'origine, le blanchiment ne pouvait être caractérisé ; qu'en considérant cependant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé pour par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié MM. Z..., dans son mémoire complémentaire qui s'approprie la teneur des moyens de M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. André Z... coupable de blanchiment par interposition de la société Intrade pour le paiement de deux véhicules de marque Mercédes au nom de Danièle
EE...
et de la SARL Cannes Réception Gastronomie Maritime, par interposition de la société Intrade pour le paiement d'un entrepreneur chargé de la construction de villas à Cannes, fait facilitant la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et banqueroute ayant procuré à celui-ci du profit direct ou indirect, avec cette circonstance que le blanchiment a été commis en bande organisée ;
" aux motifs que, sur l'acquisition de deux véhicules Mercedès : ce chef de prévention résulte de la découverte sur le compte de la société Intrade de deux chèques de 48 000 euros et 40 000 euros qui correspondent à l'achat de deux véhicules de marque Mercedes aux noms l'un de Cannes Réception Gastronomie, l'autre de Mme Danièle
EE...
épouse de M. André Z... ; qu'au chèque de 40 000 euros du 3 janvier 2003 correspond le dépôt d'un chèque du même montant tiré par M. André Z... sur le compte BNP ouvert au nom du GACM le 26 décembre 2002, année au cours de laquelle son comptecourant d'associé ne mentionne aucun prélèvement par chèque ; que M. André Z... conclut que le paiement en question se justifie par l'annulation d'une commande directe à l'étranger, identique mais projetée en considération d'une remise importante, qui a échoué, été abandonnée et reportée en France et n'a donc rien d'irrégulier ; que M. Y...conclu que la somme de 40 000 euros considérée, destinée à l'achat de voitures en Allemagne, est bien inscrite au débit de comptecourant de M. André Z... ; que cependant, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a exactement constaté que cette somme ne figurait pas en débit du compte-courant associé de M. André Z..., seule une telle somme apparaissant à la date considérée en compte créditeurs-débiteurs divers ; que le jugement qui, par des motifs que la cour adopte a exactement tiré les conséquences résultant de ces constatations, n'est donc pas utilement critiqué de ce chef ; que sur le paiement d'entrepreneurs chargés de la construction des villas de Cannes, en fait, ce chef de prévention résulte de la découverte de trois chèques de février 2001 sur le même compte de la société Intrade à l'ordre de M. FF..., entrepreneur qui est intervenu pour la construction des deux villas des consorts Z...à Vallauris ; que M. André Z... conclut que le défait d'orthodoxie des paiements par l'intermédiaire de cette société de négoce international à laquelle M. André Z... avait demandé d'encaisser des traites en pesetas dont il était bénéficiaire n'est pas illégalité et n'établit pas le délit ; que M. Y...conclut que les trois chèques de 100 000 francs chacun correspondent à la rétrocession partielle par Intrade à M. André Z... d'une cession de matériels d'occasion par celui-ci à une société Cape Baleares pour 1 070 000 francs effectuée par l'intermédiaire de ITC Intrade agissant en qualité de courtier ; que, sur ce, les appelants établissent en effet suffisamment par plusieurs documents bancaires concordants l'existence d'un paiement de la somme invoquée ci-dessus en faveur de M. André Z... émanant de Cape Baléares et encaissés à l'époque des faits considérés sur un compte séquestre de la société d'expertise comptable Cardinale Consultants SELARL de M. Y...ouvert à la Monte Paschi Banque à Aix-en-Provence, établissement bancaire dans lequel la SARL Intrade a également un compte ; qu'en revanche et sans explication, aucun d'eux n'apporte la moindre justification sur la transaction alléguée qui aurait servi de support à ce paiement, qui demeure donc opaque ; que, par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal retenu que le délit était caractérisé, les faits constatés présentant bien ainsi dans les termes de la prévention tous les caractères d'une opération tendant à faciliter la justification mensongère, par M. André Z..., auteur d'abus de confiance lui ayant procuré un profit direct, de l'origine de ses biens et revenus, et est donc confirmé de ce chef, et ce, avec le concours de M. Y...;
