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05/12/2012 | FRANCE | N°11-28804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2012, 11-28804


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2010), que M. Blaise X...
Y..., et Mme Z...
A... ont vécu en concubinage et ont eu ensemble trois enfants, Anissa, née le 23 juin 2004, Aïcha, née le 3 septembre 2005 et Natifa, née le 30 octobre 2001 ; que, par jugement du 22 février 2010, le juge des enfants a ordonné le maintien du placement des trois enfants à l'Aide sociale à l'enfance, pour une durée de deux ans à compter de cette date et dit que, sauf meilleur accord entre les parties,

les parents bénéficieront d'un droit de visite médiatisé une fois par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2010), que M. Blaise X...
Y..., et Mme Z...
A... ont vécu en concubinage et ont eu ensemble trois enfants, Anissa, née le 23 juin 2004, Aïcha, née le 3 septembre 2005 et Natifa, née le 30 octobre 2001 ; que, par jugement du 22 février 2010, le juge des enfants a ordonné le maintien du placement des trois enfants à l'Aide sociale à l'enfance, pour une durée de deux ans à compter de cette date et dit que, sauf meilleur accord entre les parties, les parents bénéficieront d'un droit de visite médiatisé une fois par mois ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ; qu'un jugement du 9 février 2012 a maintenu le placement des mineures pour une nouvelle période de 2 ans à compter de sa date et accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé distinct, considérant que la situation des parents s'était modifiée depuis la dernière audience mais restait toujours aussi complexe et ambigüe, le père étant incarcéré pour des faits de violence et la mère dénonçant une nouvelle fois les violences de ce dernier et ne souhaitant plus vivre avec lui sans avoir cependant engagé aucune démarche devant le juge aux affaires familiales ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le père fait grief à l'arrêt de confirmer la décision attaquée, alors, selon le moyen, que si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'en énonçant que l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'abord, qu'il était soutenu qu'il n'y avait plus de conflit parental, puis, que les mineures, représentées, souhaitaient rester sur leur lieu de placement, Natifa, perturbée, évoquant des faits de violence, la cour d'appel a retenu que la situation de danger constatée par les premiers juges dont elle a adopté les motifs était corroborée par la lettre de Natifa, âgée de 9 ans, à la cour, par laquelle elle faisait part de son désir de ne pas voir ses parents dont elle craignait les disputes ; que la cour d'appel, appréciant ainsi le seul élément nouveau invoqué devant elle depuis le jugement déféré, s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier le bien fondé de la décision d'assistance éducative dont elle était saisie et a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être retenu ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le père fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mineures Aïcha, Anissa et Natifa ne comparaissent pas mais sont représentées ; que les deux premières expriment le fait que leur mère leur manque, mais souhaitent rester sur le lieu de placement ; que Natifa quant à elle est perturbée, évoque des faits de violence et veut le maintien du placement ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les trois mineures, âgées de 5 ans, 6 ans et 10 ans, étaient capables de discernement, comme le prévoit l'article 388-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°/ que, d'autre part, en statuant ainsi, sans s'assurer que les mineures avaient été informées de leur droit d'être entendues dans les conditions de l'article 388-1 du code civil et sans préciser si leur audition et leur représentation étaient conformes aux exigences du texte susvisé qui indique d'une part que le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix et que, si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne, d'autre part que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les mineures Aïcha, Anissa et Natifa, âgées de 5, 6 et 9 ans ne comparaissaient pas mais étaient représentées, qu'il était soutenu par leur conseil que les deux premières, alors âgées de 5 et 6 ans exprimaient le fait que leur mère leur manquait mais souhaitaient rester en leur lieu de placement et que Natifa, alors âgée de 9 ans, qui avait adressé une lettre à la cour, était très perturbée, évoquait des faits de violence et voulait le maintien du placement, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement estimé les mineures capables de discernement ;
