LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 552-1 et R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité russe, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention administrative le 23 août 2011 en exécution d'une décision prise par le préfet du Maine-et-Loire ; que, le lendemain, il a formé une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; que, par décision du 25 août 2011, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de M. X..., l'ordonnance retient qu'il se déduit de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention peut être saisi par l'étranger pour qu'il soit mis fin à sa rétention administrative avant de l'être par le préfet aux fins de prolongation de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur le maintien de la rétention administrative qu'à l'issue du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 dudit code, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.