" alors que l'infraction de blanchiment n'est caractérisée que si l'origine des biens ou des revenus proviennent d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à énoncer que les sommes avaient une origine illicite sans rechercher en quoi les sommes en cause constituaient le produit direct ou indirect d'une infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyen étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a dit, à bon droit, que les faits de blanchiment n'étaient pas prescrits et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de blanchiment en bande organisée dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. André, Auguste et Gabriel Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Auguste et Gabriel Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement et M. André Z... à la peine de trois ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que, c'est par une juste appréciation de l'ensemble des éléments de la cause et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la gravité des faits et la personnalité de leurs auteurs rendaient nécessaire à l'égard de MM. André Z..., Auguste Z..., Gabriel Z..., … une peine d'emprisonnement sans sursis, étant ici ajouté que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que les peines d'emprisonnement prononcées sont justifiées et proportionnées à la gravité des faits et la personnalité des auteurs et sont donc confirmées en leur quantum à l'égard de tous les prévenus sauf M. Pierre X...; … qu'il n'apparaît pas à la cour en ce qui concerne M. Pierre X..., MM. Auguste, Gabriel Z... et M. Y..., en fonction des éléments d'information dont elle dispose sur la personnalité et la situation de chacun des condamnés, que la peine d'emprisonnement puisse faire l'objet dès à présent d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de deux ans sans sursis à l'endroit de MM. Auguste et Gabriel Z..., sans caractériser ni l'inadéquation de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) alors qu'en prononçant une peine de trois d'emprisonnement à l'encontre de M. André Z... sans caractériser l'inadéquation de toute autre sanction, ni rechercher si la peine d'emprisonnement pouvait faire l'objet d'une mesure d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour prononcer des peines sans sursis à l'encontre des prévenus, s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier pour M. X...et pris de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, articles 441-10, 314-10 et 131-21 du code pénal défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Pierre X...coupable du délit d'obtention indue de documents administratifs pour les navires Sea World I, Christophe Colomb et Frioul et de l'avoir condamné à la peine d'emprisonnement de deux ans dont douze mois avec sursis, à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer l'activité de transport maritime de passagers et à la confiscation des navires Christophe Colomb, Sea world i et frioul ;
" aux motifs que c'est vainement que les appelants prétendent contester la conventionalité de la loi pénale française sur les confiscations en se prévalant du principe de respect de la propriété qu'elle ne compromet pas dès lors qu'il s'agit d'une peine complémentaire soumise à l'appréciation du juge, lequel est tenu conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal de la proportionner, en tant qu'elle constitue une peine, aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ses ressources et charges, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que la peine adaptée aux infractions établies, eu égard à leur nature à caractère patrimonial, et à leur ampleur, est la confiscation des navires qui, outre les moyens de la profession dont l'exercice a donné lieu à la commission des infractions, étaient l'objet des faux ;
" alors que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi ;
que la confiscation des navires à titre de peine complémentaire constitue à l'évidence une sanction disproportionnée à l'encontre de M. Pierre X...qui est ainsi privé de son droit de propriété sur différents navires par la raison que ces navires seraient l'objet des délits de faux en écritures commis sur les titres translatifs et même pas « sur » les navires de sorte que l'article 1er du protocole additionnel a été violé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour MM. André, Auguste et Gabriel Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2007-297 du 5 mars 2007, 132-24, 441-10, 314-10, 324-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des navires suivants à titre de peine complémentaire : le Christophe Colomb, le Sea World I, le Frioul contre MM. André, Auguste Z... et M. Pierre X...; le Nautilus II contre MM. André Z..., Auguste Z... et M. Y...; le Lerins Island et le Sea World II contre MM. André Z... et Y...; le Chantester XI contre MM. André Z..., Gabriel Z... et Y...; le Chantester XII contre MM. André, Auguste Z... et Y...; l'Aquarius II contre MM. André Z..., et Heutier-Richetti ; Le Monarque Transmed contre MM. André Z..., Auguste Z..., Y...; Le Princesse Caroline II et le Chantester II contre MM. André Z... et Gabriel Z... ; le Chantester III, le French Riviera, le Fregate II contre MM. André et Auguste Z... ; le Cap d'Antibes III, le Monarque contre M. André Z... ;