Et attendu qu'il ressort des constatations des juges du fond que les mineures, représentées, étaient informées de la demande les concernant et avaient exprimé, sans solliciter directement leur audition par le juge, leur souhait de voir le placement maintenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants ordonnant le maintien des mineures Natifa, Anissa et Aïcha X..., pour une durée de deux ans ;
AUX MOTIFS QUE l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; que la décision déférée a examiné pour les trois enfants les raisons qui conduisaient à ordonner leur placement et a statué par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'elle a en particulier justement observé que les conditions de vie du couple restaient, à la date de la décision, incertaines, tant au niveau de leur installation matérielle que de leur relation de couple, dont la lettre adressée fin septembre par Mme au greffe atteste de la violence persistante ; que cette situation de danger est corroborée par la lettre que Natifa a adressée à la cour, par laquelle elle fait part de son désire de ne pas voir ses parents dont elle craint les disputes et l'énervement ; qu'il sera toutefois rappelé aux parents qu'il leur appartient de faire connaître au juge des enfants toute évolution significative de leur situation de nature à permettre d'envisager une évolution de la mesure avant son terme ; qu'en l'état des engagements pris par les parents à l'audience, il n'apparaît pas opportun de réduire encore le droit de visite médiatisé, déjà réduit à sa plus simple expression, sauf pour le juge des enfants saisi à tirer toutes conséquences du comportement à venir lors des prochaines visites ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces du dossier et des propos tenus lors de l'audience que les mineures sont toujours accueillis au Village d'Enfants de Vercheny qui leur apporte le cadre de vie stable et structurant dont elles ont besoin tout en leur permettant de vivre toutes les trois ensemble, ce qui est conforme à leur intérêt et à l'article 371-5 du Code civil ; que la situation de leurs parents quant à elle n'a pas réellement évolué depuis la dernière audience ; que s'ils bénéficient en effet maintenant d'un logement leur permettant d'accueillir leurs enfants, leurs ressources financières et leurs emplois respectifs restent très flous puisqu'ils ne produisent aucune pièce ; que par ailleurs, leur conflit de couple est toujours réel puisque par courrier déposé au greffe fin septembre 2009, Madame Z...indiquait « le père de mes enfants je ne suis plus avec lui, il est violent, j'ai porté plainte plusieurs fois mais il est toujours là à me persécuter … J'attends la convocation du Juge pénal et je saisis le Juge aux Affaires familiales … » ; que ces dires sont corroborés par le service gardien auprès de qui Madame Z...a évoqué aussi la violence de son compagnon et son désir de vivre seule avec ses filles ; enfin et surtout que depuis le jugement du 19 septembre 2008 et bien que le service gardien ait établi un calendrier des visites et ait mis à la disposition des parents des bons de transport afin de leur permettre de se rendre dans la Drome voir leurs enfants, M. X...n'est jamais venu et Madame Z...ne leur a rendu visite que deux fois ; qu'ainsi et une nouvelle fois, pendant de longs mois, les mineures n'ont de leur père qu'une image très vague ; qu'un retour en famille est impossible dans ces conditions et que les raisons du placement perdurant, il convient de le renouveler tout en maintenant cependant des droits aux parents afin de leur permettre de se ressaisir et de renouer enfin des liens avec leurs enfants ; que, compte tenu du comportement du couple, de son ambivalence et de ses contradictions, il y a lieu également d'ordonner par décisions séparées des mesures d'investigations afin de permettre une meilleure évaluation de leur situation ;
ALORS QUE si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 561 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé la décision du juge des enfants ordonnant le maintien des mineures Natifa, Anissa et Aïcha X … pour une durée de deux ans ;
AUX MOTIFS QUE l'effet dévolutif de l'appel n'autorise la cour qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée, sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents, dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du Code civil, lequel prévoit que les décisions peuvent être à tout moment modifiées ou rapportées par le magistrat qui les a rendues ; que la décision déférée a examiné pour les trois enfants les raisons qui conduisaient à ordonner leur placement et a statué par des motifs pertinents que la cour fait siens ; qu'elle a en particulier justement observé que les conditions de vie du couple restaient, à la date de la décision, incertaines, tant au niveau de leur installation matérielle que de leur relation de couple, dont la lettre adressée fin septembre par Mme au greffe atteste de la violence persistante ; que cette situation de danger est corroborée par la lettre que Natifa a adressée à la cour, par laquelle elle fait part de son désir de ne pas voir ses parents dont elle craint les disputes et l'énervement ; qu'il sera toutefois rappelé aux parents qu'il leur appartient de faire connaître au juge des enfants toute évolution significative de leur situation de nature à permettre d'envisager une évolution de la mesure avant son terme ; qu'en l'état des engagements pris par les parents à l'audience, il n'apparaît pas opportun de réduire encore le droit de visite médiatisé, déjà réduit à sa plus simple expression, sauf pour le juge des enfants saisi à tirer toutes conséquences du comportement à venir lors des prochaines visites ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces du dossier et des propos tenus lors de l'audience que les mineures sont toujours accueillis au Village d'Enfants de Vercheny qui leur apporte le cadre de vie stable et structurant dont elles ont besoin tout en leur permettant de vivre toutes les trois ensemble, ce qui est conforme à leur intérêt et à l'article 371-5 du Code civil ; que la situation de leurs parents quant à elle n'a pas réellement évolué depuis la dernière audience ; que s'ils bénéficient en effet maintenant d'un logement leur permettant d'accueillir leurs enfants, leurs ressources financières et leurs emplois respectifs restent très flous puisqu'ils ne produisent aucune pièce ; que par ailleurs, leur conflit de couple est toujours réel puisque par courrier déposé au greffe fin septembre 2009, Madame Z...indiquait « le père de mes enfants je ne suis plus avec lui, il est violent, j'ai porté plainte plusieurs fois mais il est toujours là à me persécuter … J'attends la convocation du Juge pénal et je saisis le Juge aux Affaires familiales … » ; que ces dires sont corroborés par le service gardien auprès de qui Madame Z...a évoqué aussi la violence de son compagnon et son désir de vivre seule avec ses filles ; enfin et surtout que depuis le jugement du 19 septembre 2008 et bien que le service gardien ait établi un calendrier des visites et ait mis à la disposition des parents des bons de transport afin de leur permettre de se rendre dans la Drome voir leurs enfants, M. X...n'est jamais venu et Madame Z...ne leur a rendu visite que deux fois ; qu'ainsi et une nouvelle fois, pendant de longs mois, les mineures n'ont de leur père qu'une image très vague ; qu'un retour en famille est impossible dans ces conditions et que les raisons du placement perdurant, il convient de le renouveler tout en maintenant cependant des droits aux parents afin de leur permettre de se ressaisir et de renouer enfin des liens avec leurs enfants ; que, compte tenu du comportement du couple, de son ambivalence et de ses contradictions, il y a lieu également d'ordonner par décisions séparées des mesures d'investigations afin de permettre une meilleure évaluation de leur situation ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les mineures Aïcha, Anissa et Natifa ne comparaissent pas mais sont représentées ; que les deux premières expriment le fait que leur mère leur manque, mais souhaitent rester sur le lieu de placement ; que Natifa quant à elle est perturbée, évoque des faits de violence et veut le maintien du placement ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les trois mineures, âgées de 5 ans, 6 ans et 10 ans, étaient capables de discernement, comme le prévoit l'article 388-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
ALORS QUE, d'autre part, en statuant ainsi, sans s'assurer que les mineures avaient été informées de leur droit d'être entendues dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil et sans préciser si leur audition et leur représentation étaient conformes aux exigences du texte susvisé qui indique d'une part que le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix et que, si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne, d'autre part que l'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28804
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2012, pourvoi n°11-28804


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.28804
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