" aux motifs que le tribunal a prononcé confiscation en vertu du seul article 324-7 du code pénal dont il a exactement jugé, ce qui n'est pas non plus discuté, qu'il était applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 compte tenu des faits de blanchiment retenus ; que c'est à bon droit que le ministère public soutient que la peine de confiscation est encourue également en vertu des dispositions combinées des articles 441-10 paragraphe 4°, 314-10 paragraphe 6° et 131-21 du code pénal en leur rédaction applicable au moment des faits dont les prévenus sont déclarés coupables ; qu'en effet, si aux termes des articles 441-10 paragraphe 4° et 314-10 paragraphe 6 est encoure la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, analyse qui a conduit le tribunal à considérer qu'elle n'était pas en la circonstance encourue de ces chefs au constat que les objets saisis n'étaient pas de la nature de celles ainsi définies par la loi, suivant une analyse que la cour approuve en ce qu'elle porte sur ce seul alinéa, en revanche l'article 131-21 du code pénal qui reprend cette définition en son deuxième alinéa ajoute en son troisième alinéa que la chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa ; qu'il suit de cette assimilation légale de la chose qui est l'objet de l'infraction à la chose qui a servi ou qui est le produit de l'infraction que les navires saisis, qui sont bien l'objet des délits de faux en écriture commis sur les titres translatifs et donc constitutifs de leur propriété, sont susceptibles de confiscation dans les termes des articles 441-10, paragraphe 4°, du code pénal ;
" 1°) alors que les délits de faux, d'usage de faux et d'abus de confiance sont réprimés, à titre de peine complémentaire, par les dispositions spéciales des articles 441-10 et 314-10 du code pénal qui prévoient la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; que les dispositions générales de l'article 131-21 du code pénal, selon lesquelles la chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit, ne sont pas applicables aux délits de faux et d'usage de faux et d'abus de confiance dès lors que les articles 441-10 et 314-10 du code pénal, ne renvoient pas à l'article 131-21, et que la loi spéciale déroge à la loi générale ; qu'en prononçant la confiscation des navires susvisés, objet des faux en écritures dont MM. Auguste, André et Gabriel Z... ont été reconnus coupables, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la peine de confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard du condamné propriétaire de la chose confisquée ou, lorsque son propriétaire non condamné est de mauvaise foi ; qu'en prononçant la confiscation des navires sur lesquels ont porté les faux en écritures dont MM. André, Auguste et Gabriel Z... ont été reconnus coupables, sans rechercher s'ils en étaient les propriétaires ou, dans le cas contraire, si les propriétaires de ces navires étaient de bonne ou de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les navires le Christophe Colomb, le Sea World I, le Lérins Island, le Frioul, le Sea World II, étaient la propriété du GACM, que le navire Le Fregate II était la propriété de la société Bail Azur, avant que l'ensemble de ces navires ne fassent l'objet des cessions déclarées constitutives de faux ; que les navires l'Aquarius II, le Princesse Caroline II, le Chantester II, le French Riviera, étaient, pour la moitié de leur valeur, la propriété du GACM avant qu'ils ne fassent l'objet des cessions qui ont été déclarées constitutives de faux ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, ces navires étaient demeurés la propriété du GACM ou de la société Bail Azur, tiers de bonne foi, de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une confiscation prononcée à l'endroit de messieurs André, Auguste et Gabriel Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les textes précités " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. André Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 132-24, 324-7 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de M. André Z..., la confiscation des espèces (49 000 euros) saisies à Luynes, des sommes saisies à Cannes, des sommes déposées sur des comptes bancaires ouverts à Luxembourg dans les livres de la SA Société Générale Bank et Trust, 11/ 12 avenue Emile Reuter à Luxembourg, soit 192 109, 06 euros sur un compte titre 70017459 DEPST 00, des véhicules Mercedes 129 BCZ 06 et BMW 75 AMZ 06 ;
" aux motifs que c'est vainement que les appelants prétendent contester la conventionnalité de la loi pénale française sur les confiscations en se prévalant du principe du respect de la propriété qu'elle ne compromet pas dès lors qu'il s'agit d'une peine complémentaire soumise à l'appréciation du juge, lequel est tenu conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal de la proportionner, en tant qu'elle constitue une peine, aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur, ses ressources et charges, de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que c'est enfin vainement qu'est invoquée une incompatibilité de la confiscation des sommes déposées sur un compte ouvert au Luxembourg avec le principe de libre circulation qui n'a pas pour objet d'instaurer une immunité sur les possessions hors du territoire nationale et qu'elle ne compromet pas ;
" 1°) alors que si l'article 324-7 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, autorise le juge à prononcer la confiscation des biens de la personne reconnue coupable du délit de blanchiment, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, les principes de nécessité et de proportionnalité des peines commandent de prononcer la confiscation des seuls biens qui sont en rapport avec le délit de blanchiment que cette peine complémentaire est censée punir ; que M. André Z... a fait valoir que la somme de 192 109, 06 euros figurant sur son compte ouvert auprès de la banque Société générale Bank et Trust au Luxembourg a pour origine une chèque de banque de 1 000 000 de francs, déposé au mois de novembre 1997, correspondant au produit de la vente d'un navire acquis en 1979, et revendu en 1997 à la société La Compagnie de l'Archipel ; qu'en prononçant la confiscation de cette somme d'argent, sans établir de lien entre cet avoir et les délits de blanchiment dont M. André Z... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu les principes et les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en prononçant la confiscation des sommes figurant sur un compte ouvert au Luxembourg, dont M. André Z... est titulaire, en répression du délit de blanchiment dont ce dernier a été reconnu coupable, sans établir le moindre lien entre ce délit et lesdites sommes, la cour d'appel a apporté au principe de libre circulation des capitaux une restriction disproportionnée par rapport à la nécessité de lutter contre les infractions aux lois et réglements, méconnaissant de la sorte les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour prononcer les peines complémentaires de confiscation des navires et de sommes d'argent, a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 314-10, 441-10 et 131-21, alinéa 3, du code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Auguste Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2007-297 du 5 mars 2007, 99-2, 593 du code de procédure pénale, du décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires, des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution du navire La Tramontane à M. Auguste Z... ;
" aux motifs que le ministère public requiert la confiscation, en tant qu'objet dangereux ou nuisible, du navire le Tramontane qui aurait vocation à être restitué pour les mêmes motifs que les quatre précédents ; qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation obligatoire ne concerne que les objets qualifiés par la loi ou le règlement, de nuisibles ou dangereux ; qu'il n'existe aucune disposition légale qui qualifie nuisible ou dangereux, d'une manière ou d'une autre, un tel moyen de transport pollué d'amiante de construction ; qu'il s'ensuit que ce navire, qui contrairement aux autres n'a pas pu être vendu du fait des frais à exposer pour son désamiantage, ne peut être confisqué et doit donc être restitué à MM. Pierre X...et Auguste Z... au même titre que les quatre précédents ;
" alors que le décret n° 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires prohibe l'embarquement pour les besoins de celui-ci de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant, ainsi que l'utilisation de toute variété de fibres d'amiante et tout produit en contenant pour la construction d'un navire ; qu'il fait obligation à l'armateur de rechercher la présence éventuelle de calorifugeages, flocages, ou faux plafonds contenant de l'amiante et, en cas de présence, de faire procéder à un contrôle et, en fonction des résultats, de procéder aux travaux appropriés prescrits par l'expert agréé ; que le non respect de ces prescriptions est puni par une amende contraventionnelle de cinquième classe ; qu'il résulte nécessairement de cette réglementation ainsi que celle relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, intégrée aux articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail, que l'amiante est un produit classé dangereux ; qu'en jugeant qu'aucune disposition légale ne qualifie ce produit de dangereux de sorte que le navire Tramontane, pollué par l'amiante, ne devait pas faire l'objet d'une confiscation obligatoire et devait être restitué à ses propriétaires, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités " ;
Attendu que le prévenu, propriétaire du navire La Tramontane, n'a pas qualité pour solliciter le prononcé de la peine de confiscation de ce navire, au motif que celui-ci constituerait un objet nuisible ou dangereux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrenois et Levis pour M. Y...et pris de la violation des articles L. 241-3 4°, L. 242-6 3° du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...solidairement avec M. André Z... mais dans la limite de 300 000 euros, au paiement à Me R...ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Chantiers navals de Rovere de la réparation du dommage ci-dessus fixé à 760 999 89 euros et a condamné in solidum MM. Auguste, Gabriel, André Z... et M. Y...à payer à la SARL Fioul 83 la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que, sur l'action civile de Me R...: (…) il ressort des déclarations de l'expert-comptable de la société CNR et est conforme tant à l'évolution constatée de la situation financière de la société qu'aux abus constatés et énumérés plus haut dans le présent arrêt à l'occasion de l'examen de l'action publique que les difficultés financières de la société n'ont commencé à apparaître qu'à partir de l'année 2000 avec la construction du Lerins Island dont les avancements de travaux n'étaient pas payés, outre les défauts et retards de facturation et de paiement des travaux exécutés pour l'entretien de la flotte de M. André Z... ; que Me R...est par conséquent fondé tant en droit qu'en fait à demander pour la réparation du dommage subi par les créanciers qu'il ne soit pas tenu compte ; qu'en déduction, du montant de la situation négative de l'exercice 2000 ; que le montant de la somme mise à la charge de M. André Z... qui ne soutient pas de contestation précise et motivée sur ce point sera par conséquent élevé à 760 929 euros ; que M. Y..., dont la responsabilité pénale est caractérisée dans l'ensemble des faits générateurs du dommage ici considéré, n'est intervenu en qualité de dirigeant de droit de cette société que pendant dix-huit mois d'une période de trois ans et demi soit quarante-deux mois au maximum » ; qu'en l'absence d'élément tendant à faire apparaître une aggravation des pratiques dommageables pendant cette période où M. Y...a engagé sa responsabilité, la demande de la partie civile, fondée en son principe ainsi qu'il résulte des termes de la présente décision sur l'action publique, n'est pas justifiée au-delà de la proportion qui en ressort, soit d'un montant que la cour a les éléments pour fixer à 300 000 euros comme représentative de la part personnelle qu'il a prise à la constitution du dommage ; que, sur l'action civile de la SARL Fioul 83, la constitution de partie civile de la société Fioul 83 contre les consorts Z... et M. Y...pour paiement de la somme de 117 802, 01 euros correspondant à des livraisons de fioul impayées par la SARL Compagnie maritime des Iles d'Hyeres pour le Monarque et par la Compagnie Esterel Côte d'Azur pour le French Riviera et le Nautilus II au motif de la défaillance des sociétés débitrices du fait de leur placement en liquidation judiciaire et en se prévalant de l'existence de faux actes de francisation pour les navires approvisionnés, a été rejetée faute pour elle d'établir en l'état avoir subi un préjudice direct du fait des faux commis par les prévenus ; qu'aucun des consorts Z... et M. Y... n'est poursuivi à raison de l'usage d'un faux par sa production en justice ; qu'en revanche, la société Fioul 83 démontre suffisamment que la seule existence des faux actes incriminés dans la présente instance est génératrice pour elle d'un préjudice par l'entrave qui en résulte pour elle dans ses actions contre les propriétaires des navires qu'elle a approvisionnés en carburant ; que « toutefois, et alors que selon ses propres écritures une instance commerciale est en cours à son initiative, elle ne démontre pas être privée de tout recours contre les copropriétaires des navires ; que la la société Fioul 83 ne démontre pas non plus subir, du fait des autres infractions commises par les dirigeants des sociétés ensuite placées en liquidation judiciaire, un préjudice personnel distinct de celui dont le liquidateur a la charge de poursuivre la réparation au nom et pour le compte des créanciers ; qu'il suit de ces motifs que le préjudice certain dont elle justifie devant la cour n'est pas du montant de sa créance, mais des peines, tracas et retards qu'elle est contrainte d'affronter ; que ce préjudice sera complètement réparé par une indemnité de 15 000 euros à la charge des quatre coprévenus qu'elle identifie à bon droit selon ce qui résulte des condamnations pénales qui précèdent ;
" 1°) alors qu'il résulte de la prévention (ainsi que développé au premier moyen) que M. Y...n'était pas poursuivis pour les faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Chantiers Navals de Rovere et ne pouvait donc se voir reproché une telle infraction, et que par voie de conséquence la cour d'appel ne pouvait le condamner à verser des dommages-intérêts de 300 000 euros à la société Chantiers Navals de Rovere sans violer les textes susvisés ;
" 2°) alors que la société Fioul 83 n'avait présenté aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y...et que M. Y...n'avait fait l'objet d'aucune condamnation relativement à cette société, la cour d'appel ne pouvait par conséquent pas condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts sans violer les textes précités " ;
Sur le huitième moyen de cassation pour M. André Z... proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. André Z... à payer à Me R..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Chantiers Navals de Rovère la somme de 760 929, 89 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il ressort des déclarations de l'expert-comptable de la société CNR et est conforme tant à l'évolution constatée de la situation financière de la société qu'aux abus constatés et énumérés plus haut dans le présent arrêt à l'occasion de l'examen de l'action publique que les difficultés financières de la société n'ont commencé à apparaître qu'à partir de l'année 2000 avec la construction du Lerins Island dont les avancements de travaux n'étaient pas payés, outre les défauts de retards de facturation et de paiement des travaux exécutés pour l'entretien de la flotte de M. André Z... ; que Me R...est par conséquent fondé, tant en droit qu'en fait, de demander pour la réparation du dommage subi par les créanciers qu'il en soit pas tenu compte, en déduction, du montant de la situation négative de l'exercice 2000 ; que le montant de la somme mise à la charge de M. André Z... qui ne soutient pas de contestation précise et motivée sur ce point sera par conséquent élevé à 760 929 euros ;
" 1°) alors que seul peut faire l'objet d'une réparation ordonnée par le juge pénal, le dommage qui résulte directement de l'infraction ; que M. André Z... a été reconnu coupable de banqueroute à l'encontre de la société Chantiers navals de Rovère pour tenue de comptabilité manifestement irrégulière en 2003 ; qu'en le condamnant à payer la somme de 760 929, 89 euros au liquidateur de cette société, sans établir de lien direct entre le montant de cette somme, dont la nature n'est pas précisée, et les irrégularités comptables commises en 2003, dont M. André Z... a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en faisant remonter les difficultés financières de la société Chantiers Navals de Rovère dont M. Z... serait responsable du fait du délit de banqueroute en 2000, pour des faits commis en 2003, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le douzième moyen de cassation pour M. André Z... proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné André Z... a payer à la société Fioul 83 la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la constitution de partie civile de la société Fioul 83 contre les consorts Z...et Alexandre Y...pour paiement de la somme de 117 802, 01 euros correspondant à des livraisons de fioul impayées par la société Compagnie Maritime des Iles d'Hyères pour le Monarque et par la Compagnie Esterel Cote d'Azur pour le French Riviera et le Nautilius II au motif de la défaillance des sociétés débitrices du fait de leur placement en liquidation judiciaire et en se prévalant de l'existence de faux actes de francisation pour les navires approvisionnés, a été rejetée faute pour elle d'établir en l'état avoir subi un préjudice direct du fait des faux commis par les prévenus ; qu'aucun des consorts Z... et Y...n'est poursuivi à raison de l'usage d'un faux par sa production en justice ; qu'en revanche la société Fioul 83 démontre suffisamment que la seule existence des faux actes incriminés dans la présente instance est génératrice pour elle d'un préjudice par l'entrave qui en résulte pour elle dans ses actions contre les propriétaires des navires qu'elle a approvisionnés en carburant ; que toutefois et alors que selon ses propres écritures une instance commerciale est en cours à son initiative, elle ne démontre pas être privée de tout recours contre les copropriétaires des navires ; que la société Fioul 83 ne démontre pas non plus subir, du fait des autres infractions commises par les dirigeants des sociétés ensuite placées en liquidation judiciaire, un préjudice personnel distinct de celui dont le liquidateur a la charge de poursuivre la réparation au nom et pour le compte des créanciers ; qu'il suit de ces motifs que le préjudice certain dont elle justifie devant la cour n'est pas du montant de sa créance, mais des peines, tracas et retards qu'elle est contrainte d'affronter ; que ce préjudice sera complètement réparé par une indemnité de 15 000 euros à la charge des quatre co-prévenus qu'elle identifie, à bon droit, selon ce qui résulte des condamnations pénales qui précèdent ;
" alors que la société Fioul 83 n'a présenté aucune demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Z... et que M. Z... n'avait fait l'objet d'aucune condamnation relativement à cette société ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas condamner ce dernier à lui verser des dommages-intérêts ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié l'allocation au profit des parties civiles, dans la limite de leurs conclusions, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des infractions dont ils ont été déclarés coupables ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que MM. André Z... et Y...devront chacun payer à Me R...sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;